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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 352 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-11.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme I... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.722 c

ontre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 352 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-11.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme I... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.722 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2018), des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit foncier de France (la banque), sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à l'encontre de M. V... et Mme Q..., par un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 janvier 2014.

2. La vente forcée a été ordonnée par un jugement d'orientation du 6 octobre 2015 et fixée au 2 février 2016. Après plusieurs reports, la vente a été fixée, par un jugement du 21 mars 2017, au 3 octobre 2017.

3. A cette audience, le juge de l'exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable à cette vente n'avait pas été réalisée par la banque dans les délais légaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013, pour en constater seulement la péremption, en ordonner la mention en marge de sa copie ainsi que la radiation, alors « que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du code des procédures civiles d'exécution visés par l'article R. 311-11 du même code ; que, pour refuser de déclarer caduc le commandement de payer litigieux valant saisie délivré par la banque , la cour d'appel a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'imposait de plein droit au juge de l'exécution et rendait inutile l'examen du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application, ensemble l'article R. 321-20 du même code, par fausse application. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie.

6. C'est par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel, après avoir constaté que le commandement valant saisie était périmé depuis le 31 janvier 2016, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie, ne s'est pas prononcée sur l'incident de caducité soulevé par Mme Q..., qui portait sur des actes de procédure qui devaient être réalisés postérieurement à cette date.

7. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 17 octobre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013, pour en constater seulement la péremption, et en ordonner la mention en marge de sa copie et en ordonner la radiation ;

Aux motifs que « sur la demande de constat de la péremption, la SA Crédit foncier de France, tout en demandant la réformation du jugement déféré sur le prononcé de la caducité, demande que soit constatée la péremption du commandement valant saisie du 4 décembre 2013 publié le 31 janvier 2014, lequel a cessé ses effets le 31 janvier 2014 à défaut d'avoir fait l'objet de prorogation ; qu'il convient donc d'apprécier la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer avant de statuer éventuellement sur celui tiré de la caducité du commandement soulevé par les intimés, dès lors que le constat de la péremption d'un commandement s'impose de plein droit au juge de l'exécution et rend inutile l'examen par celui-ci du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 du code de procédure civile d'exécution, le commandement de saisie valant saisie cesse de plein droit de produire effet, si dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement du 4 décembre 2013 a été publié au service de la publicité foncière le 31 janvier 2014 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets ; que ce commandement a donc cessé de plein droit de produire ses effets le 31 janvier 2016 à minuit ; qu'il convient, par voie de conséquence, de constater la péremption du commandement de payer signifié le 4 décembre 2013 à M. J... V... et à Mme I... Q... et publié le 31 janvier 2014 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Béziers volume 2014 S n° 10, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie immobilière sur le fondement dudit commandement, d'ordonner mention de cette péremption en marge de la copie dudit commandement et de prononcer également sa radiation, ainsi que le sollicite l'intimé à titre infiniment subsidiaire, ces demandes ayant été formulées également en première instance ;

qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013 ; [
] ; que, s'il est fait droit à la demande formée par la SA Crédit foncier de France aux fins de constat de la péremption du commandement, il convient de relever que cette péremption met fin de plein droit à la procédure de saisie immobilière et que tant M. J... V... que Mme I... Q... ne sont pas responsables du défaut de diligence de la SA Crédit foncier de France qui n'a pas jugé utile de saisir le juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets du commandement ; [
] » ;

Alors que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du code des procédures civiles d'exécution visés par l'article R. 311-11du même code ; que, pour refuser de déclarer caduc le commandement de payer litigieux valant saisie délivré par le Crédit foncier de France, la cour d'appel a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'imposait de plein droit au juge de l'exécution et rendait inutile l'examen du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application, ensemble l'article R. 321-20 du même code, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11722
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Effets - Effet nécessaire

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Demande formée en même temps d'une demande de caducité - Portée

Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie. C'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions qu'une cour d'appel saisie d'une demande de péremption du commandement valant saisie et d'une demande de caducité de celui-ci, examine en premier lieu si le commandement est périmé et, ayant constaté qu'il l'était, ne statue pas sur la demande de caducité


Références :

article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11722, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11722
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