La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2020 | FRANCE | N°19-11422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° G 19-11.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. K... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-1

1.422 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... F.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° G 19-11.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. K... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.422 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société du Parc, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme O... L..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Q... M..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F... et de la société du Parc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2018), E... L... a, par acte du 17 mars 1993, donné à bail à métayage à M. F... une propriété agricole, ledit bail ayant été converti en bail à ferme par un arrêt d'une cour d'appel le 25 avril 1999.

2. Le 4 décembre 2000, M. F... a informé le bailleur de ce qu'il mettait les terres à dispositions de l'EARL du Parc.

3. Le 20 mars 2009, E... L... a fait signifier à M. F... un congé avec refus de renouvellement pour le 1er novembre 2010 en vue d'une reprise pour exploitation au profit de son fils, M. K... L....

4. M. F... a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne. Par un jugement du 14 avril 2011, ce tribunal a dit que le congé était régulier et produisait son plein et entier effet au 1er novembre 2010 et que M. F... devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de son jugement.

5. Par un arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement, sauf à dire que l'astreinte commencera à courir une fois expiré le délai de deux mois suivant la signification de son arrêt.

6. Sur un pourvoi formé par M. F..., la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 juillet 2013 (pourvoi n° 12-20.174), cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

7. M. K... L..., Mme O... L... et Mme Q... M..., veuve L... (les consorts L...) sont venus aux droits de E... L..., décédé le [...].
8. Par un arrêt du 22 janvier 2015, devenu irrévocable, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. F... recevable en son action en contestation du congé. Infirmant pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, elle a dit que le congé du 20 mars 2009 avec effet au 1er novembre 2010 portant sur la propriété agricole était nul et de nul effet. Elle a, en outre, ordonné le maintien de M. F... dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.

9. Affirmant avoir libéré les terres données à bail, après la récolte de l'été 2012, en exécution de l'arrêt du 29 mars 2012, et ne les avoir réintégrées qu'après l'arrêt du 22 janvier 2015, M. F... et l'EARL du Parc ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux à fin d'obtenir notamment le paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de leur éviction des parcelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. L... fait grief à l'arrêt de dire que l'EARL du Parc est bien-fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et, sur le montant de ladite réparation, d'ordonner une mesure d'expertise avec notamment pour mission d'indiquer les déficits susceptibles d'avoir été la conséquence directe et certaine de la perte des parcelles objets du bail liant les parties sur les exercices 2011/2012 à 2014/2015, et plus généralement de donner à la cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'EARL du Parc, alors « que le tiers victime d'un préjudice en raison de l'exécution d'une décision de justice doit se fonder exclusivement sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil pour en obtenir réparation ; qu'en retenant que l'EARL du Parc, qui n'était pas partie au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne du 14 avril 2011 et à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier exécuté, finalement remis en cause par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Montpellier du 22 janvier 2015 ayant ordonné le maintien de M. F... dans l'exploitation, était fondée à obtenir réparation de son préjudice peu important l'absence ou l'existence d'une faute du bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 110-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution :

12. La demande en réparation d'un tiers victime d'un préjudice résultant de l'exécution d'une décision de justice, ultérieurement anéantie, qui ne relève pas du régime de responsabilité sans faute, édicté par le second de ces textes, pour rétablir dans ses droits la partie poursuivie ou le débiteur à l'exécution, ne peut être fondée que sur les règles de droit commun de la responsabilité prévue par le premier.

13. Pour retenir que l'EARL du Parc est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et ordonner une mesure d'expertise sur le montant de ladite réparation, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux par M. F... et l'EARL du Parc tend à obtenir réparation du préjudice subi en exécution de cet arrêt, peu important de savoir si ladite exécution avait été forcée ou spontanée et que, dès lors que l'arrêt a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013, il appartient au bailleur de restituer le preneur, qui avait été évincé, dans ses droits en nature ou en équivalent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute ou une absence de faute qui serait liée à une exécution spontanée.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'EARL du Parc n'avait pas été partie aux différentes instances tant devant le tribunal paritaire des baux ruraux que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'EARL du Parc est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction et, sur le montant de ladite réparation, en ce qu'il ordonne une mesure expertise avec pour mission de donner à la cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'EARL du Parc, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'EARL du Parc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL du Parc à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K... L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que I... F... est bien fondé en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et d'AVOIR, sur le montant de ladite réparation, ordonné une mesure expertise avec notamment pour mission d'indiquer les déficits susceptibles d'avoir été la conséquence directe et certaine de la perte des parcelles objets du bail liant les parties sur les exercices 2011/2012 à 2014/2015, et plus généralement de donner à la Cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'Earl du Parc ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation : l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 19 de la loi du 3 juillet 1967) dispose que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche par l'exécution de la décision attaquée ; cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ; il n'est pas contestable en l'espèce que l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Montpellier avait été signifié (l'acte de signification n'est pas produit au débat mais l'existence d'une signification, d'une part n'est pas contestée par les intimés, d'autre part était une exigence posée par l'article 979 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date du pourvoi en cassation), qu'il constituait un titre exécutoire et devait être exécuté au plus tôt dès lors qu'il prévoyait une astreinte ; il n'est pas contestable non plus que la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux par I... F... et l'Earl du Parc tend à obtenir réparation du préjudice subi en exécution de cet arrêt, peu important de savoir si ladite exécution avait été forcée ou spontanée ; dès lors que l'arrêt susvisé a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2013, il appartient au bailleur de restituer le preneur, qui avait été évincé, dans ses droits en nature ou en équivalent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute (ou une absence de faute qui serait liée à une exécution spontanée) ; la décision entreprise doit être réformée sur ce point ; sur le montant de l'indemnisation : les appelants font valoir qu'ils ont été privés, outre des diverses primes agricoles sur l'exploitation pour la période concernée : - d'une partie de la récolte pour l'exercice cultural 2011/2012, - des récoltes des exercices 2012/2013 et 2013/2014, - d'une partie de la récolte de l'exercice 2014/2015 ; ils versent aux débats les comptes annuels de résultat des exercices 2010 à 2015 et sollicitent une indemnisation à hauteur de 200 000 euros ; cependant, la lecture des comptes susvisés ne permet pas de constater que la diminution des résultats des exercices concernés soit la conséquence certaine et directe de la perte des parcelles objets du bail liant les partie, notamment pour ce qui concerne les périodes 2013/2014 et 2014/2015 ; par ailleurs, d'une part les appelants ne produisent pas les comptes de l'exercice 2009/2010 alors qu'il apparaît que les éléments comptables n'étaient pas constants avant même la perte des parcelles, d'autre part, l n'est pas précisé si d'autre terres ont été prises à bail pour remplacer celles perdues, enfin il n'est pas produit non plus les comptes portant sur la période 2015/2016 de façon à permettre une comparaison utile ; il convient dès lors d'ordonner une mesure d'expertise afin de permettre à la Cour d'apprécier quelles sont les pertes effectivement imputables, de façon certaine et directe, à la privation desdites parcelles, et de désigner pour y procéder Monsieur S... X... avec la mission figurant au dispositif ;

ALORS QUE l'exécution forcée d'un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifiée ; que le créancier de l'exécution ne peut être condamné, outre à restituer le débiteur dans ses droits, à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'exécution s'il n'a pas poursuivi cette exécution ; que pour dire M. F... bien fondé en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction des parcelles données à bail par E... L... et ordonner une expertise afin d'apprécier le préjudice direct subi par l'Earl du Parc du fait de son éviction des parcelles objets du bail liant les parties jusqu'à sa réintégration dans les parcelles après l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 22 janvier 2015, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas contestable que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 ayant validé le congé délivré au preneur et ordonné son expulsion avait été signifié ; qu'en statuant ainsi sans constater que cet arrêt avait été signifié à la requête du bailleur ou que ce dernier ou ses ayants-droits avaient poursuivi l'exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne assorti de l'exécution provisoire ou de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 ultérieurement remis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'EARL du Parc est bien-fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et d'AVOIR, sur le montant de ladite réparation, ordonné une mesure expertise avec notamment pour mission d'indiquer les déficits susceptibles d'avoir été la conséquence directe et certaine de la perte des parcelles objets du bail liant les parties sur les exercices 2011/2012 à 2014/2015, et plus généralement donner à la Cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'Earl du Parc ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation : l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 19 de la loi du 3 juillet 1967) dispose que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche par l'exécution de la décision attaquée ; cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ; il n'est pas contestable en l'espèce que l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Montpellier avait été signifié (l'acte de signification n'est pas produit au débat mais l'existence d'une signification, d'une part n'est pas contestée par les intimés, d'autre part était une exigence posée par l'article 979 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date du pourvoi en cassation), qu'il constituait un titre exécutoire et devait être exécuté au plus tôt dès lors qu'il prévoyait une astreinte ; il n'est pas contestable non plus que la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux par I... F... et l'Earl du Parc tend à obtenir réparation du préjudice subi en exécution de cet arrêt, peu important de savoir si ladite exécution avait été forcée ou spontanée ; dès lors que l'arrêt susvisé a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2013, il appartient au bailleur de restituer le preneur, qui avait été évincé, dans ses droits en nature ou en équivalent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute (ou une absence de faute qui serait liée à une exécution spontanée) ; la décision entreprise doit être réformée sur ce point ; sur le montant de l'indemnisation : les appelants font valoir qu'ils ont été privés, outre des diverses primes agricoles sur l'exploitation pour la période concernée : - d'une partie de la récolte pour l'exercice cultural 2011/2012, - des récoltes des exercices 2012/2013 et 2013/2014, - d'une partie de la récolte de l'exercice 2014/2015 ; ils versent aux débats les comptes annuels de résultat des exercices 2010 à 2015 et sollicitent une indemnisation à hauteur de 200 000 euros ; cependant, la lecture des comptes susvisés ne permet pas de constater que la diminution des résultats des exercices concernés soit la conséquence certaine et directe de la perte des parcelles objets du bail liant les partie, notamment pour ce qui concerne les périodes 2013/2014 et 2014/2015 ; par ailleurs, d'une part les appelants ne produisent pas les comptes de l'exercice 2009/2010 alors qu'il apparaît que les éléments comptables n'étaient pas constants avant même la perte des parcelles, d'autre part, l n'est pas précisé si d'autre terres ont été prises à bail pour remplacer celles perdues, enfin il n'est pas produit non plus les comptes portant sur la période 2015/2016 de façon à permettre une comparaison utile ; il convient dès lors d'ordonner une mesure d'expertise afin de permettre à la Cour d'apprécier quelles sont les pertes effectivement imputables, de façon certaine et directe, à la privation desdites parcelles, et de désigner pour y procéder Monsieur S... X... avec la mission figurant au dispositif ;

1) ALORS QUE le tiers victime d'un préjudice en raison de l'exécution d'une décision de justice doit se fonder exclusivement sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil pour en obtenir réparation ; qu'en retenant que l'Earl du Parc, qui n'était pas partie au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne du 14 avril 2011 et à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier exécuté, finalement remis en cause par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Montpellier du 22 janvier 2015 ayant ordonné le maintien de M. F... dans l'exploitation, était fondée à obtenir réparation de son préjudice peu important l'absence ou l'existence d'une faute du bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 110-10 et L. 110-11 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil, par refus d'application ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exécution forcée d'un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifiée ; que le créancier de l'exécution ne peut être condamné, outre à restituer le débiteur dans ses droits, à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'exécution s'il n'a pas poursuivi cette exécution ; que pour dire l'Earl du Parc bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction des parcelles données à bail par E... L... et ordonner une expertise afin d'apprécier le préjudice direct subi par l'Earl du Parc du fait de son éviction des parcelles objets du bail liant les parties jusqu'à sa réintégration dans les parcelles après l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 22 janvier 2015, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas contestable que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 ayant validé le congé délivré au preneur et ordonné son expulsion avait été signifié ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette signification avait été faite à la requête du bailleur ou que ce dernier ou ses ayants-droits avaient poursuivi l'exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne assorti de l'exécution provisoire ou de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 ultérieurement remis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11422
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11422


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award