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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° B 19-11.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme J... Y..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n°

B 19-11.140 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à M. K... S......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° B 19-11.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme J... Y..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.140 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 septembre 2018) Mme Y... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 août 2016 et signifié le 11 janvier 2017 l'ayant déboutée, dans un litige l'opposant à M. S..., de sa demande en revendication de propriété d'une parcelle de la terre Vaihaae par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, alors « que le juge tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que la recevabilité de l'appel avait été contestée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéas 3 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéa 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :

3. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 24, 25 et 336 du code de procédure civile local que le délai d'appel, courant à partir de la signification du jugement, est de deux mois, augmenté du délai de distance d'un mois entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent, qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, est irrecevable, car fait hors délai.

5. En relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et alors que ce moyen n'avait pas été mis dans le débat par Mme Y..., peu important qu'elle eût demandé à la cour d'appel, aux termes de sa requête, de déclarer son appel recevable, celle-ci a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame J... Y... épouse R... à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017 ;

Aux motifs qu'il résulte des dispositions stipulées aux articles 24 et 25 et 336 du code de procédure civile local que le délai d'appel, courant à partir de la signification du jugement, est de deux mois, augmenté du délai de distance d'un mois entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 2 juin 2017 par Madame J... Y... épouse R... à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, est irrecevable, car fait hors délai ;

Alors que, d'une part, le juge tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que la recevabilité de l'appel avait été contestée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 6, alinéas 3 et 5 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Alors que, d'autre part, il résulte du tampon apposé par le greffe de la Cour d'appel, que l'appel formé par Madame R... a été enregistré le 28 – 2 – 17, c'est-à-dire le 28 février 2017 et non le 2 juin 2017 qui correspond à la date à laquelle le Premier Président de la Cour d'appel avait fixé la date de la première audience ; qu'en décidant que l'appel a été interjeté le 2 juin 2017, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations du greffe de la Cour d'appel et, partant, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11140
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11140


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11140
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