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19/03/2020 | FRANCE | N°19-10615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-10615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° F 19-10.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société CGD Auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.615 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° F 19-10.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société CGD Auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.615 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse centre, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CGD Auto, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse centre, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), par une ordonnance du 13 mai 2016, un juge de l'exécution a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse centre (le comptable public) à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Palatine pour garantie du paiement d'une somme due par la société CGD Auto au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Par acte du 12 septembre 2016, la société CGD Auto a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution pour contester cette mesure et demander sa mainlevée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La société CGD Auto fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 août 2016 par le comptable public sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Palatine, agence d'Aix-en-Provence, alors :

« 1°/ qu'en statuant par le motif inintelligible pris de ce que « en mentionnant la requête ainsi que les pièces déposées en soutien pour obtenir l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la société CGD Auto, le premier juge, loin d'adopter une formule lacunaire, a motivé sa décision de faire droit à une ordonnance rendue non contradictoirement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ qu'en retenant que le juge de l'exécution avait motivé sa décision d'autoriser la saisie conservatoire, non seulement par renvoi à la requête mais également en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la société CGD Auto, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 13 mai 2016 -qui ne comportait nullement un tel ajout- en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

3°/ qu'en retenant que l'autorisation de la saisie conservatoire pouvait être justifiée par des motifs énoncés par le juge saisi de la demande de rétractation, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire. Le juge de l'exécution qui autorise la mesure n'a pas davantage à caractériser de tels motifs.

6. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGD Auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CGD Auto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société CGD Auto

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 août 2016 par le comptable du service des impôts de Garges-lès-Gonesse centre, au préjudice de la société CGD Auto sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Palatine, agence Aix-en-Provence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours à la procédure d'ordonnance sur requête, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que contrairement à ce qu'expose l'appelant, il ressort de l'examen de la requête très documentée déposée devant le juge de l'exécution de Pontoise et des pièces qui y étaient listées que le recours à une procédure non contradictoire était justifié pour au moins 3 raisons ; qu'en effet, il résulte de l'exposé des activités de la société CGD Auto que celle-ci revend à des particuliers des automobiles antérieurement détenues par des professionnels (dans la requête chaque véhicule est identifié par son numéro de châssis tandis que les coordonnées précises du propriétaire avant la vente par CGD sont communiquées) ; que la TVA reversée aux services fiscaux ne serait pas calculée selon les dispositions du code général des impôts de sorte qu'au regard du volume des activités de la société CGD, le fisc pourrait prétendre à une créance de l'ordre de 2 000 000 € ; qu'enfin, la société CGD Auto n'a pas de patrimoine immobilier ; qu'en conséquence, en mentionnant la requête ainsi que les pièces déposées en soutien pour obtenir l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la SAS CGD Auto le premier juge, loin d'adopter une formule lacunaire, a motivé sa décision de faire droit à une ordonnance rendue non contradictoirement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS CGD Auto estime que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié et que l'administration fiscale aurait dû respecter la procédure contradictoire de vérification ; que le représentant du centre des impôts objecte que, en présence d'une forte présomption de fraude démontrée par une enquête il avait intérêt à procéder par voie non contradictoire pour éviter que le débiteur ait le temps d'organiser son insolvabilité dès après l'avis de réception de la procédure de vérification ; que selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'en vertu de l'article 495, l'ordonnance est exécutoire sur minute ; qu'il peut être dérogé au principe de la contradiction lorsqu'il y a lieu de craindre que le débiteur fasse disparaître ses avoirs ou organise son insolvabilité afin d'échapper aux poursuites de son créancier ; qu'en l'espèce, il résulte de la requête présentée au juge de l'exécution et des pièces à l'appui auxquels il s'est référé, que, après enquête sur les aimées 2014 et 2015, les services fiscaux nourrissent d'importants soupçons de fraude à la TVA à l'égard de la SAS CGD Auto et que, cette société ne possédant aucun patrimoine immobilier, il y avait lieu de craindre qu'elle fasse disparaître ses avoirs bancaires ou organise son insolvabilité après avoir reçu l'avis de vérification, si une demande de sûreté conservatoire était diligentée contradictoirement ; que l'exception de nullité de la procédure non contradictoire utilisée sera rejetée ;

1°) ALORS QU'en statuant par le motif inintelligible pris de ce que « en mentionnant la requête ainsi que les pièces déposées en soutien pour obtenir l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la SAS CGD Auto le premier juge, loin d'adopter une formule lacunaire, a motivé sa décision de faire droit à une ordonnance rendue non contradictoirement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Subsidiairement 2°) ALORS QU'en retenant que le juge de l'exécution avait motivé sa décision d'autoriser la saisie conservatoire, non seulement par renvoi à la requête mais également en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la SAS CGD Auto, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 13 mai 2016 -qui ne comportait nullement un tel ajout- en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS subsidiairement QU'en retenant que l'autorisation de la saisie conservatoire pouvait être justifiée par des motifs énoncés par le juge saisi de la demande de rétractation, la cour d'appel violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE l'ordonnance du 13 mai 2016 visait la requête de l'administration laquelle se bornait, après avoir indiqué -au titre de la présentation de la société CGD, que celle-ci ne disposait pas de bien immobilier et sans tiré aucune conséquence-, à énoncer que « Dans le cas de contrôle fiscal, le contribuable organise généralement son insolvabilité et il y a tout lieu de craindre que l'intéressé procède au retrait de la totalité des avoirs figurant sur son compte bancaire dès la réception de l'avis de vérification de comptabilité. Conclusion : compte tenu des informations recueillies, le risque de non - recouvrement des créances issues du contrôle de TVA en cours paraît avéré. » ; que la décision d'autorisation de la saisie conservatoire ne comportait ainsi aucune motivation concrète s'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10615
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-10615


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10615
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