LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° A 18-25.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ la société Albius, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , représentée par la société Auber compagnie, liquidateur, dont le siège est [...] ,
2°/ M. C... W..., de la SELARL W..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Albius, ayant déclaré reprendre l'instance,
ont formé le pourvoi n° A 18-25.395 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Les Grands travaux de l'Océan indien, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Albius et de M. W..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Les Grands travaux de l'Océan indien, et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société C... W... de sa reprise d'instance, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Albius.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvois n° 14-17.812 et 14-20.221), la société Albius, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles comportant quatre-vingt-quinze logements, a confié à la société des Grands travaux de l'Océan indien (la société GTOI) le lot gros oeuvre.
3. Après expertise judiciaire, la société GTOI a assigné la société Albius, depuis en liquidation judiciaire, en paiement de situations impayées.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société Albius fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTOI des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 15 mars 2010, date de l'assignation introductive d'instance, alors « que la norme Afnor P03-001, contractuellement rendue applicable au marché litigieux par le cahier des clauses administratives particulières, subordonnait le droit de l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux égal au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points, à une mise en demeure du maître de l'ouvrage par lettre recommandée, de sorte qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, l'entrepreneur n'avait pas droit à des intérêts à ce taux conventionnel ; que la cour d'appel avait constaté l'absence de production aux débats par l'entrepreneur d'une lettre recommandée de mise en demeure du maître de l'ouvrage, ce dont il résultait que ledit entrepreneur, en l'absence d'une telle mise en demeure, n'avait pas droit à des intérêts au taux conventionnel ; qu'en condamnant néanmoins la société Albius au versement d'intérêts moratoires à ce taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu ainsi la loi des parties, violant l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
8. Pour condamner la société Albius à payer des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, l'arrêt retient que les parties ont expressément soumis le marché à la norme NF P03-001 qui prévoit que les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d'intérêt légal augmenté de sept points, que la société GTOI ne produit pas la lettre recommandée valant mise en demeure qui constitue le point de départ à compter duquel peuvent courir les intérêts moratoires et que ce point de départ doit donc être fixé au jour de l'assignation.
9. En statuant ainsi, alors que le droit à des intérêts de retard au taux contractuel était subordonné à une mise en demeure du maître de l'ouvrage par lettre recommandée, de sorte que, en l'absence d'une telle lettre, la condamnation au paiement du solde du marché ne pouvait être assortie que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe au taux légal majoré de sept points le taux des intérêts moratoires dus à compter du 15 mars 2010 par la société Albius à la société GTOI sur la somme de 295 008,65 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts dus par la société Albius à la société GTOI sur la somme de 295 008,65 euros courent à compter du 15 mars 2010 au taux légal ;
Condamne la société GTOI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Albius et M. W..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Albius, maître d'ouvrage, à payer à la société GTOI, entrepreneur, la somme de 295.008,65 € TTC, augmentée des intérêts à un taux égal au taux d'intérêt légal majoré de 7 points à compter du 15 mars 2010 (date de l'assignation introductive d'instance) et D'AVOIR débouté le maître de l'ouvrage de toutes demandes contraires ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des situations impayées, une expertise a été organisée pour faire les comptes entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de rechercher l'existence du visa du maître d'oeuvre sur les situations présentées par l'entrepreneur pour en ordonner le paiement ; que dès lors que les travaux ont été effectués et les ouvrages réceptionnés sans réserves, le paiement des factures correspondantes s'impose ; qu'or, l'expert a indiqué que l'intégralité des travaux mentionnés dans le marché du 20 juillet 2007 ont été effectués et réceptionnés le 22 janvier 2009 ; que le tableau des travaux de reprise et de finitions établi par le maître de l'ouvrage de manière unilatérale hors la présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ne suffit à prouver ni l'existence de malfaçons imputables à la société GTOI, ni la nécessité des travaux de réparation prétendument exécutés par la SCCV Albius ; que celle-ci ne peut donc en réclamer le coût à la société GTOI ; que la SCCV Albius doit donc à l'entrepreneur le prix total du marché ; que le montant du marché passé avec la société GTOI s'élevait à 3.978.803,09 € HT ; que les règlements effectués par la SCCV Albius s'élèvent à 3.706.905,92 € HT ; qu'il reste donc dû par le maître d'ouvrage à la société GTOI, la somme de 271.897,17 € HT, soit 295.008,65 € TTC (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QU'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer le solde du prix des travaux que réclamait l'entrepreneur, tout en écartant la demande dudit maître de l'ouvrage en paiement par ledit entrepreneur d'une somme due par lui aux termes du décompte général définitif du marché litigieux, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant le maître de l'ouvrage par ses dernières écritures d'appel (p. 7, al. 7), si, en signant ce décompte général définitif, qui faisait apparaître une dette de l'entrepreneur à l'égard dudit maître de l'ouvrage, et non une créance dudit entrepreneur au titre d'un solde du prix des travaux qui serait demeuré impayé, cet entrepreneur n'avait pas admis l'absence de créance contre le maître de l'ouvrage à ce titre, et, au contraire, l'existence d'une dette à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen opérant des conclusions du maître de l'ouvrage, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage, faisant valoir par ses dernières écritures d'appel (p. 7, al. 1er et suivants, et p. 15, al. 1er et suivants), que les travaux dont le paiement était réclamé par l'entrepreneur n'avaient pas été réalisés ou l'avaient été incorrectement, avait produit aux débats, sous le numéro 14 de son bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions, un constat d'huissier relevant les désordres affectant l'ouvrage ; qu'en se bornant expressément, pour retenir que la matérialité des désordres ne serait pas établie et refuser en conséquence de condamner l'entrepreneur à prendre en charge le coût des réparations, à examiner le tableau de reprise des désordres établi par le maître de l'ouvrage, et en s'abstenant en revanche de porter la moindre appréciation sur le constat d'huissier par ailleurs produit aux débats par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé le texte susvisé.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Albius de sa demande de pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de pénalités de retard, le marché des travaux fixait à 16,5 mois la durée des travaux, en ce compris les 2,5 mois de préparation et congés légaux et il précisait que le délai courait à compter de l'ordre de service ; que ce marché comportait cependant une annexe signée par les parties et suivant laquelle le délai d'exécution du lot de gros-oeuvre court à compter de la réception sans réserve de la plate-forme due par le titulaire du lot VRD ; que de plus, les confortements des talus à la charge du lot VRD devaient être constatés et validés par un géotechnicien et faire l'objet d'une réception contradictoire avant tout démarrage du lot gros-oeuvre ; que l'ordre de service a été émis le 15 octobre 2007 ; que si l'ordre de service est requis pour faire courir le délai d'exécution du gros-oeuvre auquel est soumis l'entrepreneur, il ne suffit pas à faire courir ce délai tant que la plate-forme sur laquelle doivent être effectués les travaux de gros-oeuvre n'a pas été livrée ; que l'ordre de service et la réception sans réserve de la plate-forme étaient tous deux nécessaires pour fixer le point de départ du délai d'exécution des travaux de gros-oeuvre ; qu'or, les deux évènements n'ont été réunis que le 11 février 2008 date à laquelle a eu lieu la réception des terrassements ; que l'expert R... X... a par ailleurs, constaté que des délais supplémentaires ont été validés par des avenants acceptés par les parties : en fonction de ces éléments, la date de réception du lot gros-oeuvre doit être fixée au 30 avril 2009 ; que les travaux de gros-oeuvre ayant été terminés et réceptionnés le 22 janvier 2009, aucun retard ne peut être reproché à la société GTOI ; que la demande de paiement de pénalités de retard formée par la SCCV Albius doit être rejetée (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 10-11, spéc. p. 11, al. 6 ; p. 14, al. 11), la société Albius, maître de l'ouvrage, avait fait valoir que la date de l'ordre de service, contractuellement érigée en point de départ du délai imparti à la société GTOI pour effectuer les travaux de gros-oeuvre litigieux, était le 17 juillet 2007 ; qu'en fixant au 15 octobre 2007 la date de l'ordre de service, sans aucunement préciser de quelle pièce ou de quel élément factuel elle la déduisait, la cour d'appel a statué par une pure et simple affirmation et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant d'office cette prétendue date, sans la soumettre à la discussion contradictoire des parties qui, pourtant, mentionnaient une date distincte dans leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'acte d'engagement signé par les parties au marché de travaux litigieux fixait, par une disposition claire et précise, le point de départ du délai dans lequel devaient être réalisés ces travaux au jour de l'ordre de service émis par le maître de l'ouvrage ; que si, en annexe à cet acte d'engagement, il était prévu que le délai d'exécution du lot gros-oeuvre courrait à compter de la réception sans réserve de la plate-forme du lot VRD, cette même pièce stipulait qu'elle avait seulement « pour but de préciser des dispositions non évoquées clairement dans les pièces du dossier », de sorte que, la fixation du point de départ du délai concerné ayant au contraire fait l'objet d'une disposition claire et précise de l'acte d'engagement, cette disposition n'appelait aucune précision par l'annexe ; qu'il ressortait ainsi sans ambigüité des termes du marché que seul l'ordre de service, et non la réception sans réserve de la plate-forme du lot VRD, constituait contractuellement le point de départ du délai concerné ; qu'en estimant au contraire que l'ordre de service et la réception sans réserve de la plate-forme étaient tous deux contractuellement nécessaires pour fixer le point de départ du délai d'exécution des travaux de gros-oeuvre, la cour d'appel a dénaturé le marché litigieux et violé ainsi l'article 1134 ancien du code civil ;
4°) ALORS QU'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la stipulation contractuelle en vertu de laquelle la date de réception des travaux litigieux était reportée au 30 avril 2009, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Albius, maître d'ouvrage, à payer à la société GTOI, entrepreneur, la somme de 295.008,65 € TTC, augmentée des intérêts à un taux égal au taux d'intérêt légal majoré de 7 points à compter du 15 mars 2010 (date de l'assignation introductive d'instance) ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des intérêts moratoires, les parties ont expressément soumis, dans l'article 1-2-1 du Cahier des clauses administratives particulières, le marché les liant, à la norme NF P03-001 qui prévoit que les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points ; que la société GTOI ne produit pas la lettre recommandée valant mise en demeure qui constitue le point de départ à compter duquel peuvent courir les intérêts moratoires ; que ce point de départ sera donc fixé au jour de l'assignation introductive d'instance soit à compter du 15 mars 2010 ; qu'en application des clauses contractuelles du marché, les sommes restant dues par la SCCV Albius sur le prix de ce marché seront augmentées des intérêts à un taux égal au taux d'intérêt légal majoré de 7 points (arrêt, p. 5),
1°) ALORS QUE d'une manière claire et précise, la norme Afnor P03-001, contractuellement rendue applicable au marché litigieux par le cahier des clauses administratives particulières, subordonnait le droit de l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux égal au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points, à une mise en demeure du maître de l'ouvrage par lettre recommandée, de sorte que cette mise en demeure constituait une condition de l'existence du droit de l'entrepreneur à ces intérêts au taux conventionnel, et non un simple point de départ desdits intérêts ; qu'en estimant au contraire que la lettre recommandée de mise en demeure constituait le point de départ d'intérêts moratoires au taux conventionnel, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE la norme Afnor P03-001, contractuellement rendue applicable au marché litigieux par le cahier des clauses administratives particulières, subordonnait le droit de l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux égal au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points, à une mise en demeure du maître de l'ouvrage par lettre recommandée, de sorte qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, l'entrepreneur n'avait pas droit à des intérêts à ce taux conventionnel ; que la cour d'appel avait constaté l'absence de production aux débats par l'entrepreneur d'une lettre recommandée de mise en demeure du maître de l'ouvrage, ce dont il résultait que ledit entrepreneur, en l'absence d'une telle mise en demeure, n'avait pas droit à des intérêts au taux conventionnel ; qu'en condamnant néanmoins la société Albius au versement d'intérêts moratoires à ce taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu ainsi la loi des parties, violant l'article 1134 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 16), la société Albius, faisant valoir que la clause de renvoi à la norme Afnor, en ce qu'elle prévoyait le paiement d'intérêts moratoires avec majoration du taux légal, constituait une clause pénale, avait sollicité à ce titre une réduction à 1 € de la somme manifestement excessive que réclamait la société GTOI au titre de la prétendue défaillance de paiement du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de toute explication sur la qualification de la stipulation contestée en tant que clause pénale, ainsi que sur le caractère manifestement excessif de la somme réclamée par la société GTOI (soit une somme évaluée provisoirement au montant de 199.099,07 €, pour un prétendu solde de la créance en principal de 295.008,65 €), la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Albius, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.