La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2020 | FRANCE | N°18-25334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 18-25334


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° J 18-25.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18

-25.334 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° J 18-25.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.334 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... U... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts S..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 13-11.134), U... S... a vendu à M. H... une villa dans un lotissement au prix de 114 336,76 euros.

2. L'acquéreur a versé un acompte de 22 867,35 euros et établi une reconnaissance de dette à hauteur du solde.

3. M. Q... U... S... et Mme K... S... (les consorts S...), en leur qualité d'héritiers du vendeur, ont assigné M. H... en résolution de la vente pour défaut de règlement du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts aux consorts S... alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour condamner M. H... au paiement de 100 000 € de dommages et intérêts, que les consorts S..., qui avaient sollicité, dans leurs conclusions d'appel, la réparation du seul préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu vendre, à deux reprises, la villa et de n'avoir pu rembourser le prêt consenti par la SGBA, subissaient en réalité un préjudice du fait d'être obligés de reprendre un bien qu'ils avaient voulu vendre, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner M. H... à payer aux consorts S... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ceux-ci subissent un préjudice du fait d'être obligés de reprendre un bien qu'ils avaient voulu vendre.

7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, les consorts S... se bornaient à invoquer l'occupation de l'immeuble pendant seize ans sans contrepartie, l'impossibilité d'avoir pu rembourser le prêt consenti par la banque pour le financement du lotissement et la perte de chance, à deux reprises, d'avoir pu vendre la villa, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer aux consorts S... 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne les consorts S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. H...

M. N... H... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Q... U... S... et à Mme K... S... des dommages et intérêts de 100.000 € ;

AUX MOTIFS QUE M. H... est tenu de réparer le préjudice causé aux consorts S... par la résolution de la vente ; qu'il doit s'agir d'un préjudice découlant directement de la résolution ; que le fait que U... S... ait perdu à deux reprises une chance de vendre la villa et de pouvoir payer le prêt consenti par la SGBA pour réaliser le lotissement ne découle pas de la résolution de la vente ; que par contre, les consorts S... subissant un préjudice du fait d'être obligé de reprendre un bien qu'ils avaient voulu vendre, M. H... sera condamné à leur en indemniser par le paiement de dommages-intérêts de 100 000 euros ;

1°) ALORS QUE la remise de la chose est une conséquence nécessaire de la résolution de la vente et ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en énonçant, pour condamner M. H... au paiement de 100.000 € de dommages et intérêts, que les consorts S... subissaient un préjudice du fait d'être obligés de reprendre un bien qu'ils avaient voulu vendre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour condamner M. H... au paiement de 100.000 €
de dommages et intérêts, que les consorts S..., qui avaient sollicité, dans leurs conclusions d'appel, la réparation du seul préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu vendre, à deux reprises, la villa et de n'avoir pu rembourser le prêt consenti par la SGBA, subissaient en réalité un préjudice du fait d'être obligés de reprendre un bien qu'ils avaient voulu vendre, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25334
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2020, pourvoi n°18-25334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award