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18/03/2020 | FRANCE | N°19-83062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-83062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-83.062 F-D

N° 301

EB2
18 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président ,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

Le Conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 2 avr

il 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme U... Q... et de la société Conseil Gestion aux Entreprises 13 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-83.062 F-D

N° 301

EB2
18 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président ,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

Le Conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 2 avril 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme U... Q... et de la société Conseil Gestion aux Entreprises 13 du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 novembre 2015, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a fait dresser un constat d'huissier qui a établi que le système informatique de la société Conseil Gestion aux Entreprises 13 (CGE 13), dirigée par Mme Q..., était équipé de logiciels de comptabilité et il a été remis à l'huissier une liste de 30 clients extraite du logiciel « Cador Dorac ».

3. Les investigations ont révélé la pratique habituelle d'une activité comptable par la société CGE13 et ses associées qui détenaient l'ensemble des pièces comptables de tous leurs clients depuis 2012, telles que les factures, les bilans, les devis, les liasses fiscales, les relevés bancaires, les souches de factures fournisseurs.

4. Mme Q... et son associée, Mme S... A..., qui ne contestent pas effectuer des prestations de comptabilité, ont invoqué une activité de sous-traitance avec le cabinet Le Vinci conseil jusqu'en 2014, puis, à partir de 2015, sans contrat de sous-traitance, avec un autre cabinet comptable.

5. Ces derniers ont toutefois contesté tout lien avec les prévenues.

6. Le 14 février 2017, le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a fait citer Mme Q... et la société CGE13, devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir à Berre-l'Etang, de janvier 2014 au 17 novembre 2015, exercé illégalement la profession d'expert-comptable.

7. Le tribunal correctionnel, après les avoir reconnues coupables du chef susvisé, les a condamnées chacune à 2 000 euros d'amende par un jugement du 7 mai 2018 dont les prévenues ont interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, 1240 du code civil, 433-17, 433-22 et 433-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme Q... et la société CGE 13 des faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable commis respectivement du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2015 et du 1er février 2014 au 7 novembre 2015 à Berre-l'Etang, alors « que selon le premier aliéna de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, est expert-comptable ou réviseur comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ; qu'il est également habilité à attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 précité, l'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ; qu'ainsi, la tenue de comptabilité pour le compte de tiers, serait-ce dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec un cabinet d'experts-comptables, est protégée par l'article 2 de l'ordonnance précitée ; que dès lors, en constatant que les prévenues « ont réalisé, pour le compte de tiers, des opérations de tenue de comptabilité, au cours de la période visée aux poursuites » (arrêt attaqué, p. 6) mais en les relaxant au motif que la comptabilité n'est visée par l'article 2 de l'ordonnance de 1945 précitée qu'à « titre accessoire dans la mesure où l'essence même de la profession d'expert-comptable, qui justifie sa protection et son monopole, n'est pas là mais est relative aux activités de révision, de redressement, de consolidation, d'appréciation des comptabilités, d'attestation de régularité et de sincérité des comptes » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans ses rédactions applicables au litige, 1240 du code civil, 433-17, 433-22 et 433-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable :

10. Il résulte de ces articles que les activités réservées aux experts-comptables et comptables agréés inscrits au tableau de l'Ordre incluent la vérification et le redressement des comptes ainsi que la tenue, la centralisation, l'ouverture et l'arrêt de ceux-ci.

11. Pour relaxer les prévenues du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'arrêt énonce que si le Conseil supérieur des experts-comptables établit que les prévenues, qui ne le contestent pas, ont réalisé, pour le compte de tiers, des opérations de tenue de comptabilité, au cours de la période visée aux poursuites, c'est à juste titre que celles-ci soutiennent que les faits incriminés relèvent de la tenue complète d'une comptabilité avec des contacts directs avec les clients et des paiements faits au nom de ces derniers, mais sans opération de vérification ou de certification, que la partie civile n'invoque d'ailleurs pas.

12. Ils ajoutent que si la tenue de comptabilité est visée par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ce n'est qu'à titre accessoire dans la mesure où l'essence même de la profession d'expert-comptable, qui justifie sa protection et son monopole, est relative aux activités de révision, de redressement, de consolidation, d'appréciation des comptabilités, d'attestation de régularité et de sincérité des comptes.

13. Ils en déduisent que les faits visés aux poursuites relatifs à l'exécution par les prévenues de travaux de comptabilité, ne relèvent pas à eux seuls des tâches dont les experts comptables se sont vus confier le monopole.

14. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions des articles 2 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents et des prestations comptables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée de la cassation

16. En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils.

17. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 avril 2019, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83062
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2020, pourvoi n°19-83062


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83062
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