LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 19-82.646 F-D
N° 307
CK
18 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
M. S... H..., Mme L... B... et la société civile immobilière Les Batignolles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers, MM. T... G..., I... E..., F... Q..., Y... X..., R... D..., J... D..., et Mmes A... O... et C... W..., des chefs, notamment, de recel, blanchiment, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S... H..., Mme L... B... H..., la SCI Les Batignolles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information judiciaire suivie des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné le 7 février 2018 la saisie d'un hôtel particulier situé [...] (92), dont est propriétaire la société Les Batignolles.
3. M. S... H..., Mme L... B... et la société Les Batignolles ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen et le premier moyen, pris en sa seconde branche
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-150 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de la SCI Les Batignolles irrecevable, alors « qu'en considérant pour déclarer la SCI Les Batignolles, propriétaire du bien objet de la mesure de saisie pénale, irrecevable en son appel, qu'il n'aurait pas été justifié du pouvoir de représentation de cette personne morale dans l'acte et les conclusions d'appel, que le mémoire ne mentionne à cet égard aucun élément et que rien n'aurait permis d'y suppléer, quand il résulte des mentions portées sur l'arrêt que la SCI Les Batignolles était représentée par son gérant en exercice, M. M... N..., la chambre de l'instruction a violé l'article 706-150 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1848 du code civil :
6. Il se déduit de ce texte que le gérant d'une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d'agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.
7. Pour déclarer l'appel de la société Les Batignolles irrecevable, l'arrêt relève que la qualité à agir ne se présume pas du seul fait de l'appel, et que si cette société est bien propriétaire de l'immeuble saisi, il n'est justifié, ni dans l'acte d'appel, ni dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction du pouvoir de représentation de cette personne morale.
8. Les juges ajoutent que le mémoire ne mentionne aucun élément à ce titre et qu'aucun élément ne permet d'y suppléer.
9. Ils en concluent qu'en l'absence de toute pièce probante, l'appel interjeté au nom de la société Les Batignolles sera déclaré irrecevable.
10. En prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Les Batignolles était représentée par son gérant, M. M... N..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi que les statuts de cette société imposaient à son gérant de détenir un pouvoir spécial de représentation pour agir en justice, a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est ainsi encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré l'appel de la société Les Batignolles irrecevable ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.