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18/03/2020 | FRANCE | N°19-82548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-82548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.548 F-D

N° 299

CK
18 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

M. X... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 18 mars 2019, qui, pour exercice illégal de la profession d'

expert-comptable et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à 50 000 euros d'amende, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.548 F-D

N° 299

CK
18 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

M. X... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 18 mars 2019, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... F..., les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'ordre des experts comptables Paris Ile-de-France, partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un signalement anonyme dénonçant des faits de blanchiment, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire qui a permis de mettre à jour les activités d'un réseau de collecte et de transfert d'argent au sein duquel est intervenue la société Assistance Démarche Conseil (ADC), cabinet d'expert-comptable dirigé par M. F... qui avait travaillé pour le compte de plusieurs sociétés impliquées dans les faits ainsi que pour l'organisateur de ces derniers, M. L... V....

3. La société ADC, enseigne E3C Expertise Comptabilité Contrôle et Conseil, avait pour activité la réalisation de toutes formalités liées à la vie des entreprises, soit la création, la modification, la domiciliation et la tenue de la comptabilité.

4. Les investigations ont révélé que son gérant, M. F..., n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et effectuait des prestations de comptabilité pour 86 clients.

5. Il a été établi que le demandeur et son épouse étaient associés au sein de quatre structures actives et étaient propriétaires en nom propre, via la société ADC et la société civile immobilière (SCI) Diabal 2 dont M. F... détenait 14 parts sur 15, d'un patrimoine constitué entre le 17 novembre 2005 et le 24 juillet 2013 composé notamment de quatre appartements, deux pavillons, deux locaux commerciaux et leurs annexes, bureaux et parkings, représentant une valeur de 1 799 500 euros, financé à hauteur de 730 200 euros par emprunt et de 1 076 300 euros par des fonds propres.

6. Les investigations ont permis d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé par la société ADC dans le cadre des faits visés depuis 2009 à la somme de 3 322 571,80 euros.

7. Selon les enquêteurs, les sommes provenant de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ont été affectées, à hauteur de plus de 586 465,96 euros au paiement des salaires, avances en comptes-courants et dividendes au profit du couple F..., et à hauteur de 934 612,05 euros au financement de son patrimoine immobilier.

8. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait citer tous les protagonistes de cette affaire et, notamment, M. F... pour avoir, à Paris, depuis le 1er janvier 2009, d'une part, en son nom propre et sous sa responsabilité, exercé illégalement la profession d'expert comptable en exécutant habituellement, sans être inscrit au tableau des experts comptables, des travaux de révision et d'appréciation, de tenue, centralisation, ouverture, arrêt, surveillance, redressement ou consolidation de comptabilités, opérations réservées aux experts comptables selon les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, en effectuant ces travaux de comptabilité à travers la société ADC, d'autre part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit, en l'espèce le blanchiment d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, en convertissant le produit de son activité et en lui donnant une justification comptable dans les livres de la société ADC sous forme d'écriture de compte courant, de distribution de dividendes et de paiement de salaires à hauteur d'au moins 586 465, 96 euros, en investissant le produit de son activité dans la SCI Diabal 2 à hauteur d'au moins 934 612,05 euros.

9. Le tribunal correctionnel a déclaré le demandeur coupable de l'ensemble de ces faits, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 50 000 euros d'amende, l'a déclaré responsable du dommage subi par le conseil de l'ordre des experts-comptables d'Île de France et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 26 751,20 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, par jugement du 26 février 2016, à l'encontre duquel M. F... a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

10. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. F... a deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit n'y avoir lieu à aménagement alors « que l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le juge d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'est pas caractérisée lorsque le prévenu était présent à l'audience et pouvait en conséquence répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; qu'en l'espèce où M. F... était présent à l'audience, la cour d'appel, en énonçant, pour refuser d'aménager la partie ferme de l'emprisonnement qu'elle prononçait à son encontre, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur sa situation personnelle, n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

13. Pour condamner M. F..., notamment, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et refuser d'en aménager la partie ferme, l'arrêt énonce que M. F... est âgé de 45 ans, marié, père de quatre enfants dont trois demeurent à charge, qu'il est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur pour exercer une activité d'aide aux formalités d'entreprise, que son épouse occupe un emploi d'assistante de direction au sein d'une société et perçoit un salaire mensuel de 2 200 euros, unique revenu actuel du ménage, qu'il indique être propriétaire de son logement acquis avec son épouse en 2007, dont le crédit a été entièrement remboursé depuis le mois de septembre 2018 et que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.

14. Les juges retiennent également que les faits d'exercice illégal de la profession d'expert comptable ont créé un trouble certain à l'ordre public économique et fiscal, que le prévenu a retiré un profit de son activité illicite qu'il s'est attaché à transférer sur ses comptes personnels et sur ceux de la SCI Diabal 2 afin de financer ses projets immobiliers et que le recours à une peine d'emprisonnement apparaît pleinement justifié dans son principe toute autre sanction étant inadéquate.

15. La cour d'appel conclut qu'aucun aménagement ne peut être décidé concernant la partie ferme de la peine.

16. En l'état de ces motifs dont il se déduit que la situation personnelle de M. F... ne permettait pas une mesure d'aménagement, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Le moyen ne peut qu'être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation des articles 20, 31 et 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale.

19. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de
partie civile de l'ordre des experts-comptables Ile de France et a condamné M. F... à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 43 693 euros, alors :

« 1°/ que les articles 20 alinéa 4, 31, 3° et 37 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réservent au seul conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le droit de se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs dans des poursuites intentées par le ministère public pour des infractions portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ; qu'en l'espèce où la poursuite du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable avait été initiée par le ministère public, la cour d'appel, en recevant la constitution de partie civile de l'ordre des experts comptables Ile-de-France et en lui allouant des dommages-intérêts, a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que le conseil supérieur de l'ordre ne peut se constituer partie civile qu'à raison de faits constitutifs des délits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable et d'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci ; qu'en allouant à l'ordre des experts comptables Ile de France des dommagesintérêts destinés, selon ses constatations, à réparer le préjudice résultant, non seulement des agissements d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, mais encore des faits de blanchiment du produit de cette infraction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 20, alinéa 4, 31 et 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 :

20. Il se déduit des articles susvisés que le droit de se constituer partie civile devant les juridictions répressives dans les poursuites intentées par le ministère public pour des infractions portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence est exclusivement réservée au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.

21. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Conseil de l'ordre des experts-comptables d'Île de France, l'arrêt attaqué relève que celui-ci s'est régulièrement constitué partie civile devant les premiers juges.

22. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

23. La cassation est encourue de ce chef.

24. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile du Conseil de l'ordre des experts-comptables d'Île de France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la constitution de partie civile du Conseil de l'ordre des experts-comptables d'Île de France est irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82548
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2020, pourvoi n°19-82548


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82548
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