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18/03/2020 | FRANCE | N°19-13594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 19-13594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° U 19-13.594

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridiction

nelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° U 19-13.594

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.594 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme V... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2018), de l'union de M. X... et Mme Y... est issu D..., né le [...] . Le juge aux affaires familiales a fixé sa résidence au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. X... fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable, alors « que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre ; qu'il résulte des constatations du jugement confirmé qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur les modalités d'exercice d'un droit d'accueil de M. X... sur ses enfants ; qu'en décidant dès lors que le droit de visite et d'hébergement de M. C... X... à l'égard de l'enfant mineur D... dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère s'exercera exclusivement à l'amiable, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :

3. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

4. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt retient que M. X..., détenu dans une maison d'arrêt, est taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un droit de visite et n'offre aucune garantie tant au plan moral que s'agissant des conditions matérielles offertes.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. X... à l'égard de son fils mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. X... un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de l'enfant mineur D... s'exercera exclusivement à l'amiable ;

AUX MOTIFS QU'en appel, M. X... réitère sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles sur l'enfant mineur D... ;

que cependant, force est de constater que M. X... reste taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un tel droit et il n'offre aucune garantie tant au plan moral que quant aux conditions matérielles offertes, alors que M. X... mentionne sur ses conclusions être détenu à la maison d'arrêt d'[...] (Vosges) ;

qu'en conséquence, l'intérêt supérieur de D..., aujourd'hui âgé de 7 ans et demi, conduit à confirmer le jugement entrepris accordant au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant D... et le droit de visite et d'hébergement

qu'aux termes des articles 373-2 et 373-2-1 alinéa 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;

que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération l'intérêt de l'enfant et les éléments d'appréciation figurant à l'article 373-2-11 du code civil, soit notamment :

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » ;

qu'en l'espèce, eu égard à l'accord des parties, il convient, dans l'intérêt de l'enfant et en l'absence d'éléments nouveaux invoqués depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l'enfant, de reconduire les mesures antérieures s'agissant de l'autorité parentale et la résidence de D..., ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente décision ;

que s'agissant du droit de visite et d'hébergement, Mme Y... demande sa suppression compte tenu du placement en garde à vue de M. X..., d'G... et de S... le 6 juin 2016 pour trafic de stupéfiants tandis que M. X... demande un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles ;

qu'il sera relevé que Mme Y... ne justifie pas de la garde à vue de M. X... le 6 juin 2016, ni de celle de ses fils G... et S... ;qu'est seulement versé aux débats un courrier de M. X... daté du 20 août 2016 duquel il résulte qu'il est à nouveau incarcéré et poursuivi pour trafic de stupéfiants ; que dès lors, le risque actuel de voir D... impliqué dans un trafic de stupéfiants sous l'influence de son père n'apparaît pas suffisamment établi ; que le droit de visite et d'hébergement du père ne sera donc pas supprimé ; qu'il sera en revanche relevé que le père n'avait pas sollicité, dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation, la fixation, à défaut d'accord des parties, des modalités d'exercice d'un droit d'accueil de ses enfants et que le tribunal ignore tout des relations qui peuvent actuellement exister entre le père et le fils ; que dès lors, le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de D... s'exercera en l'état exclusivement à l'amiable ;

ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre ; qu'il résulte des constatations du jugement confirmé qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur les modalités d'exercice d'un droit d'accueil de M. X... sur ses enfants ; qu'en décidant dès lors que le droit de visite et d'hébergement de M. C... X... à l'égard de l'enfant mineur D... dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère s'exercera exclusivement à l'amiable, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13594
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-13594


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13594
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