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18/03/2020 | FRANCE | N°19-11475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 19-11475


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° R 19-11.475

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme N... P..., domiciliée [...] , a formé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° R 19-11.475

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme N... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.475 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme P..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les quatre premiers moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme P... fait grief à l'arrêt de fixer à 69 152,31 euros le montant de la créance de M. B... à son encontre au titre des sommes versées pour rembourser le prêt contracté pour l'acquisition d'un immeuble personnel alors « que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation de celle-ci à les restituer ; qu'en jugeant que l'existence du prêt allégué par M. B... était établie au seul motif que Mme P... n'avait pas apporté la preuve de l'intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.

5. Pour condamner Mme P... à rembourser à M. B... la somme de 69 152,31 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci ne conteste pas que ce dernier a versé une telle somme sur son compte bancaire pour lui permettre de rembourser le prêt contracté auprès d'une banque pour financer l'acquisition par elle d'un appartement et qu'elle ne démontre pas que ces versements ont été faits dans une intention libérale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 69 152,31 euros le montant de la créance de M. B... à l'encontre de Mme P... au titre des sommes versées par le premier à la seconde pour rembourser le prêt contracté pour l'acquisition de l'appartement situé au [...] , l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 4 février 2014 en ce qu'il fixait à 130.325,29 euros le montant de l'indemnité due par l'indivision à Monsieur B... au titre du remboursement pour le compte de l'indivision des échéances du prêt contracté à la SOCIETE GENERALE, sauf à préciser que la soulte due par l'indivision à E... B... est de 130.325,27 euros et non 130.325,29 euros ;

Aux motifs que « l'article 815-13 du code civil dispose que : ‘'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'' ; que le remboursement du prêt immobilier constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis au sens de la disposition précitée ; que E... P... et N... P... ont acquis une maison sise à ... suivant acte authentique du 24 février 1997, soit avant leur mariage ; que ledit acte stipule que cette acquisition est effectuée à concurrence d'une moitié indivise chacun, au moyen de fonds provenant d'un prêt qui leur a été consenti par la Société générale à concurrence de 650.000,00 Francs ; que l'acte de prêt reçu le même jour par ledit notaire stipule que le prêt d'un montant de 650.000,00 Francs est remboursable en 180 mensualités, le 7 de chaque mois, la première échéance étant fixée le 7 avril 1997 et la dernière échéance le 7 mars 2012 ; que le contrat mentionne une domiciliation des échéances sur le compte n° ... [...] [...] ; qu' il n'est pas contesté que ce compte correspond à un compte joint entre E... B... et N... P... ; qu' il convient de distinguer trois périodes distinctes de remboursement du prêt, savoir : avant le mariage (du 7 avril 1997 au 9 juillet 1999), du jour du mariage à la date de l'ordonnance de non conciliation (du 10 juillet 1999 au 4 février 2002), la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation (du 5 février 2002 au 7 mars 2012) ; que E... B... indique avoir été seul à alimenter le compte joint susvisé de sorte qu'il a réglé les échéances du prêt du début de remboursement jusqu'au 7 mai 2002, pour un montant de 24.706,64 euros avant le mariage et pour un montant de 30.553,75 jusqu'au 7 mai 2002, et qu'ensuite le prêt a été remboursé par prélèvement sur le compte bancaire ouvert à son nom à concurrence d'un montant de 105.615,65 euros ; que N... P... invoque sans en rapporter la preuve que le remboursement des échéances avant le mariage constitue une libéralité à son profit de la part de E... B... ; que s'agissant de la première période (avant le mariage), il résulte du tableau d'amortissement (pièce n° 35-1.4 de Monsieur) que E... B... a remboursé : 11 échéances de 872,79 euros, soit 9.600,69 euros, 12 échéances de 899,35 euros, soit 10.792,20 euros, 5 échéances de 899,35 euros, soit 4.313,73 euros ; soit un total de 24.706,62 euros ; que sur cette première période, la somme totale réglée par E... B... s'élève à 24.706,62 euros de sorte qu'il est créancier de l'indivision à concurrence de cette somme ; que durant cette période, courant du 10 juillet 1999 au 4 février 2002, E... B... indique avoir réglé 30.553,75 euros et N... B... répond que ce remboursement a eu lieu au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu' il résulte du tableau d'amortissement que E... B... a remboursé la somme totale de 26.989,43 euros, savoir : - 7 échéances de 862,75 euros (du 7 août 1999 au 7 février 2000), soit 6.039,25 euros, - 12 échéances de 894,21 euros (du 7 mars 2000 au 7 février 2001), soit 10.730,52 euros, - 11 échéances de 929,06 euros (du 7 mars 2001 au 7 janvier 2002), soit 10.219,66 euros, soit un total de 26.989,43 euros ; qu' aux termes de l'article 214 du code civil, ‘'Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives'' ; qu' en l'espèce, le contrat de mariage conclu par les époux B.../P... stipule en son art ide deuxième que : ‘'les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet quittance l'un de l'autre. Toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chaque époux ou ses héritiers'' ; que la maison de [...] constituait le logement de la famille de sorte que le remboursement par E... B... des échéances du prêt souscrit par les époux afin d'effectuer indivisément son acquisition participe de sa contribution aux charges du mariage ; que E... B... ne rapporte aucunement la preuve d'un excès de contribution aux charges du mariage de sa part ; qu' il sera dès lors débouté de sa demande de créance contre l'indivision au titre du remboursement du prêt consenti par la Société générale pour la période courant du mariage à l'ordonnance de non conciliation ; que s'agissant de la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation, N... P... ne rapportant pas la preuve qu'elle ait participé au remboursement des échéances, il résulte du tableau d'amortissement que E... B... a réglé les sommes suivantes : l'échéance du 7 février 2002 : 929,06 euros, 12 échéances de 878,50 euros, soit 10.542,00 euros, 12 échéances de 857,92 euros, soit 10.295,04 euros, 24 échéances de 843,26 euros, soit 20.238,24 euros, 12 échéances de 854,94 euros, soit 10.259,28 euros, 12 échéances de 878,28 euros, soit 10.539,36 euros, 12 échéances de 888,96 euros, soit 10.667,52 euros, 36 échéances de 868,87 euros, soit 31.279,32 euros, 1 échéance de 868,83 euros, soit au total la somme de 105.618,35 euros ; qu' en conséquence, E... B... est créancier de l'indivision à concurrence de 105.618,65 euros au titre du remboursement des échéances du prêt consenti par la Société générale du 5 février 2002 au 7 mars 2012 ; qu' au total, E... P... est créancier de l'indivision à concurrence de 130.325,27 euros (24,706,62 + 105.618,65 = 130.325,27) au titre du remboursement du prêt consenti par la Société générale ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à corriger l'erreur de calcul affectant les centimes. » (p. 12-14) ;

1) Alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation de celle-ci à les restituer ; que la cour d'appel a retenu, pour la période antérieure au mariage, que l'existence du prêt allégué par Monsieur B... était établie aux motifs que ce dernier avait été seul à régler les échéances du prêt souscrit en 1997 par les concubins pour l'acquisition du bien immobilier situé à [...] et que Madame P... ne rapportait pas la preuve que ces remboursements constituaient une libéralité à son profit ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption, la partie adverse devant rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; que la cour d'appel a retenu, pour la période antérieure au mariage, que l'existence du prêt allégué par Monsieur B... était établie aux motifs que ce dernier avait été seul à régler les échéances du prêt souscrit en 1997 par les concubins pour l'acquisition du bien immobilier situé à [...] et que Madame P... ne rapportait pas la preuve que ces remboursements constituaient une libéralité à son profit ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) Alors que Madame P... soutenait, dans ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2016 (p. 10-11) que le montant de la créance revendiquée par Monsieur B... au titre du prêt souscrit en 1997 pour l'acquisition du bien immobilier situé à [...] pour la période allant du 5 février 2002, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 7 mars 2012, date de la dernière mensualité du prêt, était erroné dès lors, d'une part, que, le 5 février 2002, seuls 75.529,29 euros restaient dus, de sorte que les échéances réglées par Monsieur B... à partir de cette date ne pouvaient s'élever à 105.618,65 euros, d'autre part, que, pendant une période d'arrêt de travail, les mensualités ont été prises en charge par l'assurance de Monsieur B..., qui n'était ainsi pas fondé à en demander le remboursement, et, de dernière part, que le prêt en question n'était toujours pas soldé en mai 2013 ; qu'elle démontrait ainsi que Monsieur B... ne justifiait pas avoir versé 105.618,65 euros au titre du remboursement des échéances de ce prêt ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen et en jugeant que Monsieur B... était créancier de l'indivision à hauteur de 105.618,65 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 18.480 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame P... à l'indivision pour la période du 5 février 2002 au 18 avril 2004 ;

Aux motifs que « aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, ‘'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'' ; que suivant ordonnance de non conciliation du 5 février 2002, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à N... P... sans précision du caractère gratuit ou onéreux, qu' à défaut pour N... P... d'en rapporter la preuve contraire, il y a lieu de considérer qu'elle s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler une indemnité d'occupation ; que N... P... soutient que la vie commune des époux s'est poursuivie, la séparation effective ne paraissant s'être réalisée qu'au cours de l'été 2003, voire à la rentrée 2003- 2004 ; que l'appelante fonde ses allégations sur les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2004 ; que ceux-ci ne suffisent pas à rapporter la preuve de la poursuite de la cohabitation du couple au-delà du 5 février 2002 de sorte que l'indemnité sera due par N... P... à compter du 5 février 2002 ; que les parties s'accordent dans leurs écritures sur la valeur locative du bien s'élevant à 800,00 euros de sorte qu'il convient de retenir un montant mensuel de 800,00 euros pour l'indemnité d'occupation ; que N... P... ayant bénéficié de la jouissance du bien du 5 février 2002 au 19 avril 2004, date de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant attribué la jouissance de ce bien à E... B..., soit sur une durée de 26 mois et 13 jours, l'indemnité d'occupation dont elle est redevable s'élève à 21.146,67 euros, calculée comme suit (800 x 26) (800 x 13/30) = 20800 + 346,66 = 21.146,67) ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. » (p. 15) ;

Alors que Madame P... soutenait, dans ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2016 (p. 16-17), qu'elle avait été privée de la jouissance du domicile qui lui avait pourtant été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2002 dès lors que Monsieur B... en avait fait changer les serrures en juillet 2003 et qu'elle avait donc été contrainte de quitter ce logement à cette date ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen et en jugeant que N... P... avait bénéficié de la jouissance du bien du 5 février 2002 au 19 avril 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par E... B... à l'indivision à compter du 19 avril 2004 jusqu'au 19 août 2014 à euros, cette somme étant à parfaire au jour du partage ;

Aux motifs que « E... B... s'est vu attribué la jouissance du bien indivis situé à [...] aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2004 de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2004 jusqu'au jour du partage, en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil ; que E... B... reconnaît devoir la somme de 90.400,00 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2004 et le 19 août 2014, comptabilisant 113 mois ; que ce calcul est erroné dans la mesure où cette période comprend 124 mois ; que l'indemnité d'occupation due par E... B... à l'indivision à compter du 19 avril 2004 jusqu'au 19 août 2014, soit 124 mois, calculée comme suit : 800 x 124 = 99 200 euros ; que cette indemnité est pareillement due à compter du 19 août 2014 et pour l'avenir jusqu'au partage ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. » (p. 15-16) ;

Alors que Madame P... soutenait, dans ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2016 (p. 16-17), qu'elle avait été privée de la jouissance du domicile conjugal par Monsieur B..., qui avait ainsi occupé ce logement dès le 3 juillet 2003, date à partir de laquelle il convenait donc de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par ce dernier ;
qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen et en jugeant que Monsieur B... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 4.435,76 euros le montant de l'indemnité due par l'indivision à Monsieur B... au titre du paiement des primes d'assurance habitation pour les années 2003 à 2011 ;

Aux motifs que « le règlement des cotisations d'assurance habitation constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l'article 815-13 du code civil. E... B... indique avoir réglé les cotisations d'assurance de la maison de [...] de 2000 à 2011 ; que l'appelante ne conteste pas le règlement par E... B... et oppose, à juste titre, la prise en charge par ce dernier de ces cotisations au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu' en conséquence, E... B... ne peut se prévaloir d'une créance à ce titre pendant la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation ; qu' à compter du 5 février 2002, les cotisations d'assurance du bien indivis incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage ; qu' au vu des pièces versées aux débats (pièce n° 36-1 et suivantes et 127 de Monsieur), la créance de E... B... à l'encontre de l'indivision s'élève à 4.435,76 euros, calculée comme suit : année 2003 : 380,50 euros, année 2004 : 401,48euros, année 2005 : 434,16 euros, année 2006 : 456,04 euros, année 2007 : 460,13 euros, année 2008 : 489,96 euros, année 2009 : 547,35 euros, année 2010 : 594,61 euros, année 2011 : 671,53 euros, soit au total la somme de 4.435,76 euros ; qu' il est ici précisé qu'au vu de l'annotation de E... B... sur la pièce 36-8, N... P... a réglé les cotisations d'assurance pour l'année 2002 ; qu' en conséquence, E... B... est créancier de l'indivision au titre du règlement des cotisations d'assurance habitation de la maison de [...] à concurrence de 4.435,76 euros ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point » (p. 18-19) ;

Alors que Madame P... soutenait, dans ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2016 (p. 19-20), que le montant de l'indemnité dont Monsieur B... demandait le versement au titre du paiement des primes d'assurance habitation de la maison située à [...] était erroné dès lors qu'il intégrait la part correspondant à l'assurance responsabilité civile de ce dernier, prestation qui lui est personnelle ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen et en se bornant, pour le calcul des sommes dues par l'exposante, à additionner le montant des primes, sans distinguer la nature des différents risques couverts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 69.152,31 euros le montant de la créance de Monsieur B... à l'encontre de Madame P... au titre des sommes versées par le premier à la seconde pour rembourser le prêt contracté pour l'acquisition de l'appartement situé au 1[...] ;

Aux motifs que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement ; qu' en l'espèce, E... B... invoque le versement d'une somme totale de 69.152,31 euros sur le compte de N... P... afin de lui permettre de rembourser l'emprunt souscrit dans le cadre de l'acquisition de l'appartement de Villeurbanne, faite en son seul nom ; que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont, à défaut de contestation sur le montant et de preuve de l'intention libérale de son époux par N... P..., fixé la créance entre époux détenue par E... B... à l'encontre de N... P... à 69,152,31 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » (p. 17) ;

1) Alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation de celle-ci à les restituer ; qu'en jugeant que l'existence du prêt allégué par Monsieur B... était établie au seul motif que Madame P... n'avait pas apporté la preuve de l'intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; qu'en jugeant que l'existence du prêt allégué par Monsieur B... était établie au seul motif que Madame P... n'avait pas apporté la preuve de l'intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-11475

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/03/2020
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-11475
Numéro NOR : JURITEXT000041810305 ?
Numéro d'affaire : 19-11475
Numéro de décision : 12000222
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-03-18;19.11475 ?
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