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18/03/2020 | FRANCE | N°19-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 19-10647


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° R 19-10.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. L... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-1

0.647 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... C..., domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° R 19-10.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. L... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.647 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2018), Mme C... a, le 21 novembre 2006, fait délivrer à M. J... un commandement de payer la somme de 5 830,40 euros correspondant au échéances échues du 1er août 1997 au 24 février 1998 d'une pension alimentaire mise à sa charge par une ordonnance de non conciliation. Le 10 mai 2016, elle a fait procéder à une saisie-attribution et à l'inscription d'un nantissement judiciaire de parts sociales au détriment de M. J... pour les sommes respectives de 13 703,32 et 13 274,75 euros, correspondant à des échéances impayées de cette pension.

2. M. J... a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. J... fait grief à l'arrêt de valider intégralement la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 703,32 euros et l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 274,75 euros alors « que sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, applicable en l'espèce, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que dans ses écritures d'appel, M. J... rappelait que, s'agissant de pensions alimentaires dues pour la période du 1er août 1997 au 28 février 1998, la situation devait s'analyser dans le cadre des règles de droit précédant la réforme du 17 juin 2008, de sorte que la prescription de cinq ans était amplement expirée lors des actes de saisie-attribution et de nantissement du 10 mai 2016 ; qu'en décidant pourtant que la créance de Mme C... au titre du paiement de pensions alimentaires afférentes à la période du 1er août 1997 au 28 février 1998 n'était pas prescrite, sans constater l'existence d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de cinq ans à compter de la période en cause, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

5. Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des termes échus du 1er août 1997 au 24 février 1998 de la pension alimentaire et valider à hauteur de 13 703,32 et 13 274,75 euros la saisie-arrêt et le nantissement judiciaire, l'arrêt retient que Mme C... a fait délivrer, le 21 novembre 2006, un commandement de payer qui a interrompu le délai de prescription.

7. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de cinq ans ayant suivi chacun des termes échus de la pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide au delà des sommes de 7 757,26 euros la saisie-attribution et 7 128,69 euros le nantissement judiciaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé intégralement la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13.703,32 € et d'avoir validé intégralement l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13.274,75 € ;

AUX MOTIFS QUE Mme C... fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pensions alimentaires échues du 1er août 1997 au 28 février 1998 étaient atteintes par la prescription quinquennale, alors qu'en application des dispositions de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice a produit ses effets jusqu'à l'arrêt du 15 septembre 2011 ; que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réformes de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il peut, en vertu de l'article 2244 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés de plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; qu'en l'espèce, Mme C... a, par acte du 21 novembre 2006, fait délivrer à M. J... un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement d'une somme de 5.830,40 € au titre de la pension alimentaire due pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998 ; qu'il est à cet égard de principe que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer ; que si M. J... a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution, par arrêt du 15 septembre 2011, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution du Quimper qui a débouté M. J... de sa demande de mainlevée du commandement de saisie-vente concernant le paiement des pensions alimentaires dues pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998 ; qu'il s'ensuit que l'effet interruptif attaché au commandement de saisie-vente délivré le 21 novembre 2006 s'est prolongé jusqu'à l'extinction de l'instance relative à la validité de ce commandement portant sur l'arriéré de pensions alimentaires échu au 24 février 1998, de sorte que c'est à tort que le premier juge a déclaré prescrite la créance d'arriéré de pensions alimentaires, la saisieattribution querellée ayant été pratiquée le 10 mai 2016, soit moins de cinq ans après le prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2011, ayant déclaré le commandement valide ; que par ailleurs, M. J... qui se borne à produire des photocopies de chèques émis à l'ordre de Mme C... ne rapporte pas la preuve du paiement de l'arriéré de pensions alimentaires au titre de la période considérée, ce d'autant plus qu'il ressort des énonciations du jugement du 17 avril 2007, confirmé par l'arrêt du 15 septembre 2011 validant le commandement que lors de cette instance, M. J... « n'a pas contesté ne pas avoir réglé les pensions alimentaires dues à son ex-épouse pour la période du 1er juillet 1997 au 5 février 1998 » ; que la mesure d'exécution n'étant par ailleurs pas contestée pour les autres sommes dont le paiement est poursuivi par Mme C..., il convient, après réformation du jugement sur ce point, de débouter M. J... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13.703,32 €, ainsi que de sa demande de mainlevée de l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13.274,75 €, les deux mesures d'exécution étant ainsi validées pour la totalité du montant pour lesquelles elles ont été pratiquées ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, applicable en l'espèce, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 28 décembre 2017, p. 5, alinéas 5 et 6), M. J... rappelait que, s'agissant de pensions alimentaires dues pour la période du 1er août 1997 au 28 février 1998, la situation devait s'analyser dans le cadre des règles de droit précédant la réforme du 17 juin 2008, de sorte que la prescription de cinq ans était amplement expirée lors des actes de saisie-attribution et de nantissement du 10 mai 2016 ; qu'en décidant pourtant que la créance de Mme C... au titre du paiement de pensions alimentaires afférentes à la période du 1er août 1997 au 28 février 1998 n'était pas prescrite, sans constater l'existence d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de cinq ans à compter de la période en cause, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil, applicable en la cause ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier ; qu'en considérant que la prescription de l'action en paiement de Mme C... au titre de l'arriéré de pensions alimentaires n'était pas acquise puisque les actes de saisie-attribution et de nantissement litigieux avaient été pratiqués le 10 mai 2016, soit moins de cinq ans après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 septembre 2011, tout en constatant que l'instance ayant donné lieu à cette décision avait été introduite par M. J... (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 septembre 2011 n'avait pu être interruptif de prescription au profit de Mme C..., qui n'était pas l'auteur de la demande en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (du 28 décembre 2017, p. 5, alinéa 12), M. J... faisait valoir que « la saisie qui a été faite à l'origine ne portait pas sur les mêmes sommes que celles dont le recouvrement est poursuivi » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, puisqu'il est de principe que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans tous les cas, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'en se bornant à produire des photocopies de chèques émis à l'ordre de Mme C..., M. J... ne rapportait pas la preuve du paiement de l'arriéré de pensions alimentaires au titre de la période considérée (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), sans expliquer en quoi les pièces produites aux débats par M. J... ne rapportaient pas la preuve des règlements invoqués, et ce alors même que ces pièces n'étaient pas contestées par Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile .

ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'aveu judiciaire n'a force de présomption légale que s'il est produit dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée ; qu'en jugeant que la preuve du paiement des arriérés de pension alimentaire n'était pas rapportée au motif « qu'il ressort des énonciations du jugement du 17 avril 2007, confirmé par l'arrêt du 15 septembre 2011 validant le commandement que lors de cette instance, M. J... "n'a pas contesté ne pas avoir réglé les pensions alimentaires dues à son ex-épouse pour la période du 1er juillet 1997 au 5 février 1998" » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), cependant que la position adoptée par M. J... au cours d'une précédente instance ne pouvait être tenue comme valant aveu judiciaire dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1383-2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé à hauteur de la somme de 144.237,01 € et du principal du commandement du 21 novembre 2006 délivré pour paiement de la rente de prestation compensatoire la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186.078,18 € et d'avoir validé à hauteur de la somme de 144.170,20 € et du principal du commandement du 21 novembre 2006 délivré pour paiement de la rente de prestation compensatoire l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186.011,37 € ;

AUX MOTIFS QUE Mme C... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite sa réclamation de la part de prestation compensatoire due sous forme de rente mensuelle pour la période de mars 2006 à février 2008 ; qu'en l'espèce, Mme C... a, par acte du 21 novembre 2006, fait délivrer à M. J... un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement d'une somme de 15.677,19 € au titre de la rente de prestation compensatoire impayée pour la période de mars à novembre 2006 ; que par arrêt du 15 septembre 2011, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 17 abri 2007 par le juge de l'exécution de Quimper ayant également débouté M. J... de sa demande de mainlevée de ce commandement de saisie-vente concernant le paiement de la rente de prestation compensatoire ; qu'il s'ensuit que l'effet interruptif attaché au commandement de saisie-vente s'est prolongé jusqu'à l'extinction de l'instance relative à la validité de ce commandement portant sur le paiement de la rente de prestation compensatoire, soit jusqu'au 15 septembre 2011 ; que cependant, cet effet interruptif ne peut concerner que le paiement des termes de la rente ayant fait l'objet du commandement du 21 novembre 2006, soit au titre des périodes de mars à novembre 2006, seules examinées par le jugement du 17 avril 2007 et l'arrêt du 15 septembre 2011 à l'exclusion des échéances postérieures de décembre 2006 à février 2008 réclamées par Mme C... et ne pouvant bénéficier de l'effet interruptif de prescription ; que s'agissant des termes de rente de décembre 2006 à février 2008 et à défaut pour Mme C... de justifier d'un acte interruptif, c'est à bon droit que M. J... soulève la prescription de la créance de Mme C... à ces titres ; que réformant le jugement, il convient de valider la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2006, ainsi que l'acte de nantissement pratiqué le même jour, pour obtenir paiement de la rente de prestation compensatoire pour la période de mars à novembre 2006 et de dire que la saisie-attribution aura également effet pour la part de rente de prestation compensatoire telle qu'elle résulte des causes du commandement du 21 novembre 2006 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, qui déterminent l'objet du litige ; qu'en validant les saisies-attribution et les nantissements à hauteur des sommes rappelées au moyen, cependant que, dans le dispositif de ses conclusions du 6 septembre 2017 (p. 9, in fine), Mme C... se bornait à demander à la cour d'appel de « valider à hauteur de 41.841,17 € la mesure d'exécution mise en place pour obtenir paiement de la rente de prestation compensatoire due pour la période de mars 2006 à février 2008 », la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier ; qu'en considérant que la prescription de l'action en paiement de Mme C... au titre de l'arriéré de rente de prestation compensatoire n'était pas acquise puisque les actes de saisie-attribution et de nantissement litigieux avaient été pratiqués le 10 mai 2016, soit moins de cinq ans après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 septembre 2011, tout en constatant que l'instance ayant donné lieu à cette décision avait été introduite par M. J... (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 septembre 2011 n'avait pu être interruptif de prescription au profit de Mme C..., qui n'était pas l'auteur de la demande en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé à hauteur de la somme de 144.237,01 € et du principal du commandement du 21 novembre 2006 délivré pour paiement de la rente de prestation compensatoire la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186.078,18 € et d'avoir validé à hauteur de la somme de 144.170,20 € et du principal du commandement du 21 novembre 2006 délivré pour paiement de la rente de prestation compensatoire l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186.011,37 € ;

AUX MOTIFS QUE M. J... fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des sommes reçues par Mme C... dans le cadre des opérations de liquidation et soutient qu'au regard du protocole qui a été établi entre les ex-époux pour le paiement de la prestation compensatoire, sa créance ne serait pas exigible puisqu'il faut en effet que les opérations de liquidation du régime matrimonial soient terminées pour définir les droits de chacun des époux ; que le protocole régularisé entre les parties le 7 novembre 1998 prévoyait le versement de la somme de 123.087 € à Mme C... pour le paiement du capital de la prestation compensatoire ; que ce règlement était qualifié de provisoire, effectué sous réserve expresse des droits de Mme C... dans la liquidation du régime matrimonial ; que celui-ci ne devait donc entraîner qu'un paiement partiel ou total de la prestation que pour le surplus des droits qui lui revenaient dans le cadre des opérations de liquidation partage, le surplus existant étant alors imputé définitivement et rétroactivement au paiement de la prestation compensatoire ; que comme le fait à juste titre valoir Mme C..., le paiement effectué n'éteint donc le paiement de la prestation compensatoire que rétroactivement et seulement si ce paiement excède les droits de celle-ci dans la liquidation du régime matrimonial, de telle sorte que l'imputation étant rétroactive, elle ne peut s'effectuer que dans la mesure où le régime matrimonial a été préalablement liquidé, et non l'inverse ; que s'il ressort de quelques actes antérieurs délivrés à la diligence de Mme C... que cette dernière a pu un temps faire apparaître une somme de 52.181,24 € en déduction des sommes réclamées à M. J... en suite du versement effectué par le notaire conformément au protocole cet élément est insuffisant à établir que les parties ont renoncé au protocole et au principe d'affectation de ce versement après la liquidation ; que la liquidation n'étant pas intervenue à ce jour, il ne peut être tenu compte de ce versement, de sorte que le montant du capital de la prestation compensatoire 121.959,11 € ainsi que les intérêts échus sont dus, déduction faite des acomptes versés par M. J..., ainsi qu'il ressort du décompte de l'huissier de Mme C... du 8 septembre 2015 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé les mesures d'exécution pour le paiement du capital et des intérêts échus de la prestation compensatoire ;

ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le 7 novembre 1998, M. J... et Mme C... ont conclu un « protocole pour le règlement de la prestation compensatoire », prévoyant le paiement au profit de Mme C... d'une somme de 807.398 francs (soit 123.087 €) provenant de la vente d'un bien immobilier indivis ; que l'acte prévoit que ce règlement, provisoire et sous réserve des droits de l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial, « est effectué pour paiement du capital de la prestation compensatoire » ; qu'en considérant que ce paiement ne devait pas être pris en compte pour évaluer le montant de la créance alléguée par Mme C..., au motif inopérant que les opérations de liquidation du régime matrimonial étaient toujours en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10647
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-10647


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10647
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