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18/03/2020 | FRANCE | N°18-24664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° F 18-24.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme S... F..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° F 18-24.664 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° F 18-24.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme S... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.664 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements R... Z...,

2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. T..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de la SCP Ghestin, avocat de M. T..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2018), Mme F..., engagée le 1er octobre 1989 par la société Etablissements R... Z... en qualité de secrétaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin.

2. Le 17 septembre 2007, a été constituée entre M. Z... et Mme F..., qui en sont devenus les cogérants, la société P... and I... qui a acquis 49 % du capital social de la société Etablissements R... Z....

3. Le 21 novembre 2012, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 1er octobre 1989.

4. Le 31 mai 2013, Mme F... a pris acte de la rupture du contrat de travail.

5. La société Etablissements R... Z... a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, M. T... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à juillet 2007, alors « que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :

7. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.

8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société Etablissements R... Z... ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail, que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Etablissements R... Z... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I..., que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la part de la société Etablissements R... Z..., en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de cogérante de la société P... and I... pour les mêmes prestations de travail.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque de la salariée de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. M. T... en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z... fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à Mme F... une indemnité pour travail dissimulé, et une somme au titre des congés payés non pris, alors « que les créances salariales étant régies par les règles de la procédure collective, la juridiction prud'homale ne peut condamner l'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire à un paiement mais uniquement arrêter la somme inscrite au passif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise en liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel l'a condamnée à payer à Mme F... la somme de 10 626,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 2 306,39 euros brute au titre des congés payés non pris, puis a dit que ces sommes seraient inscrites au passif ; qu'en condamnant l'entreprise à des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce :

11. Il résulte de ces textes que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

12. L'arrêt condamne la société Etablissements R... Z... à payer à Mme F... une indemnité pour travail dissimulé, et une somme au titre des congés payés non pris, acquis en septembre 2007.

13. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Etablissements R... Z... avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2016, puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée intervenue le 31 mai 2013, la cour d'appel qui devait se borner à déterminer, pour les sommes dues jusqu'à la date du redressement judiciaire, le montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci à la salariée, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen de ce même pourvoi se rapportant à la prise d'acte la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M . T..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme F... de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à juillet 2007 ;

Aux motifs que l'existence ou non d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur et doit être ainsi considéré comme salarié celui qui, quelle que soit la qualification donnée au contrat, accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent, lequel résulte du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du travailleur ; qu'il n'est pas contesté que Mme F... a été embauchée par la société Etablissements Z... R... le 1er octobre 1989 en qualité de secrétaire puis de responsable du magasin ; que ses salaires ont cessé de lui être payés par l'employeur ainsi que les charges afférentes à la salariée aux différents organismes et caisses ; que le 17 septembre 2007, Mme F... et M. I... Z... autre salarié de la société Établissements Z... R... ont constitué la SARL P... and I... ayant pour objet social « la création, la prise de participation exploitation de toute société de négoce vente de matériel les produits électroménagers », dont le siège social était situé à la même adresse que la société Établissements Z... R... et pour laquelle M. I... Z... est devenu cogérant ; que le 1er juillet 2007, M. Z... R... avait cédé 49 % du capital social de la société Établissements Z... R... à la société P... and I... moyennant un prix de 245 000 € payables 84 mensualités financés par un crédit vendeur ; que Mme D..., également salariée depuis de nombreuses années de la société Établissements Z... R..., acquérait par acte du 19 janvier 2009, 166 parts sociales de la Sarl P... and I... ; que la société P... and I... facturait des prestations de services à son seul client, la société Établissements Z... R..., qui consistaient en la poursuite des activités professionnelles de M. I... Z... et de ses deux associées au sein du magasin d'électroménager exploité par la société Établissements Z... R... dans lequel ils avaient tous trois exercé leurs activités salariales jusqu'à cette date ; qu'aucune procédure de licenciement de Mme F... n'était mise en oeuvre ; que la société Établissements Z... R... fait valoir que la démission de Mme F... n'a pas été établie par écrit par erreur de l'expert-comptable mais qu'elle est claire et non équivoque du fait des 5 années écoulées entre le changement de statut de Mme F... et la saisine du le conseil des prud'hommes ; que toutefois, la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat et ne peut se présumer ;
que le fait pour Mme F... de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour son seul et unique client la société Établissements Z... R..., ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail ; que M. R... faisait pression sur ses salariés pour la création d'une nouvelle structure dans laquelle ils seraient associés sous couvert d'une amélioration des conditions de rémunération et que pendant les années ayant suivi la suspension de leur contrat de travail, les salariés dont Mme F... pourtant devenus travailleurs indépendants au sein de la société P... and I..., restaient sous l'étroite subordination de M. R..., celui-ci étant le seul et unique client de la société P... and I... : le travail de Mme F... s'exerçait dans les mêmes locaux qu'auparavant, le magasin d'électro-ménager, ses fonctions étaient identiques à savoir responsable du magasin avec sous sa direction cinq salariés, les mêmes horaires de travail fixés par M. R... ; qu'il en résulte que, sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Établissements Z... R... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à la société des prestations de travail dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I... ; que toutefois, Mme F..., qui n'a effectivement plus perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la société Établissements Z... R..., en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de co-gérante de la société P... and I... pour les mêmes prestations de travail ; que sa demande de paiement des salaires sera par conséquent rejetée ainsi que les congés payés afférents ;

Alors 1°) qu'à raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail exécutée dans un lien de subordination ; que la cour d'appel a constaté que Mme F... avait été engagée par la société Etablissements R... Z... le 1er octobre 1989 en qualité de secrétaire puis de responsable du magasin ; que sous couvert de prestations de services entre la société Établissements R... Z... et la société P... and I... constituée en 2007 par plusieurs salariés de la première société, ces derniers fournissaient en réalité à la société Établissements R... Z... les mêmes prestations de travail, dans un lien de subordination identique à celui existant avant la création de la société P... and I... ; que le travail de Mme F... s'exerçait dans les mêmes locaux qu'auparavant, ses fonctions étant identiques ; qu'en ne tirant pas conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que Mme F... avait continué à exécuter le même contrat de travail dans un lien de subordination à l'égard de la société R... Z..., de sorte qu'elle devait être payée de ses salaires et congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

Alors 2°) que la suspension du contrat de travail implique que son titulaire ne soit plus en situation de subordination ; que la cour d'appel a constaté que Mme F... a été embauchée par la société Etablissements R... Z... le 1er octobre 1989 en qualité de secrétaire puis de responsable du magasin ; que sous couvert de prestations de services entre la société Établissements R... Z... et la société P... and I... constituée en 2007 par plusieurs anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à la société les mêmes prestations de travail, dans un lien de subordination identique à celui existant avant la création de la société P... and I... ; qu'en retenant que le contrat de travail avait été suspendu à compter de 2007, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que Mme F... avait continué à exécuter à l'identique le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que si la société Établissements Z... R... n'avait plus versé de salaires à Mme F... à compter de juillet 2007, cette dernière « en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de co-gérante de la société P... and I... », sans indiquer l'origine et la nature des éléments preuve qui auraient établi cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en tout état de cause que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Mme F... aurait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes à ce titre ;

Aux motifs que sur la demande de résiliation judiciaire et la prise d'acte de Mme F..., le salarié peut obtenir de la juridiction prud'hommale la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat que lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme F... a attendu cinq ans que les relations avec M. R... se dégradent, avant de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2013 et qu'elle a pendant cette période de temps accepté de continuer à travailler sous la subordination de M. R... dans le cadre fictif d'une structure sociale indépendante en connaissance de cause ayant même accepté l'association postérieure de Mme D... en 2009 à la société P... and I... soit deux années après la création de la société avec M. Z... ; que par conséquent Mme F... ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ou à qualifier sa prise d'acte tardive, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et aux motifs que Mme F... a été embauchée par la société Etablissements Z... R... le 1er octobre 1989 ; que ses salaires ont cessé de lui être payés par l'employeur et les charges afférentes à la salariée aux différents organismes et caisses ; que M. R... faisait pression sur ses salariés pour la création d'une nouvelle structure dans laquelle ils seraient associés sous couvert d'une amélioration des conditions de rémunération ; que les salariés dont Mme F... pourtant devenus travailleurs indépendants au sein de la société P... and I..., sont restés sous la subordination de M. R..., unique client de la société P... and I... ; que sous le couvert de prestations de services entre la société Établissements Z... R... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient des prestations dans un lien de subordination permanente identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I... ; que Mme F... n'a effectivement plus perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la société Établissements Z... R... ;

Alors que constitue un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, le fait de faire pression sur lui pour qu'il constitue une société indépendante et de le faire travailler, pendant plusieurs années, dans le cadre fictif de cette société, mais dans le même lien de subordination, sans payer les salaires dus en exécution du contrat de travail accompli à l'identique ni les cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. R... avait fait pression sur ses salariés pour la création d'une nouvelle structure dans laquelle ils seraient associés, la cour d'appel a relevé que Mme F... avait continué à travailler à l'identique sous la subordination de M. R... dans le cadre fictif d'une structure sociale indépendante et que l'employeur avait cessé de payer ses salaires et les charges afférentes aux différents organismes et caisses ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société Etablissements R... Z... avait gravement et de manière persistante manqué à ses obligations, de sorte que la prise d'acte par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. T..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à la cour d'appel de Grenoble d'AVOIR condamné la société Etablissement R... Z... à payer à Mme F... la somme de 10 626,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 2 306,39 euros brute au titre des congés payés non pris ;

AUX MOTIFS QUE la société Etablissement R... Z... a interjeté appel du jugement entrepris ; que par conclusions du 4 décembre 2017, Maître B... T... ès qualités de liquidateur judiciaire intervenant volontairement a repris l'instance aux fins d'obtenir le rejet des demandes de Mme F... ;

ALORS QUE les créances salariales étant régies par les règles de la procédure collective, la juridiction prud'homale ne peut condamner l'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire à un paiement mais uniquement arrêter la somme inscrite au passif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise en liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel l'a condamnée à payer à Mme F... la somme de 10 626,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 2 306,39 euros brute au titre des congés payés non pris, puis a dit que ces sommes seraient inscrites au passif ; qu'en condamnant l'entreprise à des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24664
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-24664


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24664
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