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18/03/2020 | FRANCE | N°18-21700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° J 18-21.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme U... Q..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° J 18-21.700 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° J 18-21.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme U... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.700 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Image'in, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Image'in, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 5 avril 2004 par la société Image'in en qualité d'opératrice mini-laboratoire, opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175, de la convention collective nationale de la photographie.

2. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2014 pour notamment avoir refusé d'exécuter des prises de vue simples.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que ne commet pas de faute le salarié qui refuse d'effectuer une tâche qui ne lui incombe pas en vertu de son contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de Mme Q... de réaliser les prises de vue des 24 et 25 novembre 2014, qui n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, constituait une insubordination, quand ces prises de vue n'entraient pas dans les attributions attachées à la qualification professionnelle de Mme Q..., opératrice de niveau 3, coefficient 175 de la convention collective nationale des professions de la photographie, de sorte que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 :

5. Il résulte des deux premiers textes que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif.

6. Selon l'accord précité, pour la filière magasin (hors prises de vue), un opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175 réalise les photos d'identité à l'exception des autres prises de vue. Pour la filière photographie professionnelle, un assistant 1er niveau coefficient 155 exécute les identités et les prises de vue simples sans composition sous contrôle hiérarchique, un photographe qualifié 3ème niveau coefficient 175 réalise en plus, de manière autonome, des prises de vue sociales et des prises de vue techniques d'entreprise.

7. Pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que dans le cadre de la filière magasin prévue par la convention collective de la photographie, Mme Q... opérateur vendeur de 3ème niveau coefficient 175 peut réaliser « les photos d'identités à l'exception des autres prises de vue » et qu'à son contrat de travail, il est prévu que, de manière générale, celle-ci doit effectuer toutes les tâches qui lui seront confiées par la direction. L'arrêt relève que, par courrier du 25 juillet 2014, l'employeur l'a informée qu'elle serait amenée à son retour de congé le 4 août 2014 à effectuer des prises de vues, tant en intérieur qu'en extérieur et qu'il s'agissait d'une évolution des tâches qui lui sont confiées et non d'une modification de son contrat de travail. L'arrêt ajoute que la salariée est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie, qu'il est de sa compétence d'effectuer des prises de vue et que celles commandées par les clients que la salariée a refusé de réaliser, étaient des prises de vue simples. Il en déduit que compte tenu des capacités de celle-ci, l'employeur pouvait lui demander de réaliser de tels travaux à titre accessoire à sa fonction principale ne constituant pas une modification de son contrat de travail, en sorte que le refus de l'intéressée d'effectuer ce travail justifie le grief d'insubordination qui lui est fait.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait refusé de réaliser des prises de vue simples autres que des photos d'identité ne relevant pas de sa qualification professionnelle d'opérateur vendeur filière magasin mais de celle de la photographie professionnelle, en sorte que celle-ci était en droit de refuser d'exécuter cette nouvelle tâche, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Image'in aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Image'in et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Mme Q... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et, en conséquence, DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui invoque la faute grave pour licenciement doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, vise trois griefs : - absence du 11 novembre 2014, - non-respect des consignes - refus de travailler les 24 et 25 novembre 2014 ; que concernant le premier grief, la salariée précise qu'en effet, elle a prévenu son employeur la veille du 11 novembre qu'elle ne viendrait pas travailler ; qu'elle considère que ce refus ne put lui être reproché, n'ayant pas été informée 3 jours avant conformément aux dispositions de la convention collective et alors que le travail les jours fériés n'est pas envisagé dans son contrat de travail ; que si le contrat de travail de Mme Q... fait référence à un règlement intérieur, celui-ci n'est pas communiqué ; que la convention collective dispose que dans les cas où certains jours fériés seraient travaillés, cela doit être avec l'accord du salarié donné lors de l'embauche ou 3 jours au préalable ; que par la fourniture des plannings hebdomadaire, l'employeur ne justifie pas de l'accord de la salariée de venir travailler le 11 novembre ; qu'il reconnaît tout au contraire qu'elle a refusé de le faire ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce grief comme étant injustifié ; que concernant le deuxième grief, celui-ci est énoncé ainsi : « vous travailler sans respect des consignes qui vous sont données et n'exécutez pas les tâches qui vous sont demandées pour assurer le bon fonctionnement du magasin notamment : - bidon de chimie non changé, plein d'eau non fait, chimie non vidée, - colis non déballés - tirages effectués, non payés, mais livrés, - bon de commande non rempli, pas de coordonnées, pas d'adresse, pas d'acomptes, - consommables mal installés et machines détériorées
un tel comportement est particulièrement préjudiciable au magasin et à sa réputation » ; qu'à l'appui de ce reproche, l'employeur verse aux débats des photos montrant des colis non déballés ; que Mme Q... ne conteste pas que ce sont ses effets personnels, comme l'affirme la société Image'in, qui figurent également sur ces photos, de telles sortes qu'elle ne peut nier que lors de sa présence dans l'entreprise les colis ne sont ni ouverts ni rangés, contrairement aux consignes données notamment par une note de service du 1er avril 2008, dont elle ne conteste pas l'existence ni en avoir eu connaissance ; qu'en réponse, la salariée justifie, par des attestations produites aux débats, de son sérieux dans son précédent empli, ce qui ne saurait influer sur le reproche fait ; que ce deuxième grief est constitué pour ce qui est seulement de la question des colis non déballés, les autres griefs mentionnés à titre de non-respect des consignes n'étant pas justifiés par l'employeur ; que le troisième grief concerne le refus par la salariée d'effectuer des clichés au magasin pour les clients en affirmant que cela ne relevait pas de ses fonctions ; que les faits sont avérés et justifiés par les attestations des clients produites aux débats ; qu'il est en outre reconnu de la salariée qui considère cependant son refus justifié dans la mesure où elle était « opératrice mini-labo » et qu'il n'entrait pas dans ses fonctions d'effectuer des prises de vue ; qu'elle prétendu qu'en lui demandant d'effectuer des prises de vue, il s'agit d'une modification de son contrat de travail et non pas seulement un changement des conditions de travail lequel ne nécessite pas l'accord du salarié ; que dans le cadre de la filière magasin prévue par la convention collective (coefficient 155, 166, 175 et 195), Mme Q... relevant du coefficient 175, il est prévu que cet « opérateur vendeur 3ème niveau » effectue les mêmes fonctions que celles des coefficients 165 et 155, lesquelles comprennent notamment « réalise les photos d'identité à l'exception des autres prises de vue » ; qu'à son contrat de travail, il est prévu que, de manière générale, Mme Q... doit effectuer toutes les tâches qui lui seront confiées par la direction ; que par courrier du 25 juillet 2014, la société Image'in a informé Mme Q... qu'à son retour de congé le 4 août 2014, les tâches confiées évolueraient : « conformément à vos qualifications et compétences, vous serez amenée à effectuer des prises de vue, tant en intérieur qu'en extérieur. Il s'agit d'une évolution des tâches qui vous sont confiées et non d'une modification d'un élément de votre contrat de travail. En effet, votre contrat prévoit que vous exercerez les « services réalisés par l'entreprise ». La prise de vue est un service important réalisé par la société Image'in » ; qu'il résulte de son curriculum vitae que Mme Q... est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie ; qu'il est dans sa compétence d'effectuer des prises de vue ; que celles commandées par les clients les 24 et 25 novembre 2014, qu'elle a refusé de réaliser, étaient, d'après les témoignages des deux clientes, des prises de vue simples (portraits à effectuer rapidement en quelques minutes) ; que, compte tenu des capacités de Mme Q..., l'employeur pouvait lui demander de réaliser de tels travaux à titre accessoire à sa fonction principale ; qu'il n'était pas tenu d'obtenir son consentement ne s'agissant pas d'une modification du contrat de travail lui-même ; que son refus d'effectuer ce travail justifie le grief qui lui est fait ; qu'il résulte de l'examen des griefs qu'ils sont pour partie constitués ; que les refus de tenir compte des consignes, de même que d'effectuer des travaux relèvent de sa compétence, constituent une insubordination qui empêche la poursuite du contrat de travail » ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'il ressort de la photographie versée aux débats par l'employeur que lors de la présence de Mme Q... dans l'entreprise, les colis ne sont jamais ouverts ni rangés, contrairement aux consignes données, quand ce document ne montrait la présence, à un instant donné dont on ignore la date, que d'un seul carton, dont on ignore s'il n'a finalement pas été traité, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé la portée ;

2°) ALORS QUE ne commet pas de faute le salarié qui refuse d'effectuer une tâche qui ne lui incombe pas en vertu de son contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de Mme Q... de réaliser les prises de vue des 24 et 25 novembre 2014, qui n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, constituait une insubordination, quand ces prises de vue n'entraient pas dans les attributions attachées à la qualification professionnelle de Mme Q..., opératrice de niveau 3, coefficient 175 de la convention collective nationale des professions de la photographie, de sorte que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie ;

Et subsidiairement, 3°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à constater que les faits reprochés empêchaient la poursuite du contrat de travail, sans constater que ces faits rendaient impossible le maintien de Mme Q... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, seul constat de nature à caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que l'absence de respect par Mme Q... des consignes tenant au déballage des colis et son refus de réaliser les prises de vue de clients les 24 et 25 novembre 2014 justifiaient son licenciement pour faute grave, quand ces manquements, isolés, ne rendaient pas impossible, pendant la durée du préavis, le maintien dans l'entreprise de la salariée, qui disposait de dix années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21700
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-21700


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21700
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