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18/03/2020 | FRANCE | N°18-19650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 18-19650


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° F 18-19.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19

.650 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° F 18-19.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.650 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... G..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.662), E... G... et A... D..., son épouse, mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997. Des difficultés portant sur la liquidation de leur communauté et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C... et H....

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. H... G... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce sis ... et des fruits perçus par ce fonds et de dire qu'il n'aura aucune part successorale sur cette somme alors « qu'une donation déguisée suppose un élément matériel, consistant en un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire, et un élément intentionnel, résultant de l'intention libérale du donateur ; que pour dire que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125 938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a retenu que « E... G... s'[était] dessaisi de façon irrévocable en faveur de son fils H... de la valeur de son fonds de commerce en s'appauvrissant du prix de vente de ce bien et des fruits perçus depuis 1972 » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de E... G..., laquelle ne peut se déduire du seul élément matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 843 et 894 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

3. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

4. Pour ordonner le rapport par M. H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce et des fruits perçus par ce fonds et dire qu'il n'aura aucune part successorale sur cette somme, après avoir constaté que l'acte notarié du 6 janvier 1976 mentionne M. H... G... sous la qualité de vendeur du bien litigieux, quand celui-ci ne faisait qu'exploiter seul le fonds de commerce depuis le 1er janvier 1972, ce bien appartenant encore à son père, l'arrêt retient qu'il en a perçu le prix de vente et ajoute qu'en agissant ainsi sans qu'aucune contrepartie ne soit démontrée, le défunt s'est dessaisi de façon irrévocable en sa faveur.

5. En statuant ainsi, sans constater l'intention libérale du donateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

6. M. H... G... fait le même grief à l'arrêt « alors que le jugement doit être motivé ; que pour dire que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125 938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a jugé qu'il était « établi que c'est une somme totale de 43 142 euros + 82 796 euros = 125 938 euros qui a été donnée de façon dissimulée par E... G... à son fils H... » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer pour quels motifs, de fait ou de droit, elle retenait la somme de 82 796 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Les jugements doivent être motivés, à peine de nullité.

8. Pour ordonner le rapport par M. H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce et des fruits perçus par ce fonds et dire qu'il n'aura aucune part successorale sur cette somme, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte notarié du 6 janvier 1976, les fruits du fonds de commerce ont été évalués, pour les années 1973 à 1976, à un montant total de 49 500 francs, soit 43 142 euros et qu'étant ajoutée une somme de 82 796 euros, c'est une somme totale de 125 938 euros qui a été donnée de façon dissimulée par E... G... à son fils H....

9. En statuant ainsi, sans indiquer pour quels motifs elle retenait la somme de 82 796 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport par M. H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce sis ... et des fruits perçus par ce fonds et dit que sur cette somme, M. H... G... n'aura aucune part successorale, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. C... G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H... G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport par H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125.938 euros représentant la valeur du fonds de commerce sis ... et des fruits perçus par ce fonds et d'AVOIR dit que sur cette somme de 125.938 euros, H... G... n'aura aucune part successorale ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rapport du prix de vente du fonds de commerce et des fruits perçus, la Cour de cassation a rappelé que M. C... G... n'avait pas demandé le rapport du fonds de commerce mais, en soutenant que son père l'avait cédé secrètement à son frère qui l'avait revendu, le rapport du prix de vente de ce bien ; que le bien dont s'agit, sis ..., a été cédé aux époux K... par acte notarié du 6 janvier 1976 au prix de 95.000 francs, soit 57.337 euros ; que, dans ses dernières écritures, M. C... G... demande à titre principal de dire que l'intimé rapportera à la succession la somme de 125.838 euros au titre de la valeur du fonds de commerce et des fruits produits et, à titre subsidiaire, la somme de 22.029 euros avec intérêts au taux légal à compter de la vente ou à la date de l'ouverture de la succession le 27 avril 2001 ; qu'il demande également de retenir à l'encontre de l'intimé les peines du recel successoral ; que M. H... G... demande d'écarter les prétentions de l'appelant à titre principal, le fonds de commerce dont s'agit n'étant selon lui pas issu d'une donation déguisée ou d'un acte de cession déguisée et aucune intention libérale de son père à son profit n'étant démontrée ; qu'à titre subsidiaire, il demande de dire que les prétentions chiffrées de l'appelant « ne correspondent pas à la réalité économique » et qu'en toute hypothèse, s'il y a eu « donation », cette dernière n'a pas empiété sur la réserve de son frère ; que l'acte notarié du 6 janvier 1976 précise que le fonds de commerce, connu sous le nom « [...] » « appartient en propre au vendeur pour avoir été créé par lui dans les locaux où il est actuellement exploité depuis l'année 1972 » ; qu'à cet acte notarié, M. H... G... a comparu en tant que « vendeur », les consorts K... étant présents en tant qu'acquéreurs ; qu'or, M. H... G... ne communique pas l'acte par lequel il fait initialement l'acquisition dudit fonds de commerce alors qu'il est par ailleurs établi que ce dernier a été acquis le 24 janvier 1955 par son père E... G... (pièce 15 de l'appelant) ; qu'il sera au surplus constaté que E... G... a été radié du registre du commerce et des sociétés d"Ajaccio le 3 janvier 1972 pour motifs cessation d'activité depuis le 31 décembre 1971 et que son fils H... a été inscrit à ce même registre le 6 janvier 1972 avec effet rétroactif au 1er janvier 1972 et ce, pour activité Papeterie, fournitures de bureaux, scolaires et journaux au ... en exploitation personnelle ; que, sans qu'une contestation des éléments contenus dans l'acte notarié du 6 janvier 1976 par inscription de faux ne soit nécessaire pour trancher le débat, il résulte clairement de l'examen de ces divers éléments que M. H... G..., sous la qualité de « vendeur », a procédé à la vente aux consorts K... du fonds de commerce susdit qui, faute de preuve contraire, appartenait encore à son père et qu'il exploitait en réalité seul ainsi qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 1972 ; que ces éléments permettent de dire que c'est bien M. H... G... qui a perçu le prix de vente du fonds de commerce, exploité par lui depuis 4 ans, et non son père E..., et qu'il a également perçu les fruits de ce fonds de commerce pour les années 1973 à 1976 ; qu'aux termes de l'acte de vente du 6 janvier 1976, les fruits du fonds de commerce ont été évalués comme suit : année 1973 : 14.000 francs ; année 1974 : 17.000 francs ; année 1975 : 18.500 francs ; soit un total de 49.500 francs, soit 43.142 euros ; que M. H... G..., qui critique ces bilans, ne communique aucun élément comptable permettant de les remettre valablement en cause ; qu'il est en conséquence établi que c'est une somme totale de 43.142 euros + 82.796 euros = 125.938 euros qui a été donnée de façon dissimulée par E... G... à son fils H... ; la dissimulation résulte de la présence de H... G... seul sous la qualité de « vendeur » à l'acte de vente du 6 janvier 1976, alors qu'il n'était pas en possession d'un acte de cession du bien en sa faveur et qu'il apparaît en réalité qu'aucune vente du fonds de commerce par E... G... à son fils H... n'a eu lieu dans un but évident de dissimulation ; en agissant ainsi sans qu'aucune contrepartie ne soit démontrée, E... G... s'est dessaisi de façon irrévocable en faveur de son fils H... de la valeur de son fonds de commerce en s'appauvrissant du prix de vente de ce bien et des fruits perçus depuis 1972 ; qu'en présence d'une donation déguisée, l'héritier réservataire peut demander la réduction de la donation à la quotité disponible et non le rapport du montant total de la donation ; que, toutefois, monsieur C... G... demande à la cour de retenir à l'encontre de son frère les peines du recel successoral prévues par l'article 792 ancien du code civil ; que, dans cette hypothèse, le montant total de la donation déguisée serait à rapporter à la succession et M. H... G... serait privé de toute part successorale sur cette somme ; qu'or, en l'espèce, il est établi qu'à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de E... G..., M. H... G... n'a pas mentionné avoir bénéficié de la donation sus-évoquée, alors que le fonds de commerce sis ... appartenait depuis 1955 à E... G... et que sa valeur devait figurer à l'actif de sa succession ; que cette dissimulation d'actif a eu pour objectif évident de rompre l'égalité du partage entre les héritiers réservataires et de porter atteinte aux droits de monsieur C... G... ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux peines prévues à l'article 792 ancien du code civil et M. H... G... sera privé de sa part successorale sur la somme de 125.938 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de E... G... ;

1) ALORS QU'une donation déguisée suppose un élément matériel, consistant en un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire, et un élément intentionnel, résultant de l'intention libérale du donateur ; que pour dire que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125.938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a retenu que « E... G... s'[était] dessaisi de façon irrévocable en faveur de son fils H... de la valeur de son fonds de commerce en s'appauvrissant du prix de vente de ce bien et des fruits perçus depuis 1972 » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de E... G..., laquelle ne peut se déduire du seul élément matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc français est de 1 euro pour 6,55957 francs français ; que pour dire que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125.938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a retenu que le fonds de commerce avait été vendu en 1976 « au prix de 95.000 francs, soit 57.337 euros » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu un taux de conversion de 1 euro pour 1,656871 francs, a violé l'article 1er du règlement n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 ;

3) ALORS QUE le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc français est de 1 euro pour 6,55957 francs français ; que pour dire que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125.938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a retenu que « les fruits du fonds de commerce [s'élevaient à] un total de 49.500 francs, soit 43.142 euros » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu un taux de conversion de 1 euro pour 1,147374 francs français, a violé l'article 1er du règlement n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 ;

4) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que pour dire que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125.938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a jugé qu'il était « établi que c'est une somme totale de 43.142 euros + 82.796 euros = 125.938 euros qui a été donnée de façon dissimulée par E... G... à son fils H... » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer pour quels motifs, de fait ou de droit, elle retenait la somme de 82.796 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS en tout état de cause QUE le rapport d'une somme d'argent est égale à son montant ; qu'en jugeant que H... G... sera condamné à rapporter la somme de 125.938 euros à la succession de E... G... et qu'il sera privé de sa part successorale sur cette somme, la cour d'appel a retenu la somme demandée par C... G... après réactualisation en francs constants du produit de la vente du fonds de commerce et de ses fruits durant l'exploitation (conclusions de C... G..., p. 26) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 869 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19650
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2020, pourvoi n°18-19650


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19650
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