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18/03/2020 | FRANCE | N°18-19046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société ICC Investissements, société à responsab

ilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.046 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société ICC Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.046 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... W... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ICC Investissements, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2018), que Mme W... a été engagée par la société ICC Investissements en qualité de vendeuse manutentionnaire, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 novembre 2013 au 2 mai 2016 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 24 janvier 2014 et de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaire d'avril 2014 à mai 2016 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 janvier 2014, mentionnait, comme les contrats ultérieurement conclus, le volume d'heures travaillées et leur répartition sur des jours précisément déterminés, à savoir que la salariée travaillerait 7 heures le samedi 25 janvier 2014, 7 heures 45 le lundi 27 janvier 2014 et 7 heures 45 le mardi 28 janvier 2014, entre 10 heures à 18 h45 ; qu'en retenant que les contrats de travail successifs conclus entre la société ICC Investissements et Mme W... , à compter du contrat conclu le 25 janvier 2014, ne comportaient majoritairement pas la durée du travail ou comportaient une répartition imprécise, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2°/ que le contrat de travail à temps partiel peut, conformément aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ne pas prévoir la tranche horaire dans laquelle le salarié doit travailler ; qu'il appartient en conséquence au salarié qui sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein de rapporter la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 25 janvier mentionnant le nombre d'heures travaillées entre 10 heures et 18 heures 45, comme les contrats ultérieurs mentionnant parfois, pour certaines semaines, le nombre d'heures travaillées entre 10 heures et 18 heures 45 du lundi au vendredi et entre 10 heures et 19 heures le samedi, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve qu'elle devait, à partir du 25 janvier 2014, chaque jour se tenir à la disposition de son employeur sans connaître ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte du travail et du rythme auquel la salariée devait travailler, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en se bornant à constater la brièveté des interstices séparant les contrats et la réactivité immédiate de Mme W... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée établissait s'être effectivement tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles pendant lesquelles elle avait travaillé auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce dont il résultait que le contrat était présumé à temps complet, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, pendant les périodes travaillées, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;

Attendu, encore, qu'ayant souverainement estimé que la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit qu'elle pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen relatif à la rupture du contrat de travail, à l'indemnité de requalification et à la remise des documents rectifiés, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICC Investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ICC Investissements ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ICC Investissements

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 24 janvier 2014 et d'avoir condamné la société Icc Investissements à payer à Mme W... la somme de 12 320,24 euros à titre de rappels de salaire d'avril 2014 à mai 2016 et 1 232,02 euros au titre des congés payés afférents ;

Aux motifs que sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme Q... W... invoque de nombreux motifs de requalification des contrats à durée déterminée ; que le premier contrat de travail à durée déterminée signé le 26 novembre 2013 ne comprend pas l'une des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail puisqu'il ne comporte pas la qualification de Mme H..., la salariée remplacée, ce qui sera d'ailleurs le cas pour les dix-huit autres contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacement d'une salarié absent ; qu'il doit être aussi relevé que sept contrats de travail prévoient comme motif du recours le remplacement d'un ou deux salariés et un surcroît d'activité, ce qui n'est pas conforme aux dispositions légales ; que de surcroît, alors que Mme Q... W... conteste le motif du recours, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de Mme H... le 26 novembre 2013, et ne la rapporte d'ailleurs pas pour la totalité des autres contrats de travail à durée déterminée conclus pour ce motif mais que pour quelques-uns ; que Mme Q... W... a en outre été embauchée pour surcroît temporaire d'activité et ce de façon quasiment ininterrompue et à l'exception du mois d'août 2014, de juin 2014 à mai 2015, sans que l'employeur ne rapporte la preuve d'un tel accroissement temporaire sur une période de onze mois, en dehors des périodes de soldes et d'inventaire, de rentrée scolaire ou de fêtes de fin d'année ; qu'il doit encore être relevé que sur une période de près de trente mois, les parties ont signé trente-six contrats de travail à durée déterminée, lesquels se sont succédés de manière quasi-continue, plus particulièrement à compter du mois d'avril 2014, et qu'ils correspondent donc aux besoins de l'activité normale de l'entreprise et à un besoin structurel de main d'oeuvre, et ce en méconnaissance des dispositions légales ; qu'au vu de ces éléments, Mme Q... W... est bien fondée en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ce dès le 26 novembre 2013, date de la première irrégularité constatée ; qu'il est sans effet sur cette qualification que la salariée n'ait jamais sollicité auprès de son employeur la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur restant en toute hypothèse tenu au respect des dispositions légales en matière de contrat de travail à durée déterminée ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ;

Que sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, Mme Q... W... demande la requalification des contrats de travail en contrat de travail à temps plein au motif qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions légales au titre des mentions relatives à la durée du travail de la salariée et à la répartition des heures de travail ; que les trois premiers contrats sont exempts de toute critique sur ce point ; que les suivants ne le sont pas puisqu'ils ne comportent majoritairement pas la durée de travail (il est indiqué que la salariée effectuera quelques heures par semaine) ou, s'ils comportent le nombre d'heures, la répartition est imprécise (dans le contrat du 2 novembre 2015, il est par exemple indiqué que le salarié effectuera 7 heures 75 par semaine réparties du « lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures 45, le samedi de 10 heures à 19 heures, base mardi ») ; que, dans ces conditions, Mme Q... W... fait valoir à juste titre que le contrat de travail est présumé à temps complet, présomption qu'il revient à l'employeur de combattre en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenue et, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'or il est défaillant sur la preuve de la durée exacte du travail convenue – qu'il ne conclut pas sur ce point et que, de surcroît, la durée du travail variait d'un mois à l'autre –, ce qui fait obstacle à lui-seul au renversement de la présomption ; que dans ces conditions, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du contrat de travail du 25 janvier 2014, date du premier contrat de travail non conforme aux dispositions légales en matière de contrat de travail à temps partiel ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ;

Et que sur le rappel de salaires, dans le dispositif de ses écritures, Mme Q... W... demande la condamnation de la Sarl Icc Investissements à lui payer la somme de 12 320,24 euros à titre de rappels de salaires, de novembre 2013 à mai 2016, outre les congés payés y afférents ; qu'à la lecture des motifs desdites écritures, il apparaît que la période concernée est comprise entre avril 2014 et mai 2016 et que le rappel de salaires correspond à la différence sur cette période entre ce que la salariée aurait dû percevoir sur la base d'un contrat de travail à temps plein et ce qu'elle a perçu, y compris sur les périodes interstitielles ; qu'au vu de la requalification en contrat de travail à temps plein, Mme Q... W... est bien fondée en sa demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein pendant les périodes travaillées ; que s'agissant des effets de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Mme Q... W... peut prétendre à un rappel de salaires pendant les périodes non travaillées dès lors qu'elle établit qu'elle s'est tenue pendant ces périodes à la disposition de la Sarl Icc Investissements pour effectuer un travail, ce qu'elle a fait ; qu'en effet d'avril 2014 à mai 2016, le délai séparant deux contrats a été de douze jours fin mai 2015, six jours début juillet 2015 et dix-sept jours en août 2015, la durée des interstices séparant les autres contrats étant entre un et trois jours ; qu'une telle brièveté, jointe à la réactivité immédiate de Mme Q... W... qui commençait ses contrats le jour de leur signature, caractérise suffisamment le maintien à disposition de la salariée au profit de la Sarl Icc Investissements ; qu'il convient dans ces conditions de condamner cette dernière au paiement de la somme réclamée, outre les congés payés ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 janvier 2014, mentionnait, comme les contrats ultérieurement conclus, le volume d'heures travaillées et leur répartition sur des jours précisément déterminés, à savoir que la salariée travaillerait 7 heures le samedi 25 janvier 2014, 7 heures 45 le lundi 27 janvier 2014 et 7 heures 45 le mardi 28 janvier 2014, entre 10 heures à 18 h45 ; qu'en retenant que les contrats de travail successifs conclus entre la société Icc Investissements et Mme W... , à compter du contrat conclu le 25 janvier 2014, ne comportaient majoritairement pas la durée du travail ou comportaient une répartition imprécise, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Alors 2°), en outre, que le contrat de travail à temps partiel peut, conformément aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ne pas prévoir la tranche horaire dans laquelle le salarié doit travailler ; qu'il appartient en conséquence au salarié qui sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein de rapporter la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 25 janvier mentionnant le nombre d'heures travaillées entre 10 heures et 18 heures 45, comme les contrats ultérieurs mentionnant parfois, pour certaines semaines, le nombre d'heures travaillées entre 10 heures et 18 heures 45 du lundi au vendredi et entre 10 heures et 19 heures le samedi, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve qu'elle devait, à partir du 25 janvier 2014, chaque jour se tenir à la disposition de son employeur sans connaître ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte du travail et du rythme auquel la salariée devait travailler, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 3°) que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en se bornant à constater la brièveté des interstices séparant les contrats et la réactivité immédiate de Mme W... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée établissait s'être effectivement tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles pendant lesquelles elle avait travaillé auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Icc Investissements à payer à Mme W... les sommes de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 933,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,33 euros au titre des congés payés y afférents, 733,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, et ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés ;

Aux motifs que sur les indemnités, Mme Q... W... est bien fondée en son principe en sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, la Sarl Icc Investissements sera condamnée à payer à Mme Q... W... une indemnité de requalification fixée à la somme de 2 000 euros, comprenant la réparation de la privation de l'ensemble des avantages liés à un emploi à durée indéterminée ; que la cessation de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée au 31 mai 2016, alors qu'elle n'a pas été précédée par la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu'il n'y a l'énonciation d'aucun motif, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi – elle justifie avoir perçu l'ARE de juin à août 2016 et de décembre 2016 à mai 2017 – elle sera entièrement remplie du préjudice découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'octroi d'une somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à six mois de salaires ; que Mme Q... W... est en outre bien fondée en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 933,39 euros, correspondant à deux mois de salaires, outre celle de 293,33 euros au titre des congés payés y afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement exactement calculée dans les termes de l'article R. 1234-2 du code du travail à la somme de 733,33 euros ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ; que sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, il convient d'enjoindre à la Sarl Icc Investissements de remettre à Mme Q... W... les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19046
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-19046


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19046
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