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18/03/2020 | FRANCE | N°18-16188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° T 18-16.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

T 18-16.188 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° T 18-16.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.188 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2018), que M. L... a été engagé, à compter du 30 novembre 2000, en qualité de journaliste spécialisé par la société nationale de télévision France 3 devenue, suite à une fusion-absorption intervenue en mars 2009, la société France télévisions ; que le 18 septembre 2013, se prévalant d'un accord collectif d'entreprise conclu le 15 septembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir son repositionnement en qualité de grand reporteur, palier 1 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'attribution de la classification de grand reporteur, palier 1, et au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif pour le personnel journaliste de France télévisions du 15 septembre 2011 dispose, en son article 1.3 relatif au repositionnement des salariés de la filière Reportage, que « Pour les journalistes de cette filière exerçant des missions de même nature (ou similaires), un critère spécifique lié à l'ancienneté professionnelle est retenu pour leur repositionnement. Le repositionnement des journalistes de la filière Reportage est réalisé à l'issue de 6 étapes successives : 1ère phase : identification de la fonction et/ou du palier correspondant en application de la grille de correspondance. 2ème phase : établissement d'une liste des journalistes susceptibles de bénéficier d'un repositionnement plus favorable dans la filière en cas d'ancienneté supérieure aux seuils définis ci-dessous (
) : Repositionnement possible en Grand Reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans (
) ; 3ème phase : examen spécifique pour les Grand Reporteurs issus de l'ex société RFO dont la grille de classification ne comportait que deux niveaux de GR. A l'issue de cet examen, certains Grands Reporteurs pourront obtenir un repositionnement plus favorable ; 4ème phase : après validation par l'encadrement, examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition décrit au point 4 ci-dessous ; 5ème phase : établissement des positionnements définitifs à effet au 1er janvier 2012 ; 6ème phase : les repositionnements sur la nouvelle grille France télévisions qui se traduiront par un changement fonctionnel seront accompagnés de la mesure financière prévue à l'article 3/2-4, sauf constat pour le salarié considéré d'un niveau de rémunération excédant déjà le niveau de rémunération médian constaté pour la fonction ou le palier immédiatement supérieur à sa future fonction ou son futur palier » ; qu'il en résulte que le repositionnement conventionnel d'un Journaliste spécialisé, ayant plus de 20 ans d'ancienneté, à la fonction de Grand Reporteur est de droit et s'impose à l'employeur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. L... tendant à être reclassé Grand Reporteur, conformément aux dispositions de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France télévisions du 15 septembre 2011, que « le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique », la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

2°/ subsidiairement, que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. L... tendant à être reclassé à la fonction de Grand Reporteur, telle que définie par l'annexe de l'accord collectif d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, que « contrairement aux allégations du salarié, l'accord collectif [du 15 septembre 2011] ne permet pas de soutenir que l'attribution d'un repositionnement d'un journaliste spécialisé appartenant à la filière Reportage / Contenu d'informations comme Grand Reporteur soit automatique » et que « l'ensemble des éléments démontre que le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique et [qu']il y a lieu en conséquence de rejeter la demande », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les fonctions réellement exercées par M. L... correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 et de l'article 1104 du code civil ;

3°/ en tout état de cause, qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. L... en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, que « M. L... transmet les justificatifs de nombreuses missions réalisées en France ou à travers le monde, mais ne démontre pas que ces activités ne pouvaient pas être exécutées par un Journaliste spécialisé », quand il appartenait à la société France télévisions de démontrer que les missions réalisées par M. L... ne se rattachaient pas à la qualification de Grand Reporteur, mais à celle de Journaliste spécialisé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1353 du code civil, outre l'accord collectif d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen en ses deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui, ayant analysé les dispositions des points 3 et 5 de l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 se rapportant au « repositionnement dans les fonctions et filières », a relevé, s'agissant de la filière reportage/contenus d'information, l'usage du terme « possible », la mise en exergue de « l'expérience professionnelle » ainsi que l'organisation d'un « comité chargé d'examiner le repositionnement des journalistes à l'issue du travail préparatoire à la transposition », en a exactement déduit, qu'en plus de remplir les critères d'attribution permettant son repositionnement, la situation particulière du journaliste devait faire l'objet d'une évaluation aux fins de validation de son reclassement en sorte que celui-ci ne présentait pas de caractère automatique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, pris en sa première branche, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à lui attribuer la classification de Grand Reporteur, palier 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 et à lui verser un rappel de salaires et de congés payés y afférents ;

Aux motifs propres que, sur le repositionnement, l'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TELEVISIONS, cosigné entre la société FRANCE TELEVISIONS et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, prévoit pour la filière Reportage / Contenu d'informations : « L'évolution au sein des fonctions et alliés à la filière Reportage / Contenu d'informations s'opère principalement au regard de l'acquisition de l'expérience professionnelle. Pour les journalistes de cette filière exerçant des missions de même nature (ou similaires) un critère spécifique lié à l'ancienneté professionnelle est retenu pour leur repositionnement. Le repositionnement des journalistes à la filière Reportage est réalisé à l'issue de six étapes successives : première phase : identification de la fonction et/ou du palier correspondant en application de la grille de correspondance, deuxième phase : établissement d'une liste de journalistes susceptibles de bénéficier d'un repositionnement plus favorable dans la filière en cas d'ancienneté supérieure au seuil défini ci-dessous : repositionnement possible en Journaliste spécialisé en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 15 ans, repositionnement possible en Grand Reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans, repositionnement possible en Grand Reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 18 ans pour les journalistes positionnés sur le niveau Journaliste spécialisé 2 au 31/12/2011
» ; que ce même accord prévoit l'organisation d'un Comité chargé d'examiner le repositionnement des journalistes ; que contrairement aux allégations du salarié, l'accord collectif ne permet pas de soutenir que l'attribution d'un repositionnement d'un Journaliste spécialisé appartenant à la filière Reportage / Contenu d'informations comme Grand Reporteur soit automatique ; que l'usage du terme « possible », la mise en exergue dans le chapitre relatif à cette filière de « l'expérience professionnelle » et l'organisation d'un « Comité chargé d'examiner le repositionnement des journalistes à l'issue du travail préparatoire à la transposition » conduit la Cour à considérer qu'en plus de remplir les critères d'attribution permettant son repositionnement, la situation particulière du journaliste doit faire l'objet d'une évaluation conduisant à valider ce reclassement ; qu'il est manifeste que l'interprétation faite de ces dispositions par la société a évolué entre le message du 7 novembre 2012 et celui du 19 juin 2013 adressé par Monsieur R... au salarié ; que néanmoins, la position et l'analyse officielle arrêtée par la société doit s'apprécier au regard des informations qu'elle va transmettre aux délégués du personnel en janvier 2013 ; qu'à la suite des questions posées par les délégués du personnel, la direction rappelle que l'essentiel des repositionnements a été fait sur la base de critères mécaniques, mais elle indique clairement qu'ils se sont opérés « sous réserve d'une validation de leur hiérarchie » ; que les délégués informés que deux journalistes avaient été lésés ont demandé un éclairage sur leur situation et que la direction a clairement expliqué que les raisons du refus de la validation du passage au statut de Grand Reporteur avaient été exposées aux intéressés et qu'un programme d'accompagnement individualisé leur avait été proposé ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande ;

Et éventuellement que, sur l'exécution déloyale du contrat de travail, il résulte de l'ensemble des pièces communiquées au dossier que Monsieur L..., à la suite de sa réclamation, a été entendu par sa hiérarchie, par le Comité chargé de l'évaluation de sa situation et dans le cadre d'une médiation ; qu'il ressort également des documents produits qu'il a clairement été informé des motifs ayant présidé à la décision de refus et que cette information s'est accompagnée d'une proposition d'accompagnement pouvant conduire à une évolution de carrière ; que rien dans la décision de repositionnement ne démontre une exécution déloyale de la part de l'employeur ; que Monsieur L... transmet les justificatifs de nombreuses missions réalisées en France ou à travers le monde mais ne démontre pas que ces activités ne pouvaient pas être exécutées par un journaliste spécialisé ; que Monsieur L... transmet certaines appréciations élogieuses de son travail et la réclamation en faveur d'une progression de carrière formulée dans son évaluation 2014, par son supérieur hiérarchique direct ; que toutefois, dès lors que le refus de cet avancement ne s'inscrit pas dans une violation du principe de l'égalité de traitement et qu'elle n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles rappelées dans le cadre de ce litige, le juge judiciaire ne peut se substituer à l'employeur pour attribuer une promotion reposant sur une appréciation purement qualitative ; qu'il ne peut non plus en être déduit l'existence d'un préjudice tenant à l'exécution déloyale de l'employeur ; qu'enfin, la seule absence de réponse de la société au mail du 15 octobre 2015 concernant la candidature de Monsieur L... pour le JO de Rio ne fait pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi de la part de la société ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que l'accord collectif du 15 septembre 2011 stipule à l'article 1 § 3 que le repositionnement de Journalistes spécialisés en Grand Reporteur est « possible » et fixe plusieurs phases pour l'étude de ce repositionnement, la 4ème étant « après validation par l'encadrement » ; que la SA FRANCE TELEVISIONS établit que : elle a respecté la procédure prévue par l'accord du 15 septembre 2011, elle a mis en oeuvre une procédure de médiation, elle a répondu aux questions des délégués du personnel lors des réunions des 10/11 janvier 2013 et 7/8 février 2013, elle a proposé à Monsieur L... une action de coaching afin d'accompagner l'aspiration de Monsieur L... à accéder au niveau de Grand Reporteur ; que Monsieur L... a refusé l'action de coaching ; que le Conseil estime que : l'accord collectif du 15 septembre 2011 ne prévoyait aucun constat automatique de passage de la position de Journaliste spécialisé à celle de Grand Reporteur, l'appréciation des compétences professionnelles d'un salarié est du ressort de son encadrement ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur L... de sa demande de repositionnement à la fonction de Grand Reporteur et de ses demandes qui en découlent sur la fixation de sa rémunération, d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TELEVISIONS du 15 septembre 2011 dispose, en son article 1.3 relatif au repositionnement des salariés de la filière Reportage, que « Pour les journalistes de cette filière exerçant des missions de même nature (ou similaires), un critère spécifique lié à l'ancienneté professionnelle est retenu pour leur repositionnement. Le repositionnement des journalistes de la filière Reportage est réalisé à l'issue de 6 étapes successives : 1ère phase : identification de la fonction et/ou du palier correspondant en application de la grille de correspondance. 2ème phase : établissement d'une liste des journalistes susceptibles de bénéficier d'un repositionnement plus favorable dans la filière en cas d'ancienneté supérieure aux seuils définis ci-dessous (
) : Repositionnement possible en Grand Reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans (
) ; 3ème phase : examen spécifique pour les Grand Reporteurs issus de l'ex société RFO dont la grille de classification ne comportait que deux niveaux de GR. A l'issue de cet examen, certains Grands Reporteurs pourront obtenir un repositionnement plus favorable ; 4ème phase : après validation par l'encadrement, examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition décrit au point 4 ci-dessous ; 5ème phase : établissement des positionnements définitifs à effet au 1er janvier 2012 ; 6ème phase : les repositionnements sur la nouvelle grille FRANCE TELEVISIONS qui se traduiront par un changement fonctionnel seront accompagnés de la mesure financière prévue à l'article 3/2-4, sauf constat pour le salarié considéré d'un niveau de rémunération excédant déjà le niveau de rémunération médian constaté pour la fonction ou le palier immédiatement supérieur à sa future fonction ou son futur palier » ; qu'il en résulte que le repositionnement conventionnel d'un Journaliste spécialisé, ayant plus de 20 ans d'ancienneté, à la fonction de Grand Reporteur est de droit et s'impose à l'employeur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur L... tendant à être reclassé Grand Reporteur, conformément aux dispositions de l'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TELEVISIONS du 15 septembre 2011, que « le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique », la Cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur L... tendant à être reclassé à la fonction de Grand Reporteur, telle que définie par l'annexe de l'accord collectif d'entreprise FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013, que « contrairement aux allégations du salarié, l'accord collectif [du 15 septembre 2011] ne permet pas de soutenir que l'attribution d'un repositionnement d'un journaliste spécialisé appartenant à la filière Reportage / Contenu d'informations comme Grand Reporteur soit automatique » et que « l'ensemble des éléments démontre que le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique et [qu']il y a lieu en conséquence de rejeter la demande », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les fonctions réellement exercées par Monsieur L... correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif d'entreprise FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013 et de l'article 1104 du Code civil ;

ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QU'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur L... en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, que « Monsieur L... transmet les justificatifs de nombreuses missions réalisées en France ou à travers le monde, mais ne démontre pas que ces activités ne pouvaient pas être exécutées par un Journaliste spécialisé », quand il appartenait à la société FRANCE TELEVISIONS de démontrer que les missions réalisées par Monsieur L... ne se rattachaient pas à la qualification de Grand Reporteur, mais à celle de Journaliste spécialisé, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1353 du Code civil, outre l'accord collectif d'entreprise FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

Aux motifs propres qu'il résulte de l'ensemble des pièces communiquées au dossier que Monsieur L..., à la suite de sa réclamation, a été entendu par sa hiérarchie, par le Comité chargé de l'évaluation de sa situation et dans le cadre d'une médiation ; qu'il ressort également des documents produits qu'il a clairement été informé des motifs ayant présidé à la décision de refus et que cette information s'est accompagnée d'une proposition d'accompagnement pouvant conduire à une évolution de carrière ; que rien dans la décision de repositionnement ne démontre une exécution déloyale de la part de l'employeur ; que Monsieur L... transmet les justificatifs de nombreuses missions réalisées en France ou à travers le monde mais ne démontre pas que ces activités ne pouvaient pas être exécutées par un journaliste spécialisé ; que Monsieur L... transmet certaines appréciations élogieuses de son travail et la réclamation en faveur d'une progression de carrière formulée dans son évaluation 2014, par son supérieur hiérarchique direct ; que toutefois, dès lors que le refus de cet avancement ne s'inscrit pas dans une violation du principe de l'égalité de traitement et qu'elle n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles rappelées dans le cadre de ce litige, le juge judiciaire ne peut se substituer à l'employeur pour attribuer une promotion reposant sur une appréciation purement qualitative ; qu'il ne peut non plus en être déduit l'existence d'un préjudice tenant à l'exécution déloyale de l'employeur ; qu'enfin, la seule absence de réponse de la société au mail du 15 octobre 2015 concernant la candidature de Monsieur L... pour le JO de Rio ne fait pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi de la part de la société ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que vu l'article L 1222-1 du Code du travail ; que le Conseil estime que par la production de ses échanges de correspondances avec Monsieur L..., par la mise en oeuvre d'une procédure de médiation et par la proposition de la mise en oeuvre d'un coaching visant à améliorer certaines prestations, la SA FRANCE TELEVISIONS apporte les éléments de preuve requis par l'article 9 du Code de procédure civile établissant qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail du 30 novembre 2000 ; qu'en conséquence, le Conseil estime que la demande de Monsieur L... doit être déboutée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'exposant avait fait valoir que, face à l'absence de réponse de son employeur à sa demande de candidature pour couvrir les Jeux Olympiques de Rio en 2016, « pour la première fois depuis trois olympiades, c'est-à-dire depuis sa titularisation au service des sports, il ne couvrira pas les jeux de Rio... Ainsi, la direction de la société intimée entend-elle lui faire « payer » l'engagement de la présente procédure et l'exercice d'une liberté fondamentale
» (cf ses conclusions d'appel page 12) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande litigieuse, que « la seule absence de réponse de la société au mail du 15 octobre 2015 concernant la candidature de Monsieur L... pour le JO de Rio ne fait pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi de la part de la société », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le retrait brutal et inédit de la couverture des Jeux Olympiques par l'exposant à la suite de sa saisine du Conseil de prud'hommes n'était pas de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1104 et 1231-1 du Code civil ;

ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « par ce courrier [du 20 mars 2013], tout en reconnaissant les qualités professionnelles de Monsieur L..., le DRH faisait mention de « points à améliorer » (qualité d'écriture, dynamisme à apporter à vos sujets, propositions de sujets au carrefour des problématiques sportives et sociétales) avant d'envisager une évolution vers la fonction de Grand Reporteur. La nécessité d'améliorer la qualité de l'écriture prend d'autant plus de relief de la part d'un employeur qui, dans le même temps, invitait Monsieur L... à dédicacer ses livres sur le stand FRANCE TELEVISIONS du salon du livre
» (cf ses conclusions d'appel page 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le refus de reclassification de Monsieur [...] à la fonction de Grand Reporteur reposait sur des motifs fallacieux et humiliants justifiant le versement de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16188
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-16188


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16188
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