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18/03/2020 | FRANCE | N°18-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 18-14269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° H 18-14.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ la société La

Maison bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Le Jardin étoilé, société à responsabilité limitée, dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° H 18-14.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ la société La Maison bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Le Jardin étoilé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-14.269 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme E... V... , domiciliée [...] ,

3°/ à la société Eden Baby Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de Mme V... et de la société Eden Baby Park, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Fait et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2018) et les productions, la société La Maison bleue, spécialisée dans le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance, et la société Eden Baby Park, créée par M. U... et Mme V... dans le même domaine d'activité, ont conclu en 2011, pour l'ouverture d'une crèche d'entreprises à Puteaux, un protocole d'accord fixant les modalités de financement des besoins de trésorerie de la crèche et constitué, pour son exploitation, la société Le Jardin étoilé dont M. U... et M. J..., président de la société La Maison bleue, ont été nommés cogérants. Les relations entre les parties s'étant détériorées en 2014, M. U... a été révoqué de ces fonctions.

2. Se prévalant d'un contrat de prestations de services conclu entre les parties le 1er janvier 2013, il a continué de faire fonctionner la crèche, cependant que la société Le Jardin étoilé tentait d'obtenir du juge des référés qu'il lui soit fait interdiction, notamment, de pénétrer dans les locaux.

3. A la suite de nombreux dysfonctionnements et de plaintes, la mairie de Puteaux a mis fin au contrat conclu avec la société Le Jardin étoilé. Cette dernière et la société La Maison bleue ont alors assigné la société Eden Baby Park, M. U... et Mme V... en réparation de leur préjudice de jouissance locative, de perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la ville de Puteaux et de celle liée à d'autres contrats, outre les préjudices d'image, frais de gardiennage et frais d'avocat et d'huissier de justice engagés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, d'un montant de 43 983 euros au titre de l'occupation illicite de la crèche pendant 150 jours et de 2 659 euros au titre des frais de gardiennage alors « qu'à supposer que la société Eden Baby Park et son gérant, M. U..., aient été autorisés à prendre part dans la gestion de la crèche et à se maintenir dans les lieux en application du règlement de fonctionnement, du protocole d'accord et du projet de protocole n° 2, ils ne pouvaient en tout cas empêcher l'accès à la crèche au nouveau représentant légal de la société Le Jardin étoilé, ainsi qu'aux représentants de la société La Maison bleue, aux membres du personnel ou aux enfants à accueillir ; qu'en se contentant de vérifier si la présence de M. U... dans les lieux était susceptible de constituer une voie de fait, sans prendre en compte, comme il lui était pourtant demandé, et comme cela ressortait des procès-verbaux de constat produits par les sociétés La Maison Bleue et Le Jardin étoilé, la circonstance que M. U... et Mme V... s'étaient opposés à ce que le gérant et les équipes de la société Le Jardin étoilé, ainsi que les représentants de la société La Maison bleue, accèdent aux lieux, ce qui constituaient des agissements d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de fonctions sociales et des prérogatives attachées à la qualité d'associé de la société Eden Baby Park, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé ayant, au dispositif de leurs conclusions, formé leur demande en paiement des sommes de 43 983 euros et de 2 659 euros sur le seul fondement de l'occupation illicite de la crèche pendant 150 jours par la société Eden Baby Park, son président, M. U..., et sa directrice générale, Mme V... , et le remboursement de frais de gardiennage, sans invoquer la circonstance, d'ailleurs contestée, que M. U... et Mme V... se seraient opposés à ce que le gérant et les équipes de la société Le Jardin étoilé, ainsi que les représentants de la société La Maison bleue, accèdent aux locaux dans lesquels était implantée la crèche de Puteaux, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une demande dont elle n'était pas saisie.

7. Le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du dénigrement, du trouble commercial et de leurs préjudices d'image alors :

« 1°/ qu'en déboutant les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé de leur demande en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la société Eden Baby Park, de M. U... et de Mme V... , qui ont notamment consisté à faire état, auprès de la clientèle de la crèche, de conflits et d'actions judiciaires en cours l'opposant à la société La Maison bleue et à afficher des pancartes devant la crèche indiquant « La maison Bleue : Voleurs de projets, Méthodes de voyous », motifs pris que si une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche, il convient toutefois de la rapporter à la mauvaise gestion de ces mêmes événements par la société La Maison bleue, sans toutefois caractériser la moindre faute à l'encontre de cette dernière susceptible de légitimer ou d'excuser les actes de dénigrement commis par la société Eden Baby Park, M. U... et Mme V... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

2°/ qu'en considérant que la société La Maison bleue était défaillante à rapporter la preuve du préjudice qui résulterait du dénigrement, du trouble commercial ou du préjudice d'image, après avoir pourtant constaté qu'« une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche » par la société Eden Baby Park et ses dirigeants, lesquels ont déposé des pancartes devant la crèche, diffusé des courriers et contacté la presse, affectant ainsi la bonne gestion de la crèche, ce qui caractérisait l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ».

Réponse de la Cour

9. Après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que la publicité défavorable donnée aux événements ayant affecté le fonctionnement de la crèche de la société Le Jardin étoilé était, pour partie, imputable à la mauvaise gestion des dissensions internes à son actionnariat par son associé majoritaire, la société La Maison bleue, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche, que ses appréciations rendaient inopérante, a retenu que la société La Maison bleue ne rapportait pas la preuve du préjudice qui serait résulté du dénigrement allégué, du trouble commercial ou encore du préjudice d'images invoqués.

10. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La société La Maison bleue fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Eden Park Baby, M. U... et Mme V... à lui payer la somme de 107 279 euros en réparation des frais d'avocats et d'huissier de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les multiples agissements délictueux alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, selon lequel la cassation « s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que la cassation de l'arrêt sur l'un des trois premiers moyens, le premier relatif au préjudice consécutif à l'occupation illicite des locaux et aux frais de gardiennage, le deuxième moyen relatif au préjudice résultant de la perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la mairie de Puteaux, ou le troisième moyen relatif au préjudice résultant des actes de dénigrement et du trouble commercial, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé de leurs demande en réparation des frais d'avocat et d'huissiers de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les agissements délictueux de la société Eden Baby Park, de M. U... et de Mme V... ».

Réponse de la Cour

12. Les trois premiers moyens du pourvoi étant rejetés, le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé et les condamne à payer à la société Eden Baby Park, à M. U... et à Mme V... la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue, d'un montant de 43.983 euros au titre de l'occupation illicite de la crèche pendant 150 jours et de 2.659 euros au titre des frais de gardiennage ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'occupation illicite des locaux et les frais de gardiennage, il est constant que, selon statuts mis aux débats, la société Le Jardin Etoilé a été créée le 8 septembre 2011 par la société La Maison Bleue et la société Eden Baby Park, détenant respectivement 51 % et 49 % des parts sociales, leurs présidents, W... J... et I... U..., étant nommés premiers gérants, avec pour objet de créer, acquérir ou louer un fonds de commerce se rapportant à l'accueil de la petite enfance ; que la société Eden Baby Park avait préalablement conclu, le 26 août 2011, un bail commercial, à effet du 15 mars 2011, avec la SCI Belle Avenue pour des locaux situés au [...] ; que ces locaux ont été sous loués par convention non datée à la société Le Jardin Etoilé pour la durée du bail ; que suite à l'assemblée générale ordinaire de la société Le Jardin Etoilé du 9 avril 2014, I... U..., auquel une mise en demeure de présenter ses observations avait été préalablement adressée par courrier du 25 mars 2014, a été révoqué de ses fonctions de gérant par l'associé majoritaire avec effet immédiat ; que la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue considèrent que les dirigeants de la société Eden Baby Park, à savoir I... U..., son président et E... V... , son directeur général, se sont illicitement maintenus dans les lieux, arguant d'un faux contrat de prestation service prétendument conclu le 1er janvier 2013 entre la société Le Jardin Etoilé et la société Eden Baby Park, pour ne les libérer que le 4 septembre 2014, tout en faisant obstruction à l'entrée dans les lieux du seul gérant de la société Le Jardin Etoilé, [...] ; qu'elles demandent à être indemnisées de ce qu'elles qualifient de voie de fait de la part des intimés ; que I... U..., E... V... et la société Eden Baby Park se défendent de toute occupation illicite des lieux loués en exposant que suite à la révocation du cogérant de la société Le Jardin Etoilé, I... U..., la directrice de la crèche, K... O... a été convoquée en vue d'un licenciement pour faute grave, ses affaires personnelles ayant été fouillées dans son bureau en son absence dès le 10 avril 2014, plusieurs salariés de la société La Maison Bleue se présentant ensuite à la crèche de façon inopinée, stressant ses propres salariés et inquiétant les parents des enfants accueillis ; que E... V... nie avoir été dirigeante de la société Eden Baby Park en 2014 pour n'avoir été sa directrice générale que quelques semaines en 2011 ; qu'avec I... U... elle conteste toute voie de fait, arguant de ce que les faits qui leur sont reprochés se résument à des journées de grève et soutiennent encore qu'aucune faute séparable de leurs fonctions de dirigeants ne saurait leur être imputée ; que les intimés dénoncent un piège savamment ourdi par les appelantes pour exproprier la société Eden Baby Park, en l'étranglant financièrement, de ses parts dans la société Le Jardin Etoilé dont elle se dit être la créatrice et l'animatrice, la société La Maison Bleue n'ayant contribué qu'à son financement ; que sur la question de la fausseté de la convention du 1er janvier 2013, qu'ils disent ne pas avoir été définitivement tranchée par l'arrêt de cette cour du 10 mai 2016, qui serait frappé de pourvoi, étant prêts à l'admettre pour les besoins du raisonnement, ils n'en font pas moins valoir que l'instrumentum qu'elle constitue ne prive néanmoins pas la société Le Jardin Etoilé d'avoir géré comme l'entendait bon la crèche, qu'une telle mission pouvait être assurée par la société Eden Baby Park et justifiait la présence de ses personnels sur les lieux quand cela était nécessaire ; qu'ils se prévalent ainsi d'une gestion effective de la crèche, à la satisfaction des parents, qui a perduré jusqu'à la modification du règlement de fonctionnement, qui en a confié la gestion à la société La Maison Bleue à la fin de l'année 2014, gestion que vient consacrer le protocole d'accord n° 2, non contesté, relatif à la société Le Jardin Etoilé, établi entre les actionnaires, qui ne l'ont certes pas signé, mais dont l'effectivité de sa mise en oeuvre n'est pas contestée par la société La Maison Bleue, ce qui vient au contraire d'une occupation illégale de la crèche, le premier juge ayant d'ailleurs relevé dans son jugement mixte du 4 septembre 2014 que ce protocole d'accord n° 2 était la loi des parties jusqu'à la signification du jugement ; qu'ils réfutent avoir troublé la jouissance locative des lieux en demandant simplement aux personnes étrangères à la gestion de la crèche, qui n'avaient aucun titre pour se rendre dans ses locaux, de signaler à l'avance leur venue et d'en limiter le nombre pour ne pas perturber les familles, comme cela a été énoncé dans un courriel adressé le 20 mai 2014 par I... U... à W... J... ; qu'ils précisent par ailleurs que la présence de E... V... dans ces mêmes locaux n'est attestée que par constat d'huissier de justice du 15 juillet 2014 et celle de I... U... à seulement trois reprises ; que seulement deux journées de grève des personnels de la société Le Jardin Etoilé ont eu lieu le 23 avril 2014 et le 15 juillet 2014, lesquelles ne sauraient être qualifiées de voies de fait ; qu'à bon droit, les intimés soutiennent que le règlement de fonctionnement de la crèche Le Jardin Etoilé de Puteaux indique qu'elle a été conçue, réalisée et qu'elle est gérée par la société Eden Baby Park ce que ne remettent pas en cause et même confortent, d'une part, le protocole d'accord, signé par les actionnaires de la société Le Jardin Etoilé et, d'autre part, le protocole d'accord n° 2 qui définissent les modalités de financement que la société La Maison Bleue supporte, confirmant ainsi le rôle de gestionnaire effectif de la structure par la société Eden Baby Park, et son président, I... U..., également gérant de la société Le Jardin Etoilé, présent sur les lieux en tant que de besoin, à la différence de W... J..., cogérant et par ailleurs président de la société La Maison Bleue, dont il n'est pas contesté qu'il ne s'y est jamais rendu ; que la révocation immédiate de I... U... de ses fonctions de gérant par décision de l'assemblée générale ordinaire de la société Le Jardin Etoilé du 9 avril 2014 ne saurait utilement remettre en cause la qualité de gestionnaire de la crèche conférée à la société Eden Baby Park et la présence, au demeurant limitée, au regard des procès-verbaux mis aux débats, de I... U... sur les lieux, postérieurement à sa révocation ne saurait constituer la voie de fait ou l'occupation illégale plaidée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le nouveau règlement de fonctionnement n'est entré en vigueur qu'à la fin de l'année 2014, soit postérieurement à la cessation des prestations de la société Eden Baby Park au profit de la société Le Jardin Etoilé, fixée à la date de signification du jugement du 4 septembre 2014, confirmé par arrêt du 10 mai 2016, dont il n'est pas allégué qu'il soit soumis à la cassation de ce chef ; que dans ces conditions, la cour, infirmant le jugement sur ce point, déboutera la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue de leurs demandes aux fins d'indemnisation de la prétendue occupation illicite des locaux par les intimés et également de remboursement des frais de gardiennage déboursés en juillet 2014 ;

1°) ALORS QU' en retenant que la présence de M. U..., en sa qualité de gérant de la société Eden Baby Park était justifiée et qu'aucune voie de fait ou occupation illégale ne pouvait être retenue, motif pris qu'au vu du « Règlement de fonctionnement » de la crèche, du protocole d'accord et du projet de protocole d'accord n° 2, celle-ci était gérée par la société Eden Baby Park, cependant que ni le document intitulé « Règlement de fonctionnement » de la crèche, qui est destiné à renseigner le personnel et les clients sur le fonctionnement interne de la crèche mais qui ne constitue pas un document définissant les relations entre les sociétés créatrices de la société Le Jardin Etoilé, à savoir la société La Maison Bleue qui en détient 51 % et la société Eden Baby Park, ni les protocole d'accord et projet de protocole n° 2, lesquels prévoient uniquement les modalités de financement devant être supportées par la société La Maison Bleue, comme l'a d'ailleurs constaté la cour d'appel, ne sont des documents susceptibles d'attribuer la gérance légale de la société Le Jardin Etoilé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en se fondant sur des documents impropres à conférer à M. U... la qualité de gérant de la société Eden Baby Park, elle-même « gestionnaire » de la société le Jardin Etoilé et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE dans son arrêt du 10 mai 2016, devenu définitif ensuite de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 mars 2018 (pourvoi n° 16-20.466), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 4 septembre 2014 en ce qu'il a dit qu'il était « fait interdiction à la SAS Eden Baby Park de pénétrer dans les locaux de la SARL Le Jardin Etoilé », cette interdiction de pénétrer dans les lieux sanctionnant l'illégitimité de M. U... de demeurer dans les locaux, en qualité de dirigeant de la société Eden Baby Park, compte tenu de la révocation de son mandat le 9 avril 2014 et du caractère frauduleux du contrat de prestation de service du 1er janvier 2013 ; qu'en considérant néanmoins que la présence de M. U..., en sa qualité de gérant de la société Eden Baby Park était justifiée et qu'aucune voie de fait ou occupation illégale ne pouvait être retenue, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mai 2016 et a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1355 du même code ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en ne prenant pas en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que l'interdiction prononcée par jugement du 4 septembre 2014 sanctionnait une occupation illicite des locaux depuis le 9 avril 2014 et qu'il n'avait d'ailleurs jamais été soutenu que M. U... aurait occupé légitimement les locaux en tant de dirigeant de la société Eden Baby Park, elle-même « gestionnaire » de la crèche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code.

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer que la société Eden Baby Park et son gérant, M. U..., aient été autorisés à prendre part dans la gestion de la crèche et à se maintenir dans les lieux en application du Règlement de fonctionnement, du protocole d'accord et du projet de protocole n° 2, ils ne pouvaient en tout cas empêcher l'accès à la crèche au nouveau représentant légal de la société Le jardin Etoilé, ainsi qu'aux représentants de la société La Maison Bleue , aux membres du personnel ou aux enfants à accueillir ; qu'en se contentant de vérifier si la présence de M. U... dans les lieux était susceptible de constituer une voie de fait, sans prendre en compte, comme il lui était pourtant demandé, et comme cela ressortait des procès-verbaux de constat produits par les sociétés La Maison Bleue et Le Jardin Etoilé, la circonstance que M. U... et Mme V... s'étaient opposés à ce que le gérant et les équipes de la société Le jardin Etoilé, ainsi que les représentants de la société La Maison Bleue, accèdent aux lieux, ce qui constituaient des agissements d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de fonctions sociales et des prérogatives attachées à la qualité d'associé de la société Eden Baby Park, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Le Jardin Etoilé tendant à voir condamner in solidum la société Eden Baby Park, M. U... et Mme V... , à lui payer la somme de 525 955 euros en réparation de sa perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la Mairie de Puteaux et la somme de 250 000 euros en réparation de sa perte de marge brute liée aux autres contrats ;

AUX MOTIFS QUE la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue forment des demandes indemnitaires complémentaires à celles relatives à l'occupation illicite ; que concernant la perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la mairie de Puteaux, signé le 10 décembre 2011 pour une période de quatre ans, qu'elles chiffrent à 523.955 euros ; que sur ce point, le tribunal a justement apprécié que le marché confié par la ville de Puteaux à la société Le Jardin Etoilé s'était parfaitement déroulé pendant plus de deux ans à la satisfaction des autorités municipales et que c'est essentiellement la conséquence des dissensions internes à son actionnariat et la mauvaise gestion de celles-ci par son actionnaire majoritaire qui avaient conduit au désengagement de la ville de Puteaux, étant rappelé qu'il s'agissait d'un marché annuel reconductible trois fois, auquel elle pouvait mettre fin en cas d'inexécution. La cour confirmera donc le jugement de ce chef ; que sur la perte de marge liée aux autres contrats, estimée à 250.000 euros, le tribunal a également exactement relevé que la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue ne donnaient aucune consistance à ses prétendues pertes contractuelles dès lors qu'aucun lien de causalité n'étaient établi entre les événements liés à l'éviction de I... U... et plus généralement de la société Eden Baby Park de la gestion de la société Le Jardin Etoilé et les pertes alléguées ; que la cour confirmera pareillement le jugement de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en ce qui concerne le préjudice allégué au titre de la perle de contrat avec la Mairie de Puteaux, qu'il convient d'analyser la situation de manière détaillée ; que jusqu'à la détérioration des relations entre les parties, les relations avec la mairie de Puteaux étaient excellentes, celle-ci ayant même exprimé par écrit sa satisfaction ; que les rapports entre les parties ont commencé à se dégrader parce qu'elles ont toutes deux refusé tout compromis, jusqu'au point où Maison Bleue a pris la décision de faire usage de sa position d'associé majoritaire et d'évincer EBP et ses dirigeants de la vie de la société ; que la crise a été particulièrement mal gérée, conduisant Maison Bleue à prendre la décision d'assécher financièrement le Jardin Etoilé afin de rendre la situation intenable pour EBP, ce qu'elle pouvait faire sans difficulté, étant chargée de la partie comptable et financière de la Société ; que cette décision a rendu impossible toute vie normale de la société et accéléré la situation de crise, puisque des salaires n'étaient plus payés, des dépenses courantes n'étaient plus assurées et que certains salariés ont commencé à ne plus venir à leur travail ; que c'est dans ce contexte que les services de la mairie de Puteaux ont constaté la dégradation inacceptable des services de la crèche et que cette dernière a fini par résilier son contrat ; que les nombreux témoignages de satisfaction des parents, versés aux débats, de même que le soutien massif des salariés du Jardin Etoilé, qui s'étaient déplacés à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire, attestent de la bonne gestion d'EBP et de ses dirigeants et du fait qu'ils avaient su constituer une équipe performante pour assurer un service de qualité, pour autant que celle-ci ait pu s'exercer dans des conditions normales, ce qui n'était plus le cas à compter d'avril 2014 compte tenu de la disparition des moyens financiers ; qu'il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait attribuer à EBP, I... U... et E... V... la responsabilité exclusive de la perte du contrat de la mairie de Puteaux ; que Maison Bleue et le Jardin Etoilé seront déboutés de leurs demandes à ce sujet ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera le Jardin Etoilé et Maison Bleue de leur demande au titre d'une perte de marge alléguée ;

ALORS QU' en considérant que la société La Maison Bleue, en tant qu'actionnaire majoritaire de la société Le jardin Etoilé et chargée des tâches comptables et financières de la société, était en partie responsable de la perte du contrat avec la Mairie de Puteaux, motif pris qu'elle aurait pris la décision d'assécher financièrement la société Le Jardin Etoilé afin de rendre la situation intenable pour la société Eden Baby Park, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les manquements constatés par la mairie de Puteaux lors de l'inspection du 6 mai 2014 (relatés dans le courrier du 27 mai 2014) visaient l'activité et l'organisation de la crèche, laquelle était alors, selon la cour d'appel, gérée par la société Eden Baby Park et son gérant, le gérant de droit de la société Le Jardin Etoilé n'ayant plus accès au site depuis le 9 avril 2014, dont il se déduisait que ces manquements ne pouvaient être imputés qu'à la société Eden Baby Park, ainsi qu'à Monsieur U... et à Madame V... , et non à la société La Maison Bleue en tant que simple actionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Le Jardin Etoilé et de la société La maison Bleue tendant à voir condamner in solidum la société Eden Park Baby, M. U... et Mme V... , à leur payer respectivement les sommes de 150 000 euros et 400 000 euros en réparation de leurs préjudices au titre du dénigrement, du trouble commercial et de leurs préjudices d'image ;

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne le dénigrement et le trouble commercial, les appelantes reprochent aux intimés, outre les procédures intentées à leur encontre, d'avoir donné une large publicité à leurs agissements auprès des parents, des salariés, des entreprises, des administrations et de tous les partenaires de la crèche, produisant notamment des photographies de pancartes cartonnées posées en visibilité sur les fenêtres de la crèche, un courrier adressé le 22 avril 2014 au conseil général des Hauts de Seine, en copie à la Mairie de Puteaux et à la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, un article du journal Le Parisien du 16 juillet 2014 ; que là encore, le tribunal ajustement apprécié que si une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche, il convient toutefois de la rapporter à la mauvaise gestion de ces mêmes événements par la société La Maison Bleue, qui est défaillante à rapporter la preuve du préjudice qui résulterait du prétendu dénigrement, du trouble commercial ou encore du préjudice d'image allégués, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue de leurs demandes chiffrées à 150.000 euros pour la société Le Jardin Etoilé et 400.000 euros pour la société La Maison Bleue ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il est reproché à EBP, I... U... et E... V... d'avoir dénigré Maison Bleue pour l'essentiel auprès des organismes publics sociaux, tels que la CAF, et régionaux, tels que la Mairie de Puteaux ou le Conseil Général des Hauts de Seine ; que Maison Bleue verse notamment aux débats : - un courrier daté du 22 avril 2014 et adressé au Conseil Général des Hauts-de-Seine, dans lequel on peut lire sous la plume de I... U... « Je me permets de vous signaler que nous sommes très inquiets de la situation du Jardin Etoilé liée aux incidents de la journée du vendredi 18 avril 2014 ... nous avions établi des contrats de travail voyant que la gérance allait nous être enlevée, car nous souhaitions pouvoir rester dans notre projet ... nous déplorons ces pratiques malhonnêtes et qui ne tiennent pas compte du service mis en place pour le bien-être des enfants, mais qui ne vise qu'à meure la main sur un projet pour accroître une rentabilité financière » ; - un courriel daté du 20 mai 2014, adressé à Monsieur J... avec une copie au Conseil Général des Hauts-de-Seine et à la Mairie de Puteaux, qui indique : « nous vous demandons de cesser de désorganiser Le Jardin Etoilé et de nous laisser à nouveau continuer de mener à bien notre mission de gestion du personnel » ; que ces courriers, qui ne sont pas isoles, dépassent largement le cadre du devoir d'information aux organismes de tutelle et sont en fait des moyens de pression destinés à faire comprendre à Maison Bleue que le conflit de Puteaux peut avoir des répercussions extérieures ; que ces actes font partie d'un ensemble de tentatives des Défendeurs pour reprendre le contrôle du Jardin Etoilé à la suite de leur éviction ; mais que, sous couvert d'un souci de service public, ces derniers ont donné une publicité intempestive au conflit les opposant à la Maison Bleue, créant à cette dernière un incontestable préjudice d'image ; qu'il est soutenu, en ce qui concerne le Jardin Etoilé, que ce préjudice d'image s'est traduit par un arrêt de réservations de berceaux de la part de clients privés ; que toutefois, il n'est pas établi que ceci résulte particulièrement des courriers litigieux des Défendeurs, alors tout simplement que la situation de la crèche et le conflit social qui la perturbait étaient connus sur le plan local ; que le Jardin Etoilé sera débouté de cc chef de demande ; que Maison Bleue verse aux débats plusieurs pièces attestant de la perte d'autres appels d'offres de crèches dans le département des Hauts-de-Seine depuis 2014 ; que toutefois, le lien de causalité direct entre ces échecs et la publicité faite par les Défendeurs sur les événements malheureux de la crèche de Puteaux n'est pas établi ; qu'en conséquence, Maison Bleue et le Jardin Eloilé seront déboutés de ce chef de demande ;

1°) ALORS QU' en déboutant les sociétés La Maison Bleue et Le Jardin Etoilé de leur demande en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la société Eden Baby Park, de M. U... et de Mme V... , qui ont notamment consisté à faire état, auprès de la clientèle de la crèche, de conflits et d'actions judiciaires en cours l'opposant à la société La Maison Bleue et à afficher des pancartes devant la crèche indiquant « La maison Bleue : Voleurs de projets, Méthodes de voyous », motifs pris que si une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche, il convient toutefois de la rapporter à la mauvaise gestion de ces mêmes événements par la société La Maison Bleue, sans toutefois caractériser la moindre faute à l'encontre de cette dernière susceptible de légitimer ou d'excuser les actes de dénigrement commis par la société Eden Baby Park, Monsieur U... et Madame V... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que la société La Maison Bleue était défaillante à rapporter la preuve du préjudice qui résulterait du dénigrement, du trouble commercial ou du préjudice d'image, après avoir pourtant constaté qu'« une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche » par la société Eden Baby Park et ses dirigeants, lesquels ont déposé des pancartes devant la crèche, diffusé des courriers et contacté la presse, affectant ainsi la bonne gestion de la crèche, ce qui caractérisait l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société la Maison Bleue tendant à voir condamner in solidum la société Eden Park Baby, M. U... et Mme V... , à lui payer la somme de 107 279 euros en réparation des frais d'avocats et d'Huissier de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les multiples agissements délictueux ;

AUX MOTIFS QUE sur les frais d'avocats et d'huissier de justice, chiffrés à 107.279 euros, la société Le Jardin Etoilé et la société La Maison Bleue, les lient aux voies de fait commises par les intimés, que la cour a toutefois écartées, ce qui la conduit donc à rejeter ces demandes ;

ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, selon lequel la cassation « s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que la cassation de l'arrêt sur l'un des trois premiers moyens, le premier relatif au préjudice consécutif à l'occupation illicite des locaux et aux frais de gardiennage, le deuxième moyen relatif au préjudice résultant de la perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la mairie de Puteaux, ou le troisième moyen relatif au préjudice résultant des actes de dénigrement et du trouble commercial, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés La Maison Bleue et Le Jardin Etoilé de leurs demande en réparation des frais d'avocat et d'huissiers de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les agissements délictueux de la société Eden Baby Park, de Monsieur U... et de Madame V... .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14269
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-14269


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14269
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