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18/03/2020 | FRANCE | N°18-12357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° D 18-12.357

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme S... Y..., domiciliée [...] , a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° D 18-12.357

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme S... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-12.357 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme M... K..., prise en qualité d'ayant droit de T... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2017), Mme Y... a été engagée sans contrat écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, durant plusieurs années au domicile des époux W..., demeurant employée de Mme W... au décès de son mari. La relation de travail a cessé par l'effet d'un courrier adressé le 23 juillet 2010 par la fille de cette dernière.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de dommages-intérêts en raison de cette requalification et de ses demandes indemnitaires ou de rappel de salaires, alors :

« 1°/ que le salarié payé par chèque Cesu travaillant plus de huit heures par semaine sans contrat de travail écrit est présumé travailler à temps plein, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit établir qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour juger que la salariée travaillait à temps partiel, la cour a retenu que la présomption simple de travail à temps complet dont elle bénéficie n'est corroborée par aucun élément alors qu'elle est combattue par les éléments de preuve apportés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le juge doit répondre aux conclusions motivées et claires, présentant un argument susceptible d'influer sur la solution du litige ; qu'en rejetant les demandes de paiement de rappel de salaire au titre des mois de février et juillet 2010, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait ne pas avoir été payée pour le travail effectué au cours de ces deux mois, après que la fille de l'employeur avait fait opposition aux deux chèques Cesu que l'employeur lui avait remis, la cour a violé l'article 455 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et L. 7221-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

5. La cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie.

6. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y....

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la requalification et de sa demande de rappel de salaires pour les mois de février et juillet 2010, et d'avoir, en conséquence, fixé l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à la somme de 315 €, l'indemnité de préavis à celle de 630 €, outre les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement à la somme de 1 426,25 euros bruts et les dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 5 000 €,

Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
En l'espèce, et depuis de nombreuses années, Madame W..., et son mari, avaient choisi le chèque emploi service pour rémunérer Madame Y... et aucun contrat de travail écrit n'est produit.
L'absence de contrat de travail écrit ou l'absence d'écrit conformes aux dispositions légales en matière de travail à temps partiel n'entraîne toutefois pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais permet aux salariés de bénéficier d'une présomption simple de travail à temps complet, que l'employeur peut renverser en démontrant d'une part qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La charge de la preuve incombe dans ce cas à l'employeur.
A cet égard, madame W... indique que Mme Y... a été recrutée pour travailler en moyenne 2h par jour pour le compte de Mme W..., en qualité d'aide-ménagère et qu'à aucun moment, elle a exercé les fonctions de dame de compagnie comme elle le prétend.
Les attestations d'emploi établies par le Centre National Chèque Emploi Service Universel pour l'année 2008 font apparaître un nombre d'heures variable selon les mois, de 70 heures à 120 heures, sans que le nombre n'atteigne à aucun moment celui d'un temps complet.
Pour les années antérieures, le seul justificatif est un courrier, produit par Mme Y..., rédigé, ou au moins, apparemment signé par Mme W..., dans la mesure où l'écriture est manifestement différente du graphisme de la signature, portant la date du 24 juin 2007, au vu duquel Madame W... indique être en retard dans le paiement des cotisations sociales de son employé, S... Y..., pour les années 1992 à 1995. Elle ajoute qu'elle souhaiterait dans l'immédiat payer les cotisations de l'année 1992 et précise avoir employé Madame Y... à raison de 5h par jour sauf le samedi et le dimanche sur la base du Smic.
Il y a lieu de relever par ailleurs que si Mme Y... demande la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, elle ne précise pas la date à compter de laquelle elle sollicite cette requalification.
Si l'on se réfère au tableau par elle effectué (pièce 34) pour justifier la demande de dommages et intérêts à hauteur de 17820,59 €, la période concernée est celle du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2010.
Or cette période est précisément celle pour laquelle Madame K... aurait à l'occasion des vacances d'été de sa mère à son domicile, constaté une majoration anormale du nombre d'heures payées à Mme Y..., à l'origine du courrier envoyé à cette dernière le 23 juillet 2010 et à l'origine du litige.
Surtout, Mme K... a alors sollicité des explications précises de la part de Mme Y... qui, le 2 août 2010, a envoyé à Mme W..., sans répondre de façon explicite aux questions posées par sa fille et mentionnant uniquement : « En ce qui concerne le salaire versé lors de vos absences, je vous rappelle ce que vous avez fait connaître l'inspecteur du travail, à savoir que les congés imposés par l'employeur sont dus comme du travail, c'est pourquoi vous les avez toujours payés. D'autre part vous avez choisi le paiement par chèque emploi service en 1996 lors de sa création pour vous faciliter la tâche aussi pour que vous ne fassiez pas les fiches de paie
Je vous rappelle que je travaille chez vous depuis 1992, qu'il reste des cotisations en retard à régler ».
Par courrier du 5 août 2010, Mme K... a fait parvenir à Mme Y... un tableau en lui demandant de pointer le nombre d'heures effectuées durant le premier semestre 2010 et cela pour chaque jour calendaire. Il apparaît que Mme Y... n'a jamais répondu à cette demande de sorte que Mme K... a établi elle-même les tableaux, et les a transmis pour avis à Mme Y... le 3 septembre 2010 après les avoir fait signer par sa mère, pour la période de décembre 2009 à juillet 2010.
De nouveau, Madame Y... n'a apporté aucune réponse.
Madame W... et Madame K... ont donc transmis le relevé des heures au Centre National du Chèque Emploi Service Universel afin d'obtenir en particulier le rectificatif du prélèvement de cotisations sociales. Madame W... et sa fille ont sollicité pour effectuer cette démarche l'envoi de nouveaux volets sociaux dans la mesure où il est produit, dans le cadre de la présente instance, les volets sociaux initiaux, couvrant une période de Janvier 2009 à mai 2010 lesquels Mme W... a elle-même apposé la mention, suivie de sa signature, « je déclare avoir n'avoir ni rempli ni signé ce volet social ».
À la suite des demandes de rectification ainsi transmises, non seulement l'URSSAF a remboursé les cotisations sociales indument prélevées mais de nouvelles attestations d'emploi ont été établies par le Centre National Chèque Emploi Service Universel, à des dates successives, couvrant finalement la totalité d'une période d'emploi du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010, réduisant de façon extrêmement importantes le nombre d'heures mensuelles initialement déclarées.
Certes, Madame K... a indiqué dans certains de ses courriers à Mme Y... qu'elle allait devoir déposer plainte à son encontre, en particulier pour l'imitation de la signature de sa mère, et elle ne justifie dans le cadre de la présente instance ni d'un dépôt de plainte ni du sort qui lui aurait été réservé.
Il n'en demeure pas moins que les démarches rectificatives ont été effectués au vu et au su de Mme Y... qui a d'ailleurs été destinataire de toutes les attestations d'emploi rectifiées et qui n'a émis aucune protestation d'aucune sorte jusqu'à la saisine bien ultérieure du Conseil de prud'hommes au mois de juillet 2014.
Il y a lieu de relever également que Mme Y... n'a établi elle-même aucun tableau des horaires qu'elle prétend avoir effectués, aucun planning, aucun descriptif.
Elle se réfère uniquement à des attestations de témoins dont certaines très peu explicites et pas même accompagnées d'une copie d'un document d'identité. Ainsi, une attestation qui aurait été établie le 3 septembre 2008 par Monsieur I... , relatant « voir Madame Y... S... passer dans la rue du Bassin régulièrement pendant l'année 2010 ainsi que juillet et août ». De même, Madame O... a rédigé trois attestations dont deux du 11 octobre 2010 et une non datée, mais aucune n'est accompagnée de la copie d'un document d'identité. C'est également le cas d'une attestation qui aurait été rédigé par Mme R....
Une attestation de Mme A... se rapporte à une période de 1994 à 2006, soit bien antérieure à la saisie du conseil de prud'hommes et à la période objet de litige.
Il en est de même de l'attestation de Monsieur A..., son mari.
D'autres attestations se rapportent également à des périodes anciennes, lors de l'hospitalisation de Monsieur W... ou de son séjour en maison de retraite, étant rappelé que celui-ci est décédé le 25 février 2000.
Aucune conclusion déterminante ne peut-être tirée de l'attestation de Mme F... qui relate qu'elle rencontrait souvent Madame Y... avec son employeur, lorsqu'elle-même se promenait, et cela dans les années 1990 à 2009. Pas plus d'éléments déterminants ne résultent d'attestations de commerçants ou du facteur qui ont vu souvent ou très régulièrement Madame Y... faire des courses ou récupérer du courrier pour Madame W....
Enfin, Monsieur Q... a rédigé trois attestations, la première le 27 août 2010, selon laquelle il a vu régulièrement Madame Y... passer devant sa porte le matin entre 9h et 9 heures 30, l'aprèsmidi vers 14h et le soir vers 18 ou 19 heures, le tout pendant l'année 2010, puis une deuxième attestation du 29 août 2010, selon laquelle il a vu passer « régulièrement Mme Y... pour se rendre à la maison de Mme W..., et enfin une troisième, rédigée le 23 juillet 2013, se rapportant d'une part au début des années 1990 puis à l'époque de l'entrée de Monsieur W... en maison de retraite, pour laquelle le témoin relate que Madame Y... passait tous les jours aux mêmes heures y compris le samedi et le dimanche, ce qui correspondrait finalement à un temps de travail beaucoup plus important qu'un simple temps complet et rendrait inexplicable le long silence de Mme Y....
Ce seul témoignage, en contradiction avec les rectifications apportées par Mme W... par Mme K... au cours des mois d'août et septembre 2010, et même avec les heures initialement mentionnés par Mme Y... sur les volets sociaux de janvier 2009 à juillet 2010 n'est pas de nature à permettre de caractériser de façon fiable un temps de travail à temps complet.
Il en est de même du fait que Mme Y... se soit trouvée présente le samedi 27 juin 2009 puis le samedi 30 janvier 2010, lors de l'intervention du samedi du Samu puis du médecin traitant, circonstances ponctuelles ne pouvant rapporter la preuve d'une généralité a fortiori d'un travail régulier des weekends et de la nuit.
Il en résulte que la présomption simple dont bénéficie Madame Y... n'est corroborée efficacement par aucun autre élément alors qu'elle est combattue par les éléments de preuve apportés par Mme K..., contre-signés par sa mère, pris en compte par l'Urssaf, expressément portés à la connaissance de Mme Y... sans réaction de sa part pendant plusieurs années, et rapportant la preuve de ce que Mme Y... travaillait à temps partiel, sans être contrainte de rester à la disposition de l'employeur en dehors des heures convenues, de caractère régulier, quand bien même lors d'évènements de santé exceptionnels, il a pu être fait appel à la salariée.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... travaillait à temps partiel, ce qui entraîne le débouté de la demande de dommages intérêts ainsi que de la demande tendant à la fixation du salarié de référence à la somme de 1 551,58 euros.
Sur la demande de rappel pour les mois de février et juillet 2010 :
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, Mme Y... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire formulée à concurrence de 600 € nets pour le mois de février 2010 et 1200 € nets au titre du mois de juillet 2010, outre les congés payés afférents » (arrêt pages 5 à 7 et page 8, § 1 et 2) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
En l'espèce, Mme S... Y... qui soutient qu'elle travaillait pour le compte d'abord des époux W... puis de Madame W... seule, produit pour justifier ses dires différentes attestations qui toutes démontrent bien qu'elle a été au service des époux W....
Plusieurs personnes déclarent l'avoir vu à différents moments de la journée, tant au domicile de ses employeurs que dans des commerces occupée à faire les courses pour leur compte.
Tous ces témoignages ne suffisent pas à démontrer que Mme S... Y... se tenait à leur disposition.
Une pièce émise par Mme W... elle-même en juin 2007 a particulièrement retenu l'attention du Conseil. Dans ce document, Mme W... qui écrit au Directeur des services fiscaux car elle n'a pas payé de cotisation sociales pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995 déclare qu'elle emploie alors Mme S... Y... à raison de 5 heures par jour.
Or il convient de rappeler qu'à cette époque, Monsieur W... a été placé en maison de retraite avant de décéder en 2000.
Il est difficile dès lors de penser que Mme S... Y... qui avait été embauchée en raison du handicap de Monsieur W... ait vu son temps de travail augmenter alors que sa charge de travail diminuait.
Par ailleurs, et de façon pour le moins curieuse, les témoignages deviennent beaucoup plus précis lorsqu'il s'agit de justifier de la présence de Madame S... Y... auprès de Madame W... en 2010, année du litige.
Ainsi, Monsieur C... déclare avoir vu régulièrement passer devant sa porte le matin entre 9 h et 9 h 30 et le soit entre 18 et 19 h pendant l'année 2010.
Mme R..., voisine, déclare la même chose.
Monsieur P... insiste sur son souvenir des années 2009 et 2010, quand Madame S... Y... passait régulièrement à son stand de vente ou à son magasin.
En réalité, Madame S... Y... n'apporte pas la preuve qu'elle avance.
Elle ne produit aucun carnet, aucune note, aucun planning, aucun bulletin de salaire de façon à emporter la conviction du Conseil.
En conséquence, le conseil déclare que Mme S... Y... n'a jamais effectué un horaire à temps complet au service d'abord des époux W... puis à celui de Madame W... ensuite » (jug. p.5 et 6, les 3 premiers §) ;

1/ Alors que le salarié payé par chèque Cesu travaillant plus de huit heures par semaine sans contrat de travail écrit est présumé travailler à temps plein, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit établir qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme Y... travaillait à temps partiel, la cour a retenu que la présomption simple de travail à temps complet dont elle bénéficie n'est corroborée par aucun élément alors qu'elle est combattue par les éléments de preuve apportés par Mme K... ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2/ Alors que le juge doit répondre aux conclusions motivées et claires, présentant un argument susceptible d'influer sur la solution du litige ; qu'en rejetant les demande de paiement de rappel de salaire au titre des mois de février et juillet 2010, sans répondre aux conclusions de Mme Y... (page 14, § 8 et suivants, et page 9, § 1 à 5) qui soutenait ne pas avoir été payée pour le travail effectué au cours de ces deux mois, après que Mme K... avait fait opposition aux deux chèques Cesu que Mme X... lui avait remis, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12357
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-12357


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12357
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