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20/12/2017 | FRANCE | N°16/00600

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 décembre 2017, 16/00600


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 DÉCEMBRE 2017



(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/00600







Madame [U] [O]



c/



Madame [R] [C]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :

>
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 ja...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 DÉCEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/00600

Madame [U] [O]

c/

Madame [R] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 janvier 2016 (R.G. n°F 14/00206) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2016,

APPELANTE et intimée

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française

Profession : Aide ménagère, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PÉRIGUEUX

INTIMÉE et appelante par déclaration d'appel du 29 janvier 2016

Madame [R] [C] ès qualités d'ayant droit de Madame [S] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Isabelle Lauqué, conseillère

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [O] a travaillé à domicile pour les époux [A] puis, après le décès de M. [A] le [Date décès 1] 2000, elle a continué à travailler pour Mme [A] jusqu'au mois de juillet 2010.

Les relations de travail des parties se sont interrompues à la suite d'un courrier contenant notamment une demande d'explications au sujet du nombre d'heures effectuées et payées, envoyé à Mme [O], le 23 juillet 2010, par Mme [R] [C], fille de Mme [A], chez qui cette dernière se trouvait alors en vacances.

Des courriers ont été échangés entre les parties en particulier au cours des mois d'août et septembre 2010.

Puis le 23 juillet 2014, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de différentes demandes de condamnations à l'encontre de Mme [R] [C], en qualité d'ayant droit de Mme [S] [A], décédée le [Date décès 2] 2013.

Par jugement rendu le 4 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Périgueux a dit que Mme [U] [O] travaillait à temps partiel, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 243 € nets, a dit que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement de Mme [U] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, a condamné Mme [R] [C] à verser les sommes de 243 € nets à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, 486 € nets à titre d'indemnité de préavis, 1213,65 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 1458 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] a été déboutée du surplus de ses demandes et Mme [R] [C], en qualité d'ayant droit, a été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Enfin, Mme [C] a été condamnée aux entiers dépens.

Le 29 janvier 2016, Mme [U] [O] a relevé appel du jugement et cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 16/600.

À la même date, Mme [C] a également relevé un appel, enregistré sous le numéro RG 16/609.

Les instances ont été jointes sous le seul numéro RG 16/600 par mention du 8 février 2017.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 2017, auxquelles elle s'est expressément référée au cours de l'audience, Mme [O] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et, après avoir procédé à cette requalification, elle demande à la cour de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 17'820,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait effectivement perçu si elle avait eu un contrat de travail à temps plein, avec fixation du salaire de référence à la somme de 1551,58 euros.

Mme [O] conclut également à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de rappel par elle formulée pour les mois de février et juillet 2010 et elle sollicite à ce titre le versement de la somme de 1800 € nets outre la somme de 180 € au titre des congés payés afférents.

Mme [O] sollicite par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C], en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure de licenciement et en ce qu'il a jugé il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle formule néanmoins une demande d'infirmation ce qui concerne le montant de l'indemnité pour procédure irrégulière dont elle demande la fixation à la somme de 1551,58 euros, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail pour lesquels elle sollicite le versement d'une somme de 20'000 €, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, pour lesquels elle sollicite versement d'une somme de 3103,16 euros et en ce qui concerne l'indemnité de licenciement dont elle sollicite la fixation à la somme de 7025,21 euros, le tout à à la charge de Mme [C].

Enfin, Mme [O] demande que soit ordonnée la remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 70 € par jour et par document outre la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal à compter de la demande la justice, avec capitalisation.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 octobre 2017, auxquelles elle s'est expressément référée au cours de l'audience, Mme [R] [C] demande à la cour de débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir constater qu'elle travaillait à temps plein pour le compte de Mme [A], de la débouter de sa demande en paiement des salaires de février et juillet 2010, de constater que le salaire moyen de Mme [O] était de 315 € bruts et de constater que cette dernière a bénéficié d'un trop-perçu de salaire sur les années 2009 et 2010 à concurrence de 15'750 €.

Elle demande en conséquence la condamnation de Mme [O] à lui rembourser cette somme, concluant par ailleurs au débouté de la demande de dommages et intérêts concernant le licenciement irrégulier et abusif ainsi que la demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande une réduction dans de larges proportions de la demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, la fixation de l'indemnité de préavis à la somme de 630 € et de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1426,25 euros.

Mme [C] demande en outre à la cour d'ordonner la compensation entre le trop-perçu de salaire entre 2009 et 2010 et le montant de l'indemnité de préavis de sorte que Mme [O] lui resterait redevable de la somme de 13'693,75 euros.

Enfin, Mme [C] conclut au débouté de la demande formulée par Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle demande la condamnation de Mme [O] à lui verser de ce chef la somme de 3000 €.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

En l'espèce, et depuis de nombreuses années, Mme [A], et son mari, avaient choisi le chèque emploi service pour rémunérer Mme [O] et aucun contrat de travail écrit n'est produit.

L'absence de contrat de travail écrit ou l'absence d'écrit conforme aux dispositions légales en matière de travail à temps partiel n'entraîne toutefois pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais permet au salarié de bénéficier d'une présomption simple de travail à temps complet, que l'employeur peut renverser en démontrant d'une part qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

La charge de la preuve incombe dans ce cas à l'employeur.

À cet égard, Mme [A] indique que Mme [O] a été recrutée pour travailler en moyenne 2 heures par jour pour le compte de Mme [A], en qualité d'aide-ménagère et qu'à aucun moment, elle n'a exercé les fonctions de dame de compagnie comme elle le prétend.

Les attestations d'emploi établies par le Centre National Chèque Emploi Service Universel pour l'année 2008 font apparaître un nombre d'heures variable selon les mois, de 70 heures à 120 heures, sans que le nombre n'atteigne à aucun moment celui d'un temps complet.

Pour les années antérieures, le seul justificatif est un courrier, produit par Mme [O], rédigé, ou au moins, apparemment signé par Mme [A], dans la mesure où l'écriture est manifestement différente du graphisme de la signature, portant la date du 24 juin 2007, au vu duquel Mme [A] indique être en retard dans le paiement des cotisations sociales de son employée, [U] [O], pour les années 1992 à 1995. Elle ajoute qu'elle souhaiterait dans l'immédiat payer les cotisations de l'année 1992 et précise avoir employé Mme [O] à raison de 5 heures par jour sauf le samedi et le dimanche, sur la base du SMIC.

Il y a lieu de relever par ailleurs que si Mme [O] demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, elle ne précise pas la date à compter de laquelle elle sollicite cette requalification. Si l'on se réfère au tableau par elle effectué (pièce 34) pour justifier la demande de dommages et intérêts à hauteur de 17'820,59 euros, la période concernée est celle du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2010.

Or cette période est précisément celle pour laquelle Mme [C] aurait, à l'occasion des vacances d'été de sa mère à son domicile, constaté une majoration anormale du nombre d'heures payées à Mme [O], à l'origine du courrier envoyé à cette dernière le 23 juillet 2010 et à l'origine du litige.

Surtout, Mme [C] a alors sollicité des explications précises de la part de Mme [O] qui, le 2 août 2010, a envoyé un courrier à Mme [A], sans répondre de façon explicite aux questions posées par sa fille et mentionnant uniquement 'En ce qui

concerne le salaire versé lors de vos absences, je vous rappelle ce que vous avez fait connaître l'inspecteur du travail, à savoir que les congés imposés par l'employeur sont

dus comme du travail, c'est pourquoi vous les avez toujours payés. D'autre part, vous avez choisi le paiement par chèque emploi service en 1996, lors de sa création pour vous faciliter la tâche et aussi parce que vous ne faisiez pas les fiches de paie.... Je vous rappelle que je travaille chez vous depuis 1992, qu'il reste des cotisations retard à régler.'

Par courrier du 5 août 2010, Mme [C] a alors fait parvenir à Mme [O] un tableau en lui demandant de pointer le nombre d'heures effectuées durant le premier semestre 2010 et cela pour chaque jour calendaire. Il apparaît que Mme [O] n'a jamais répondu à cette demande de sorte que Mme [C] a établi elle-même les tableaux, et les a transmis pour avis à Mme [O], le 3 septembre 2010, après les avoir fait signer par sa mère, pour la période de décembre 2009 à juillet 2010.

De nouveau, Mme [O] n'a apporté aucune réponse.

Mme [A] et Mme [C] ont donc transmis le relevé des heures au Centre National Du Chèque Emploi Service Universel afin d'obtenir en particulier le rectificatif du prélèvement des cotisations sociales. Mme [A] et sa fille ont sollicité pour effectuer ces démarches l'envoi de nouveaux volets sociaux dans la mesure où il est produit, dans le cadre de la présente instance, les volets sociaux initiaux, couvrant une période de janvier 2009 à mai 2010 sur lesquels Mme [A] a elle-même apposé la mention, suivie de sa signature, 'Je déclare n'avoir ni rempli ni signé ce volet social'.

À la suite des demandes de rectification ainsi transmises, non seulement l'URSSAF a remboursé les cotisations sociales indûment prélevées mais de nouvelles attestations d'emploi ont été établies par le Centre National Chèque Emploi Service Universel, à des dates successives, couvrant finalement la totalité d'une période d'emploi du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010, réduisant de façon extrêmement importante le nombre d'heures mensuelles initialement déclarées.

Certes, Mme [C] indiquait dans certains de ses courriers à Mme [O] qu'elle allait devoir déposer plainte à son encontre, en particulier pour l'imitation de la signature de sa mère, et elle ne justifie dans le cadre de la présente instance ni d'un dépôt de plainte ni du sort qui lui aurait été réservé.

Il n'en demeure pas moins que les démarches rectificatives ont été effectuées au vu et au su de Mme [O] qui a d'ailleurs été destinataire de toutes les attestations d'emploi rectifiées et qui n'a émis aucune protestation d'aucune sorte jusqu'à la saisine bien ultérieure du conseil de prud'hommes au mois de juillet 2014.

Il y a lieu de relever également que Mme [O] n'a établi elle-même aucun tableau des horaires qu'elle prétend avoir effectués, aucun planning, aucun descriptif.

Elle se réfère uniquement à des attestations de témoins dont certaines très peu explicites et pas même accompagnées d'une copie d'un document d'identité. Ainsi, une attestation qui aurait été établie le 3 septembre 2010 par M. [G], relatant 'voir Mme [O] [U] passer dans la rue du Bassin régulièrement pendant l'année 2010 ainsi que juillet et août.' De même, Mme [P] a rédigé trois attestations dont deux

du 11 octobre 2010 et une non datée, mais aucune n'est accompagnée de la copie d'un document d'identité. C'est également le cas d'une attestation qui aurait été rédigée par Mme [I].

Une attestation de Mme [K] se rapporte à une période de 1994 à 2006, soit bien antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et à la période objet du litige. Il en est de même de l'attestation de M. [K], son mari.

D'autres attestations se rapportent également à des périodes anciennes, lors de l'hospitalisation de M. [A] ou de son séjour en maison de retraite, étant rappelé que celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2000.

Aucune conclusion déterminante ne peut être tirée de l'attestation de Mme [W] qui relate qu'elle rencontrait souvent Mme [O] avec son employeur, lorsqu'elle-même se promenait, et cela dans les années 1990 à 2009. Pas plus d'éléments déterminants ne résultent d'attestations de commerçants ou du facteur qui ont vu 'souvent' ou 'très régulièrement' Mme [O] faire des courses ou récupérer du courrier pour Mme [A].

Enfin, M. [Z] a rédigé trois attestations, la première le 27 août 2010, selon laquelle il a vu 'régulièrement' Mme [O] passer devant sa porte le matin entre 9 h et 9h30, l'après-midi vers 14 h et le soir vers 18 ou 19 heures, le tout pendant l'année 2010, puis une deuxième attestation le 29 août 2010, selon laquelle il a vu passer 'régulièrement' Mme [O] pour se rendre à la maison de Mme [A], pendant l'année 2010, y compris les mois de juillet et d'août, et enfin une troisième, rédigée le 26 juillet 2013, se rapportant d'une part au début des années 1990 puis à l'époque de l'entrée de M. [A] en maison de retraite, pour laquelle le témoin relate que Mme [O] passait tous les jours aux mêmes heures, y compris le samedi et le dimanche, ce qui correspondrait finalement à un temps de travail beaucoup plus important qu'un simple temps complet et rendrait inexplicable le long silence de Mme [O].

Ce seul témoignage, en contradiction avec les rectifications apportées par Mme [A] et par Mme [C] au cours des mois d'août et septembre 2010, et même avec les heures initialement mentionnées par Mme [O] sur les volets sociaux de janvier 2009 à juillet 2010 n'est pas de nature permettre de caractériser de façon fiable un temps de travail à temps complet.

Il en est de même du fait que Mme [O] se soit trouvée présente le samedi 27 juin 2009 puis le samedi 30 janvier 2010, lors de l'intervention du SAMU puis du médecin traitant, circonstances ponctuelles ne pouvant rapporter la preuve d'une généralité, a fortiori d'un travail régulier des week-ends et de la nuit.

Il en résulte que la présomption simple dont bénéficie Mme [O] n'est corroborée efficacement par aucun autre élément alors qu'elle est combattue par les éléments de preuve apportés par Mme [C], contre-signés par sa mère, pris en compte par l'Urssaf, expressément portés à la connaissance de Mme [O] sans réaction de sa part pendant plusieurs années, et rapportant la preuve de ce que Mme [O] travaillait à temps partiel, sans être contrainte de rester à la disposition de l'employeur en dehors des heures convenues, de caractère régulier, quand bien même lors d'événements de santé exceptionnels, il a pu être fait appel à la salariée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [O] travaillait à temps partiel, ce qui entraîne le débouté de la demande de dommages et intérêts ainsi que de la demande tendant à la fixation du salaires de référence à la somme de 1551,58 euros.

Sur la demande de rappel pour les mois de février et juillet 2010

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, Mme [O] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire formulée à concurrence de 600 € nets pour le mois de février 2010 et de 1200 € nets au titre du mois de juillet 2010, outre les congés payés afférents.

Sur le licenciement

Le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, Mme [C] ne peut valablement soutenir que le courrier du 23 juillet 2010 par elle envoyé ne serait pas une lettre de licenciement et qu'en réalité, Mme [O] n'a pas repris son travail auprès de sa mère lorsque celle-ci est rentrée à son domicile au mois de septembre 2010 ce qui serait constitutif d'une démission.

La lettre du 23 juillet 2010, certes signée par Mme [C] qui n'était pas l'employeur, énonce en particulier 'Considérez ce jour comme annulé tout précédent contrat. Aucun contrat nouveau ne pourra être envisagé entre nous sans que ne soient éclaircis les comptes précédemment établis, avec documents et preuves à l'appui.'

Une lettre de Mme [C] du 5 août 2010 précise ' Ma mère Mme [A] [S] a puisé dans toutes ses économies et elle ne peut plus vous employer.... Avant tout nouveau contrat de travail, je dois clarifier la situation...'

Dans ces conditions, il est particulièrement évident que le fait que Mme [O] n'ait pas repris contact avec Mme [A] lors de son retour à son domicile au mois de septembre 2010 ne peut caractériser, de la part de la salariée, une volonté non équivoque de mettre un terme au contrat de travail de sa propre initiative.

En revanche, les mêmes circonstances caractérisent avec la même évidence l'absence de respect de toute procédure en vue du licenciement et l'absence de toute notification régulière de la décision de licenciement par une lettre en exposant les motifs.

Le conseil de prud'hommes a donc reconnu à juste titre le droit pour Mme [O] d'être indemnisée du préjudice causé par l'absence de procédure préalable au licenciement à savoir une convocation, par l'employeur, à un entretien préalable au cours duquel ses explications auraient pu être recueillies et l'absence de notification de la lettre de licenciement contenant l'énoncé exact des motifs retenus, de sorte qu'il s'agit nécessairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 315 €, le montant de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière sera fixé à la même somme et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixé la somme de 630 € bruts outre la somme de 63 € bruts au titre des congés payés afférents.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, elle sera fixée à la somme de 1426,25 euros.

Enfin, Mme [O] est bien fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement abusif, au sens indiqué ci-dessus. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de la relation de travail avec M et Mme [A] puis avec Mme [A], il apparaît que le préjudice subi justifie le versement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement de salaires trop-perçus

Mme [O] soulève à titre principal la prescription de cette demande comme relative à la période de janvier 2009 à mai 2010 alors qu'elle n'a été formulée que par des conclusions du 10 septembre 2015 soit après l'expiration du délai de prescription au mois de mai 2015.

Mme [C] ne répond pas sur ce moyen.

Le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté Mme [C] de sa demande sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Mme [C] devra remettre à Mme [O] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Chaque partie échoue partiellement en ses demandes de sorte que les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié et tant l'appelante que l'intimée seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a dit que Mme [U] [O] travaillait à temps partiel,

Déboute en conséquence Mme [O] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la requalification et de sa demande de rappel de salaires pour les mois de février et juillet 2010,

Confirme le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière et en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

L'infirme en ce qui concerne en ce qui concerne les montants accordés,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Mme [R] [C], en qualité d'ayant droit de Mme [S] [A], à verser à Mme [U] [O] les sommes de :

- 315 € bruts à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 630 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 63 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1426,25 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Confirme le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle,

Dit que Mme [C] devra remettre à Mme [O] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Confirme le jugement du 4 janvier 2016 sur les autres points non contraires à la présente décision,

Déboute Mme [O] et Mme [C] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens d'appel par moitié entre Mme [O] d'une part et Mme [C] d'autre part.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/00600
Date de la décision : 20/12/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/00600 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-20;16.00600 ?
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