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18/03/2020 | FRANCE | N°17-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-10898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° X 17-10.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

M. B... G..., domici

lié [...] , a formé le pourvoi n° X 17-10.898 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° X 17-10.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 17-10.898 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l'administration des douanes, représenté par l'administration des douanes et la receveuse régionale, agissant sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics,

2°/ au ministre de l'économie et des finances,

3°/ au directeur général des douanes et droits indirects,

4°/ à la receveuse régionale de la DNRED,

tous les quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l'administration des douanes, du ministre de l'économie et des finances, du directeur général des douanes et droits indirects et de la receveuse régionale de la DNRED, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), l'administration des douanes a constaté que la société [...] , commissionnaire en douanes, dont le président était M. G..., avait effectué les formalités douanières relatives à des marchandises en provenance de Tunisie et du Maroc, circulant sous titre de transit externe, cependant que ces marchandises n'avaient pas été réceptionnées dans ses locaux, ce qui rendait impossible le contrôle douanier conditionnant l'exemption des droits de douane.

2. L'administration des douanes a donc notifié à la société [...] et à M. G... un procès-verbal relevant à leur encontre l'infraction d'importation en contrebande de marchandises prohibées prévue par l'article 417-2 c) du code des douanes et réprimée par l'article 414 du même code.

3. La société [...] ayant été mise en liquidation judiciaire, l'administration des douanes a adressé à M. G... un avis de mise en recouvrement (AMR), que ce dernier a contesté. Sa contestation ayant été rejetée, M. G... a assigné l'administration des douanes en annulation de cette décision et de l'AMR.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

4. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la décision de l'administration des douanes du 29 octobre 2014 et de l'AMR du 5 mai 2014 alors :

« 1°/ que fait naître une dette douanière, la soustraction à la surveillance douanière d'une marchandise passible de droits à l'importation ; que sont susceptibles d'être débitrices de cette dette, les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; que cette participation suppose la réalisation d'actes matériels destinés à faire échapper la marchandise à la surveillance douanière ; qu'en déduisant la participation de M. G... à la soustraction incriminée de sa qualité de président de la société [...] et de la supposée connaissance du mode opératoire mis en place par le service douanes de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'il incombe à l'administration des douanes d'établir que le débiteur qu'elle poursuit a effectivement commis des actes positifs de participation à la soustraction d'une marchandise passible de droits à la surveillance douanière ; que la seule qualité de président de la société [...] n'implique pas nécessairement que M. G... ait participé à la soustraction reprochée à la société [...] sauf à établir qu'il exerçait un véritable pouvoir de direction et qu'il ait donné des directives en ce sens ; que dès lors, en déclarant M. G... codébiteur de la dette douanière sans relever la production par l'administration des douanes d'éléments démontrant l'existence d'un acte positif accompli par M. G... en tant que dirigeant de la société [...] pour faire échapper les produits importés à la surveillance douanière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. G... a fait valoir que l'absence d'enquête des services douaniers auprès des destinataires finaux des marchandises attestait que l'administration n'avait aucun doute sur le fait que les marchandises réimportées l'étaient bien dans le cadre des autorisations de perfectionnement passif dont ils bénéficiaient, en sorte que les manquements dénoncés n'avaient eu ni pour objet, ni pour effet d'éluder des droits ou taxes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir relevé que M. G... était le président de la société par actions simplifiée [...] au moment des faits et qu'à ce titre, il dirigeait la société, l'administrait, la représentait à l'égard des tiers et était investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances en son nom, l'arrêt constate que, par un courriel du 11 avril 2011, dont M. G... était destinataire en copie, le responsable du service des douanes de la société [...] avait décidé de soustraire les marchandises d'un client spécifique à la surveillance douanière afin d'éviter de "perdre ce client".

6. L'arrêt retient ensuite que cette décision, érigée en principe de fonctionnement, relevait du pouvoir de direction et d'administration du président de la société, eu égard à sa teneur et à son impact sur le chiffre d'affaires, et que la preuve d'une délégation de pouvoir au responsable du service des douanes de la société n'est pas rapportée.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a caractérisé la participation de M. G... à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, au sens du deuxième tiret du troisième paragraphe de l'article 203 du code des douanes communautaires, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, applicable au litige, laquelle n'implique pas nécessairement que la personne poursuivie ait accompli des actes matériels positifs destinés à faire échapper les marchandises à la surveillance douanière mais seulement qu'elle ait su, ou ait été raisonnablement en mesure de savoir, qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à cette surveillance.

8. En second lieu, en énonçant que la dette douanière naissait au moment où la société [...] effectuait la notification d'arrivée des marchandises au bureau de douane et non au moment où celles-ci étaient livrées à des clients titulaires du régime douanier du perfectionnement passif, et qu'il importait peu que son montant corresponde à celui des droits éludés du fait de la mise en oeuvre de ce régime à l'insu du contrôle douanier, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

10. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle proposée par M. G....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer au ministre de l'économie et des finances, au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la décision de la DNRED, représentant l'administration des douanes, en date du 29 octobre 2014, rejetant la contestation de M. G... et D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise de mise en recouvrement délivré le 5 mai 2014 par la DNRED pour un montant de 266 469 € à l'égard de M. G... ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 203 du code des douanes communautaire, « 1. Fait naître une dette douanière à l'importation : la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière ; 2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière » ; qu'au vu des pièces communiquées par l'administration des douanes : - statuts de la société [...] au 17 octobre 2011 prévoyant au titre de l'objet que la société exerce notamment la profession de commissionnaire en douane et celle d'entrepositaire agréé, - procès-verbal de constat en date du 3 avril 2014 qui constitue le résultat du contrôle effectué du 11 avril 2012 au 10 décembre 2013 ; que ce procès-verbal précise que la société [...] « était un commissionnaire en douane, qui accomplissait les formalités douanières, en matière de transit, à l'export et à l'import, pour le compte de ses clients, des sociétés travaillant principalement dans le secteur du textile », - courriel du 11 avril 2011 d'une importance haute, adressé par Monsieur E... responsable du service douanes de la société [...] à deux salariés de la société [...] avec en copie notamment M. G..., dans lequel il déclare « D..., Y..., suite à votre inquiétude, je vous confirme que vous pouvez dédouaner les marchandises des transports MAES pour une mise en libre pratique tout en sachant que les camions ne seront pas là. En cas de visite douane, la réponse est : « nous avons laissé partir le chauffeur suite à l'urgence de la livraison (sinon refus du client...). Les transports MAES s'engagent à présenter les marchandises sur demande express. Je vous confirme que vous ne serez pas inquiétés ou licenciés pour faute grave) en cas d'amende et que vous ne faites que suivre les instructions données par votre responsable (souligné dans le texte) » ; ainsi qu'il ressort de ce procès-verbal et qui n'est pas contesté, la société [...] , en sa qualité de commissionnaire en douanes et de destinataire agréé, devait prendre en charge dans ses locaux les marchandises circulant sous-titre de transit et établir les déclarations en douane d'importation ; que s'agissant de marchandises provenant du Maroc et de Tunisie, les déclarations d'importation consistaient à déterminer pour le compte de sociétés principalement établies dans la région parisienne, le régime douanier applicable, en l'occurrence, le régime du perfectionnement passif ;
qu'autrement dit, il appartenait à la société [...] d'accomplir les actes et formalités prévus par la réglementation douanière et notamment la déclaration en douane qui implique, en application de l'article 64 du code des douanes communautaire, d'être en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes, la marchandise concernée en vue de son contrôle ; qu'or ainsi que l'a constaté l'administration des douanes ( folio 4 du procès-verbal d'enquête précité), les marchandises en provenance de Tunisie ou du Maroc, qui avaient été placées sous le régime du transit communautaire à leur arrivée sur le territoire communautaire et devaient être présentées au bureau de douane de Lesquin (département du Nord) par la société [...] , sont arrivées directement en région parisienne sans passer dans les locaux de la société [...] ; que celle-ci n'était donc pas en mesure de les présenter au bureau de douane d'importation ; qu'il se déduit donc de l'enquête douanière et de l'analyse du rôle de la société [...] dans le processus d'acheminement des marchandises sur le territoire communautaire, que celle-ci a pris la décision, peu important les motifs, d'accepter d'effectuer des déclarations en douane, sans que la marchandise qui était sous surveillance douanière, soit accessible à l'autorité douanière ;
que la décision de la société [...] d'effectuer les formalités douanières hors la présence des marchandises dans ses locaux, constitue une soustraction au sens de l'article 203 paragraphe1 précité ; qu'en l'occurrence, la soustraction est opérée au moment où la société [...] , mandatée par le commissionnaire en transport pour l'accomplissement des formalités douanières, effectue la notification d'arrivée au bureau de douane, via le système informatique du transit et non, comme l'affirme M. G..., au moment où les marchandises ont été livrées entre les mains des clients du commissionnaire de transport, titulaires du régime douanier du perfectionnement passif ; qu'en effet, le moment où naît la dette douanière ne doit pas être confondu avec celui où elle est liquidée ; qu'ainsi, il importe peu pour fixer la date de naissance de la dette douanière de savoir que son montant correspond à celui des droits éludés du fait de la mise en oeuvre du régime du perfectionnement passif à l'insu du contrôle douanier ; que le moyen de M. G... concernant le point de départ de la dette douanière sera rejeté ; qu'en application de l'article 203 du code des douanes communautaire, « 3. Les débiteurs sont : Les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière » ; qu'en application de l'article 215-1 du code des douanes communautaire, « la dette douanière prend naissance : Au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette » ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal précité et du courriel précité du 11 avril 2011 que la société [...] en ses qualités de commissionnaire en douane et de dépositaire agréé, a pris la décision d'effectuer les déclarations douanières en acceptant de ne pas être en mesure de pouvoir présenter les marchandises au bureau de douane d'importation ; que la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière lui est, de ce fait, imputable ; que M. G... qui ne conteste pas avoir été son président, à l'époque des faits, soutient que ces agissements ne lui sont pas imputables dans la mesure où il considère d'un part que la soustraction des marchandises est un acte matériel qui a été effectué par les chauffeurs routiers ou les salariés du transitaire, d'autre part, que la société [...] n'était pas titulaire de l'autorisation de perfectionnement passif et n'avait pas placé les marchandises sous le régime du transit de l'Union ; mais ainsi qu'il a été rappelé dans le paragraphe précédent, la soustraction au sens de l'article 203 du code des douanes communautaire, est un acte qui a pour effet d'empêcher l'autorité douanière d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière ; qu'or il a été démontré précédemment que la société [...] avait pris une décision en ce sens ; que cette décision suffit à considérer que la société [...] a commis une soustraction au sens de l'article 203 paragraphe 3 précité, peu importe qu'il y ait, le cas échéant, d'autres coauteurs de l'infraction douanière ; que concernant M. G..., il n'est pas contesté qu'il était le président de la société par actions simplifiée [...] au moment des faits ; que le courriel précité du 11 avril 2011 met en évidence que la soustraction était un mode opératoire mis en place par la direction du service douane de la société [...] et que le directeur de ce service, par ce message rassurait les salariés sur l'absence de conséquence disciplinaire des agissements illicites qu'il leur demandait d'accomplir pour la société [...] ; qu'il est nécessaire de préciser que ce courrier électronique était adressé en copie aux trois principaux actionnaires de la société [...] , dont M. G... qui en était aussi le président ; qu'il résulte par ailleurs, des statuts précités que le président dirige la société, l'administre et la représente à l'égard des tiers ; qu'il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; que la décision de soustraire les marchandises d'un client spécifique à la surveillance douanière afin d'«éviter de perdre ce client » ainsi qu'il est indiqué dans le courriel précité est énoncée comme érigée en principe de fonctionnement du service douane de la société [...] ; qu'en outre, par sa teneur-même et son impact sur le chiffre d'affaires de la société, c'est une décision qui relève du pouvoir de direction et d'administration du président de la société ; que de surcroît, il n'est pas rapporté la preuve d'une délégation de pouvoir accordée au directeur du service douanes ; que dès lors, il s'avère qu'en sa qualité de président de la société [...] , M. G... a participé à l'acte de soustraction tel qu'entendu par l'article 203 précité ; qu'il est, ainsi, codébiteur avec la société [...] de la dette douanière ;

1°) ALORS QUE fait naître une dette douanière, la soustraction à la surveillance douanière d'une marchandise passible de droits à l'importation; que sont susceptibles d'être débitrices de cette dette, les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; que cette participation suppose la réalisation d'actes matériels destinés à faire échapper la marchandise à la surveillance douanière ; qu'en déduisant la participation de M. G... à la soustraction incriminée de sa qualité de Président de la société [...] et de la supposée connaissance du mode opératoire mis en place par le service douanes de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'administration des douanes d'établir que le débiteur qu'elle poursuit a effectivement commis des actes positifs de participation à la soustraction d'une marchandise passible de droits à la surveillance douanière ; que la seule qualité de président de la société [...] n'implique pas nécessairement que M. G... ait participé à la soustraction reprochée à la société [...] sauf à établir qu'il exerçait un véritable pouvoir de direction et qu'il ait donné des directives en ce sens; que dès lors en déclarant M. G... codébiteur de la dette douanière sans relever la production par l'administration des douanes d'éléments démontrant l'existence d'un acte positif accompli par M. G... en tant que dirigeant de la société ITS G... pour faire échapper les produits importés à la surveillance douanière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. G... a fait valoir que l'absence d'enquête des services douaniers auprès des destinataires finaux des marchandises attestait que l'administration n'avait aucun doute sur le fait que les marchandises réimportées l'étaient bien dans le cadre des autorisations de perfectionnement passif dont ils bénéficiaient, en sorte que les manquements dénoncés n'avaient eu ni pour objet, ni pour effet d'éluder des droits ou taxes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10898
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2020, pourvoi n°17-10898


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.10898
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