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17/03/2020 | FRANCE | N°19-81707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 19-81707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-81.707 F-D

N° 265

SM12
17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

Mme A... G..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs W... et Y... I... qu'au nom et pour le compte de la succession de F... I.

.. , M. V... G... et Mme M... G..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-81.707 F-D

N° 265

SM12
17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

Mme A... G..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs W... et Y... I... qu'au nom et pour le compte de la succession de F... I... , M. V... G... et Mme M... G..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. R... N..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme A... G..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs W... et Y... I... qu'au nom et pour le compte de la succession de F... I... , M. V... G... et Mme M... G..., parties civiles, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Swiss Life, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 juin 2015, F... I... est décédé des suites d'un accident de la circulation, le véhicule automobile qu'il conduisait ayant, au moment où il le dépassait, été percuté par le véhicule conduit par M. N... qui avait alors lui-même entrepris de dépasser un troisième véhicule qui les précédait.

3. M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en dépassant un véhicule alors qu'il était lui-même dépassé, involontairement causé la mort de F... I... , et pour contravention de dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé.

4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et ont prononcé sur les réparations civiles demandées par Mme A... G..., épouse de F... I..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentante légale de ses enfants W... et Y... I... et pour le compte de la succession, ainsi que par ses parents et son frère, M. V... G..., Mme M... G... et M. S... G.... Ces parties civiles et la société Swiss Life, assureur de M. N..., ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal, R. 414-4 du code de la route, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt a fait droit à la demande de SWISS LIFE de réduire de moitié le droit à indemnisation de M. I... et celui de ses ayants droit en application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, condamné M. N... à payer à Mme M... G... et M. V... G... la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, à Mme A... G... les sommes de 1 000 euros, 2 429,20 euros et 129 801,05 euros en réparation de ses préjudices d'affection, matériel et économique, à Mme A... G..., ès-qualités de représentante légale de W... I... les sommes de 12 500 euros et 14 948,35 euros en réparation de ses préjudices d'affection et économique, à Mme A... G... ès-qualités de représentante légale de Y... I... les sommes de 12 500 euros et 18 058,85 euros en réparation de ses préjudices d'affection et économique, à la succession de I... F... la somme de 10 000 euros, alors « que la faute de la victime conductrice, de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, doit être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, quand bien même celui-ci a été condamné pour homicide involontaire ; qu'en déduisant l'existence d'une faute de F... I... de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de ses ayants droit de l'analyse du comportement de F... I... apprécié à l'aune de celui de M. N..., quand il lui incombait seulement de rechercher si la faute de F... I... , eu égard à sa gravité intrinsèque, était de nature à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».

Réponse de la Cour

7. Pour réduire de moitié l'indemnisation des dommages subis par F... I... et ses ayants droit, l'arrêt retient, notamment, que ce dernier a entrepris de doubler les deux véhicules qui le précédaient et qui circulaient à 90 km/h sur une route à double sens de circulation, dans une longue ligne droite, mais, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414 - 4 du code de la route, sans aucune possibilité de rabat entre ces deux véhicules, concourant à l'accident au même titre que le déboîtement, à son passage, du véhicule de M. N....

8. En l'état de ces motifs, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81707
Date de la décision : 17/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2020, pourvoi n°19-81707


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81707
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