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13/03/2020 | FRANCE | N°20-14109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2020, 20-14109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020

M. P... U... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-1

4.109 contre le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020

M. P... U... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-14.109 contre le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 2 mars 2020), rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 7 février 2020, refusé l'inscription de M. E... sur les listes électorales de cette commune.

2. Contestant cette décision, M. E..., à la suite du rejet par la commission de contrôle de son recours administratif, a, par requête du 21 février 2020, formé un recours contentieux.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief au jugement d'opposer l'autorité de la chose jugée à son premier moyen relatif à la condition du domicile, et de rejeter en conséquence son recours, alors :

« 1°/ que pour l'application de l'article L. 11, alinéa 1er, du code électoral, l'existence d'un domicile réel dans la commune s'apprécie à la date de la demande d'inscription sur les listes électorales ; qu'en opposant à la demande d'inscription formée le 3 février 2020 l'autorité de la chose jugée par son jugement du 24 janvier précédent, le tribunal de première instance a violé ledit texte et l'article 1355 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en rejetant la demande de laquelle il était saisi en raison de ce que les motifs de sa précédente décision étaient revêtus de l'autorité de chose jugée, bien que de nouveaux éléments de preuve aient été versés aux débats au soutien de la demande, le tribunal a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé d'une part qu'il était saisi d'une même demande tendant à l'inscription sur les listes électorales de la commune de Papeete, émanant des mêmes parties et fondée sur le même moyen relatif au domicile réel de l'électeur, d'autre part qu'aucun élément nouveau relatif au domicile réel de M. E... survenu après cette décision n'était produit aux débats, le tribunal, qui a fait ressortir que depuis la date de sa précédente décision la situation de M. E... était inchangée, n'a pas encouru les griefs du moyen.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. E... fait grief au jugement de rejeter son recours formé en vue de son inscription sur les listes électorales de Papeete, alors :

« 1°/ qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants tirés - de ce que les lieux dans lesquels M. E... et Mme A... disaient résider ne répondaient pas aux caractéristiques supposées d'un local d'habitation pour être qualifié comme tel, - du statut juridique de leur occupation et de leurs droits sur les différentes pièces utilisées, - de l'inclusion des locaux dans un local plus vaste loué au parti politique présidé par M. E..., pour en déduire, en méconnaissance de la distinction opérée par l'article L. 11, alinéa 1°, du code électoral que ces lieux ne remplissaient ni le caractère d'habitabilité ni le caractère de domicile personnel, le tribunal, qui n'a pas vérifié si, ainsi qu'ils le soutenaient preuves à l'appui, M. E... et Mme A..., qui indiquaient n'avoir pas d'autres lieux de résidence à la suite d'événements de leur vie personnelle, n'habitaient pas effectivement depuis six mois en ces lieux, quels qu'en soient les inconvénients, le tribunal n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit article L. 11 I 1° du code électoral ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer le caractère minime des consommations relevées par ces compteurs, ce que les intéressés expliquaient par les caractéristiques des lieux qu'ils occupent, le tribunal n'a pas exposé ce moyen de défense, ni n'y a répondu, et a ainsi insuffisamment motivé son jugement violant l'article 268 du code de procédure civile applicable en Polynésie française ;

3°/ qu'en déduisant l'absence de justification d'une durée de résidence de six mois dans les locaux loués de considérations d'ordre juridique tirées de la capacité de l'association locataire à sous-louer les locaux eu égard aux stipulations des divers actes conclus à cet effet, le tribunal, qui n'a pas vérifié si, ainsi qu'ils le soutenaient preuves à l'appui, M. E... et Mme A..., qui indiquaient n'avoir pas d'autres lieux de résidence à la suite d'événements de leur vie personnelle, n'habitaient pas effectivement depuis six mois en ces lieux, quels qu'en soient le statut juridique, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit article L. 11 I 1° du code électoral. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu d'une part que le local loué, de par son exiguité, son emplacement au milieu de locaux professionnels, son absence d'aménagements compatibles avec la réalité d'une habitation privative pour un couple, ne pouvait être considéré comme un local d'habitation et donc comme une résidence, et relevé d'autre part que les consommations électriques dont il était justifié étaient incompatibles avec une résidence effective à deux depuis six mois et que la présence de M. E... et de Mme A... dans les lieux était insuffisante à elle seule à établir la résidence effective du fait de l'activité professionnelle de M. E... qui justifiait sa présence quotidienne dans ces locaux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu'une telle occupation ne constituait pas une habitation continue et effective depuis six mois, au moins, au sens de l'article L. 11-1° du code électoral.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. P... U... E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. P... E... fait grief au jugement attaqué d'avoir opposé l'autorité de la chose jugée à son premier moyen relatif à la condition du domicile, et rejeté en conséquence son recours

AUX MOTIFS QUE cette fin de non-recevoir a été débattue contradictoirement à l'audience du 28 février ; qu'aux termes de l'article 1355 du code civil : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qu'a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée il convient de constater l'identité des parties, l'identité de la cause par le principe de concentration des moyens, et l'identité des demandes ; que pour contester le refus d'inscription sur les listes électorales, Monsieur P... E... fonde sa demande d'inscription sur l'article L.11 alinéa 1° du code électoral ; qu'aux termes de cet article "sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans" ; qu'il est incontestable que le présent tribunal est saisi de la même demande, émanant et à l'encontre des mêmes parties et sur le même moyen qui ont abouti au jugement du 24 janvier 2020 ;

ALORS QUE, pour l'application de l'article L.11 alinéa 1° du code électoral, l'existence d'un domicile réel dans la commune s'apprécie à la date de la demande d'inscription sur les listes électorales ; qu'en opposant à la demande d'inscription formée le 3 février 2020 l'autorité de la chose jugée par son jugement du 24 janvier précédent, le tribunal de première instance a violé ledit texte et l'article 1355 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QU' aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette première décision, en ce qui concerne le domicile réel n'est produit aux débats ; qu'en conséquence, les motifs du dit jugement qui ont exactement rappelé que l'article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, que les locaux loués, d'une superficie de 15 m2, font partie intégrante du local occupé par l'association TAHOERAA HUIRAATIRA, parti politique dont M. P... E... est le président et que la destination des lieux loués à cette association est l'exercice de l'activité professionnelle du preneur, que le logement de 15 m2 concerne uniquement une pièce comprenant une salle d'eau sans cuisine, que le fait que M. P... E... ait déposé des effets personnels ou encore des factures d'électricité ne sauraient à lui seul faire du local concerné un domicile personnel et a donc dit que M. P... E... ne justifie pas d'un domicile réel dans la commune de Papeete sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent à nouveau être examiné par ce présent tribunal ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en rejetant la demande de laquelle il était saisi en raison de ce que les motifs de sa précédente décision étaient revêtus de l'autorité de chose jugée, bien que de nouveaux éléments de preuve aient été versés aux débats au soutien de la demande, le tribunal a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. P... E... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours formé en vue de son inscription sur les listes électorales de Papeete ;

AUX MOTIFS QUE pour faire état d'une résidence, il convient que le local allégué puisse être considéré comme local d'habitation outre que les critères d'habitabilité sont les mêmes que ceux qualifiant le domicile réel et qu'il en a déjà été fait litière ; qu'ainsi qu'il a déjà été jugé , le local loué de par son exiguïté, son emplacement au beau milieu de locaux professionnels, son absence d'aménagements compatibles avec la réalité d'une habitation privative pour un couple ne peut être considéré comme un local d'habitation, donc comme une résidence ; qu'en effet, M. E... produit un contrat de bail de sous-location daté du 19 août 2019 par lequel l'association TAHOERAA HUIRAATIRA, représentée par son premier vice président Monsieur S..., donne à bail à loyer à titre de bail d'habitation à M. P... E... un local situé au deuxième étage de l'immeuble K... et consorts d'une superficie de 15 m2, situé [...] ; que ce bail de sous-location a été conclu pour une durée de trois ans prenant effet rétroactivement le 1er août 2019 et moyennant un loyer mensuel de 15 000 XPF. M. P... E... produit également un constat d'huissier établi à sa demande le 26 décembre 2019, quelques photographies ainsi que des factures d'EDT à son nom, diverses attestations, une attestation d'assurance et des fadets téléphoniques ; qu'à l'aune du plan versé lors des débats à l'audience et figurant comme annexé au bail de sous-location, du procès-verbal d'huissier et des débats, le local loué fait partie intégrante du local occupé par l'association dont M. P... E... est le président ; que ce local de 15 m2, dont la porte d'entrée est exactement en face de celle du bureau du président de l'association, est aménagée en chambre à coucher avec un grand lit, une petite penderie, un meuble lavabo et un WC ; que ce local ne comprend aucune cuisine, ce qu'a constaté l'huissier ; que trois nouvelles photos non datées sont produites au dossier permettant de constater qu'une petite plaque électrique à un feu et un mini réfrigérateur ont été installés à côté du lit ; que l'autre pièce, figurant sur le constat d'huissier et comprenant téléviseur, bureau, quatre fauteuils etc... ne fait pas partie du local sous-loué à Monsieur E... ; qu'il est constant, à la lecture des pièces versées, que la destination des lieux loués à l'association TAHOERAA HUIRAATIRA est l'exercice de l'activité professionnelle du preneur, ce local devant servir à l'usage exclusif de bureau, deux salles de réunion et d'un logement pour le gardien de l'association ; que ce n'est que l'avenant au bail du 19 août 2019 qui n'a, au demeurant, pas remis en cause la destination des lieux loués, soit cet exercice professionnel, qui a ajouté la possibilité de l'utilisation de ces locaux pour le logement du président de l'association ; qu'il est donc établi que les lieux loués (et le tribunal n'entrera pas dans la validité du bail de sous-location concernée) sont inclus dans un local plus vaste loué à ladite association, parti politique dont M. P... E... est le président et utilisé à cette fin ; que ce local ne saurait être qualifié de local d'habitation en l'absence de tout caractère privatif des lieux occupés s'emplaçant au beau milieu de locaux professionnels, incompatible avec une vie intime et en l'absence d'aménagement permettant une habitabilité pleine des lieux, le procès-verbal de constat d'huissier étant très clair quand au fait que M. P... E... utilise la pièce à usage de cuisine destinée à l'association, le petit réchaud électrique prenant place depuis peu dans la chambre louée, pas plus que le dépôt d'effets personnels, ne remplissant pas, ni le caractère d'habitabilité, ni le caractère de domicile personnel ;

ALORS QU'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants tirés - de ce que les lieux dans lesquels M. E... et Mme A... disaient résider ne répondaient pas aux caractéristiques supposées d'un local d'habitation pour être qualifié comme tel, - du statut juridique de leur occupation et de leurs droits sur les différentes pièces utilisées, - de l'inclusion des locaux dans un local plus vaste loué au parti politique présidé par M. E..., pour en déduire, en méconnaissance de la distinction opérée par l'article L. 11 al.1er du code électoral que ces lieux ne remplissaient ni le caractère d'habitabilité ni le caractère de domicile personnel, le tribunal, qui n'a pas vérifié si, ainsi qu'ils le soutenaient preuves à l'appui, M. E... et Mme A..., qui indiquaient n'avoir pas d'autres lieux de résidence à la suite d'événements de leur vie personnelle, n'habitaient pas effectivement depuis 6 mois en ces lieux, quels qu'en soient les inconvénients, le tribunal n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit article L.11 I 1° du code électoral.

ET AUX MOTIFS QUE à la date du dépôt de sa deuxième demande, M. E... ne justifie pas d'une durée de plus de six mois acquise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que - Les factures EDT produites établissent de fait l'existence de deux compteurs électriques et de deux adresses de lieux de consommation différents ; que le compteur numéro [...]56, numéro de contrat [...] 15, compteur dont Monsieur E... indique qu'il s'agit de celui affecté au local sous loué par lui, mentionne comme adresse, [...] ; que les consommations électriques correspondant à ce compteur ne font état d'une consommation électrique qu'à compter de septembre 2019, et pour des consommations dérisoires, pour des montants moyens de 1700 XPF par mois, à l'exception du relevé de février 2020 qui n'est cependant qu'une facture estimée et pour un montant de 5904 XPF ; que ces consommations sont incompatibles avec une résidence effective à deux, et encore moins à compter du ler août 2019, aucune consommation n'étant relevée sur ce compteur pour ce mois là ; que pour justifier d'une consommation, donc d'une présence au mois de juillet et d'août 2019, Monsieur E... produit également deux factures de juillet et août 2019, afférentes cependant à un autre compteur numéro [...] 08, numéro de contrat [...] 20 et correspondant à l'immeuble K... local 2 3 à Papeete également pour de tous petits montants de consommation ; que l'ensemble de ces factures, contradictoires entre elles, afférentes à deux lieux de consommation différents n'établit pas la résidence effective depuis plus de six mois au 3 février 2020 dans le local loué, soit à compter du 2 août ; - que par ailleurs, si le bail de sous-location contracté le 19 août 2019 prévoit un effet rétroactif au ler août 2019, en aucune façon l'avenant à bail contracté entre l'association TAHOERAA HUIRAATIRA et le bailleur principal, la société MAPURU A PARAITA, propriétaire de l'immeuble, représentée par son gérant Monsieur K... dont il n'est pas contesté à l'audience par le conseil de Monsieur E... qu'à la date de cet avenant, Monsieur K... n'était pas le représentant légal du bailleur, et pour autant que cet avenant à bail soit valide, il a été signé entre les parties le 19 août 2019 sans effet rétroactif ; qu'en conséquence, l'association TAHOERAA HUIRAATIRA n'était pas en capacité de sous-louer à M. P... E... ce local de 15 m2 à effet rétroactif au ler août 2019. Ce sous bail ne peut prendre effet qu'à compter du 19 Août ; - qu'enfin, les attestations versées aux débats ne faisant état que de la présence de M. P... E... et Madame W... A... dans l'immeuble K... au deuxième étage ne suffisent à elles seules à établir la résidence effective de plus de six mois de ces personnes dans ce local, vu l'activité professionnelle exercée par M. E... et qui justifie sa présence quotidienne ; que de la même façon, les fadets des téléphones portables de M. P... E... et de sa compagne, géolocalisées à une adresse d'antenne proche de l'immeuble, ne peuvent suffire à établir une résidence effective, du fait de l'exercice professionnel dans ledit immeuble et d'une précision locale insuffisante ; l'attestation d'assurance quant à elle établie le 4 février 2020, ne précise pas le point de départ de ce contrat, et est donc sans effet sur l'effectivité de la résidence, tout comme sa durée ;

ALORS QU'en retenant que les factures d'électricité produites pour justifier de l'effectivité de la résidence dans les lieux loués se rapportaient à deux compteurs électriques et à deux adresses de lieux de consommation différents, ce qui n'était évoqué que par les conclusions du maire de Papeete dont l'intervention a été jugée irrecevable, le tribunal, qui n'a pas invité M. E... et Mme A... à s'expliquer sur ce point relevé d'office, a violé l'article 6 du code de procédure civile applicable en Polynésie française.

ET ALORS QU'en se bornant à affirmer le caractère minime des consommations relevées par ces compteurs, ce que les intéressés expliquaient par les caractéristiques des lieux qu'ils occupent, le tribunal n'a pas exposé ce moyen de défense, ni n'y a répondu, et a ainsi insuffisamment motivé son jugement violant l'article 268 du code de procédure civile applicable en Polynésie française.

ALORS QU'en déduisant l'absence de justification d'une durée de résidence de 6 mois dans les locaux loués de considérations d'ordre juridique tirées de la capacité de l'association locataire à sous louer les locaux eu égard aux stipulations des divers actes conclus à cet effet, le tribunal, qui n'a pas vérifié si, ainsi qu'ils le soutenaient preuves à l'appui, M. E... et Mme A..., qui indiquaient n'avoir pas d'autres lieux de résidence à la suite d'événements de leur vie personnelle, n'habitaient pas effectivement depuis 6 mois en ces lieux, quels qu'en soient le statut juridique, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit article L.11 I 1° du code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14109
Date de la décision : 13/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 02 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2020, pourvoi n°20-14109


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.14109
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