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12/03/2020 | FRANCE | N°19-13341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13341


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 324 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-13.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Le service départemental d'incendie et de secours de la Gi

ronde (SDIS), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.341 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordea...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 324 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-13.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.341 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2019), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations dues, pour les années 2008 à 2010, par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS), l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), lui a notifié, le 17 novembre 2011, une lettre d'observations suivie, le 29 décembre 2011, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement.

2. Le SDIS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le SDIS fait grief à l'arrêt de valider partiellement le chef de redressement lié à la mobilité professionnelle, alors :

« 1°/ que lorsqu'un décret institue une indemnité forfaitaire obligatoire à la charge de l'employeur sans qu'il puisse conditionner son versement à la remise préalable des factures correspondant aux frais réellement engagés, elle est réputée conforme à son objet et doit donner lieu, à hauteur de la somme fixée, à déduction des charges sociales ; qu'en confirmant le chef de redressement lié au paiement de l'indemnité forfaitaire de mobilité au motif que le SDI n'apportait pas la preuve pour l'ensemble des agents concernés, des frais réellement engagés dans le cadre de leur mobilité, quand les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 2001 imposaient l'indemnité de mobilité forfaitaire à tout employeur d'agent de la fonction publique territoriale, sans possibilité d'en subordonner le paiement à la présentation préalable des factures justifiant les frais réellement engagés par celui-ci, ce dont il résultait que l'indemnité en cause devait être réputée conforme à son objet, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 8, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (JORF n° 301 du 27 décembre 2002 page 21758), 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et de son arrêté d'application du 26 novembre 2001 ;

2°/ que l'employeur, tenu de verser une prime de mobilité forfaitaire instituée par décret, en faveur de tout agent faisant l'objet d'un arrêté de mutation, apporte suffisamment la preuve de l'utilisation de la prime conformément à son objet par la liste des agents bénéficiaires et de leur arrêté individuel de mutation ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 8, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (JORF n° 301 du 27 décembre 2002 page 21758), 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et de son arrêté d'application du 26 novembre 2001. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 2 et 8, 3°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve qu'il justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Il s'ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement.

6. Ayant constaté qu'il n'était justifié de la réalité des dépenses engagées dans le cadre de la mobilité professionnelle que pour huit agents seulement, la cour d'appel en a exactement déduit que les indemnités versées aux autres agents devaient être réintégrées dans les bases des cotisations dues par le SDIS, peu important que ces indemnités aient été attribuées au personnel concerné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le SDIS fait grief à l'arrêt de confirmer l'observation pour l'avenir concernant les prêts accordés aux salariés à des taux d'intérêts préférentiels, alors « que les avantages accordés par l'employeur au salarié et qui ont la nature de secours sont exclus de l'assiette des cotisations ; qu'en maintenant l'observation afférente à l'intégration dans l'assiette des cotisations, pour l'avenir, des avantages consentis au titre des prêts accordés aux salariés à des taux d'intérêts préférentiels quand elle avait constaté que ces prêts avaient la nature de secours, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il résultait que l'économie réalisée par le salarié bénéficiaire ne pouvait être soumise à cotisations sociales, a violé les articles L. 242-1, L. 136-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 10 décembre 2002 et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

9. Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

10. Pour valider l'observation pour l'avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, l'arrêt relève qu'il a été constaté par les inspecteurs de l'URSSAF que le service d'action sociale alloue au personnel des prêts pour le logement, des prêts pour les soins médicaux et prêts sociaux, sans taux d'intérêt. Il ajoute que la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 interdit aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque, mais que par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social. Il souligne que les inspecteurs ont considéré qu'il s'agissait de prêts octroyés à taux préférentiel dont le montant de l'économie faite par le salarié caractérisait un avantage devant être réintégré dans l'assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002 outre de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. La décision énonce que les premiers juges ont considéré que ces avantages avaient la nature de secours et qu'ils devaient donc être exclus de l'assiette des cotisations. Elle retient que dès lors que c'est l'employeur qui a octroyé ces prêts dont le caractère préférentiel n'est pas discuté, pas plus que la légalité du principe, la nature de secours du prêt accordé n'est pas de nature à entraîner l'exclusion de l'économie faite par le salarié de l'assiette des cotisations, comme il a été précisé dans le cadre du financement des actions sociales, l'employeur ne pouvant être assimilé au comité d'entreprise, et que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé cette observation pour l'avenir.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier du bien-fondé des observations pour l'avenir litigieuses, et alors que l'exonération des sommes versées à titre de secours procède de la seule caractérisation de la situation individuelle à laquelle leur attribution répond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide l'observation pour l'avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le chef de redressement le SDIS de la Gironde lié à la mobilité professionnelle à hauteur de la somme de 4.769 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Les premiers juges ont annulé le redressement lié au versement d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence à certains agents en considérant que le Sdis faisait application des articles 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 prévoyant le versement d'une indemnité dans le cadre de la mobilité professionnelle pour le fonctionnaire territorial et qu'il apportait des éléments suffisants de l'attribution de cette indemnité de transport de mobilier en versant aux débats la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de changement de résidence, les arrêts de mutation concernant chaque agent et les justificatifs de frais de déménagement engagés par certains agents. Pour contester le jugement, l'Urssaf fait valoir que les justificatifs versés ne permettent pas de démontrer la réalité des dépenses engagées par les agents mutés. Le Sdis qui conclut à la confirmation du jugement estime qu'en application des articles 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou 26 dès lors que le changement de résidence est rendu nécessaire par une nouvelle affectation et que l'arrêté du 20 décembre 2002 considère que de tels frais sont déductibles de l'assiette des cotisations et qu'en l'occurrence les documents qu'il verse sont suffisants pour justifier les frais engagés ; liste des agents bénéficiaires, arrêtés de mutation correspondants, production de factures. En application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes
3°) les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Ainsi dans ce cas précis, pour pouvoir exclure de l'assiette des cotisations l'indemnité de frais de déménagement, même s'agissant d'une indemnité de droit pour le travailleur dans le cadre de l'application du décret du 19 juillet 2001 dès lors qu'il est muté, l'employeur doit justifier de la réalité des dépenses engagées. L'employeur ne peut se contenter des arrêtés de mutation et dont donc justifier des dépenses engagées par chacun des agents concernés. Il a été constaté par les contrôleurs de l'Urssaf que le Sdis alloue une indemnité forfaitaire de changement de résidence aux agents concernés, comprenant une indemnité forfaitaire pour transports mobilier calculée sur une estimation du volume du mobilier et la distance kilométrique entre l'ancien et le nouveau domicile outre des frais de transport remboursés sous forme d'indemnités kilométriques et que le Sdis ne subordonne pas le versement de ces indemnités à la fourniture de factures justifiant l'engagement de frais. Le Sdis a produit des factures de déménagement ou frais de location de véhicules justifiant des frais de déménagement pour huit agents sur les 42 concernés permettant de considérer que pour ceux-ci (MM. E..., Q..., W..., J..., L..., G..., M... et X...) mais non à l'égard des autres, portant ainsi le montant des indemnités forfaitaires devant être réintégrées dans l'assiette des contributions Csg/Crds aux sommes suivantes :
- année 2008 : 41.133 euros donnant une base totalité de 39.899 euros – contributions : 3.192 euros
- années 2009 : 13.506 euros – base totalité 13.102 euros – cotisations : 1.048 euros
- année 2010 : 6.823 euros – base totalité 6.618 euros – cotisations : 529 euros,
Soit une régularisation d'un montant total de 4.769 euros calculé sur les "base totalité" ci-dessus mentionnées affecté du taux de 8 % non contesté. Aussi, le chef de redressement du chef des frais lié à la mobilité professionnelle sera validé à hauteur de 4.769 euros. Les jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement pour 6.020 euros » ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un décret institue une indemnité forfaitaire obligatoire à la charge de l'employeur sans qu'il puisse conditionner son versement à la remise préalable des factures correspondant aux frais réellement engagés, elle est réputée conforme à son objet et doit donner lieu, à hauteur de la somme fixée, à déduction des charges sociales ; qu'en confirmant le chef de redressement lié au paiement de l'indemnité forfaitaire de mobilité au motif que le SDI n'apportait pas la preuve pour l'ensemble des agents concernés, des frais réellement engagés dans le cadre de leur mobilité, quand les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 2001 imposaient l'indemnité de mobilité forfaitaire à tout employeur d'agent de la fonction publique territoriale, sans possibilité d'en subordonner le paiement à la présentation préalable des factures justifiant les frais réellement engagés par celui-ci, ce dont il résultait que l'indemnité en cause devait être réputée conforme à son objet, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 8, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (JORF n° 301 du 27 décembre 2002 page 21758), 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et de son arrêté d'application du 26 novembre 2001 (NOR: FPPA0100136A).

2°) ALORS QUE l'employeur, tenu de verser une prime de mobilité forfaitaire instituée par décret, en faveur de tout agent faisant l'objet d'un arrêté de mutation, apporte suffisamment la preuve de l'utilisation de la prime conformément à son objet par la liste des agents bénéficiaires et de leur arrêté individuel de mutation ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 8, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (JORF n° 301 du 27 décembre 2002 page 21758), 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et de son arrêté d'application du 26 novembre 2001 (NOR: FPPA0100136A).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le redressement opéré au titre du financement d'actions sociales en faveur du personnel du SDIS de la Gironde ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a annulé le redressement opéré au titre du financement d'actions sociales en faveur du personnel par le service d'action sociale en considérant, d'une part, que l'Urssaf se contente d'affirmer que le service d'action sociale n'est pas une structure analogue au comité d'entreprise sans s'interroger sur la nature sociale ou culturelle des prestations allouées par celui-ci et d'autre part, que la circulaire Acoss n° 86-17 du 14 février 1986 indique que l'employeur est assimilé au comité d'entreprise lorsque celui-ci, en l'absence de comité d'entreprise, gère lui-même les activités sociales et culturelles normalement dévolues au comité d'entreprise ; que pour contester cette décision, l'Urssaf fait valoir que les inspecteurs ont relevé que les prestations d'action sociale en faveur du personnel mises en place pas le SDIS étaient versées par l'intermédiaire du service d'action sociale pour le personnel et par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales (Cos), que rentrent dans le cadre de la dérogation les prestations allouées par le comité des oeuvres sociales, s'agissant d'une structure associative subventionnée par l'employeur et qu'à l'inverse, le service d'action sociale pour le personnel (Sasp) était une extension du service des ressources humaines et ne pouvait être considéré comme une structure analogue à un comité d'entreprise du fait même de l'existence du COS. Elle ajoute, reprenant les dispositions de la circulaire Acoss n° 86-17 du 14 février 1986, que dès lors qu'une partie des activités est gérée par le Cos et une autre par le SASP, alors que l'article R. 432-2 du code du travail dispose que le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles dans établies dans l'entreprise, les aides versées par le Sasp doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Le Sdis qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l'action sociale dans la fonction publique territoriale est régie par l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qu'il ressort de cette disposition, confirmée par l'article L. 2321-1 du code du travail que le Sdis n'a pas l'obligation de créer un comité d'entreprise et que les prestations sociales sont distinctes de la rémunération des agents territoriaux, qu'il n'est donc pas tenu de délivrer des prestations sociales par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise qu'il doit donc être assimilé à un comité d'entreprise lorsqu'il délivre lui-même directement des prestations sociales, sans que l'existence d'un comité des oeuvres sociales y fasse obstacle puisqu'en application de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des association nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il soutient également qu'aucun texte ne fait peser sur lui les obligations mentionnées par l'Urssaf et issues du code du travail. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il est de principe que tous les avantages qu'ils soient en espèce ou en nature attribués par l'employeur entrent dans l'assiette de cotisations, sauf exclusion prévue par la loi et que tous les avantages attribués par le comité d'entreprise sont à prendre en considération dans l'assiette de cotisations, à l'exclusion des secours attribués pour des situations dignes d'intérêt et des sommes ayant le caractère de dommages-intérêts. Les tolérances administratives issues des instructions ministérielles ou de la circulaire Acoss assimilant l'employeur au comité d'entreprise lorsque celui-ci, en l'absence de comité d'entreprise gère lui-même les activités sociales ou culturelles normalement dévolues au comité d'entreprise ne s'imposent pas au juge. Selon les dispositions de l'article L. 2321-1 du code du travail, les dispositions du titre deuxième relatif au comité d'entreprise sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, mais également aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, ces dispositions pouvant faire l'objet d'adaptation par décret en conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Il est constant que le Sdis, qui est un établissement local public autonome, est un établissement public à caractère administratif employant notamment des salariés de droit privé. Selon l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévue à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1989 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des modalités de leur mise en oeuvre". Selon l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, "l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association". Il résulte de ces dispositions que dans un établissement public local, la gestion des activités sociales peut être partagée entre le conseil d'administration et un organisme à but lucratif, en sorte que les dispositions de l'article L. 2323-83 du code du travail donnant au comité d'entreprise l'exclusivité de la gestion des activités sociales et culturelles n'est pas applicable au Sdis, s'agissant d'un établissement public local autonome. Pour autant la gestion par l'employeur lui-même d'une partie seulement des prestations d'aides sociales en application des dispositions précitées, dès lors qu'il en a confié une partie au comité des oeuvres sociales, ne permet pas de lui appliquer les tolérances administratives, prévues en l'absence de comité d'entreprise, lesquelles ne s'imposent d'ailleurs pas au juge. Aussi c'est à bon droit que l'Urssaf a intégré dans l'assiette des cotisations limitées aux contributions Csg/Crds, en l'absence de détail concernant le statut des bénéficiaires, les sommes versées et les avantages accordés aux agents du Sdis au titre des diverses prestations (prestations individuelles, dépenses de Noël, fêtes et cérémonies, bons d'achat rentrée scolaire, chèque vacances, prêts logement) représentant un redressement d'un montant de 31.134 euros. Le redressement sera ainsi validé sur ce chef à hauteur du montant retenu par l'Urssaf et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement » ;

1°) ALORS QUE les établissements publics administratifs ne sont tenus de mettre en place un comité d'entreprise, lequel a en principe le monopole de la gestion des oeuvres sociales et culturelles et bénéficie, pour les prestations versées aux salariés, de tolérances administratives en termes d'assiette de cotisation sociale, que dans l'hypothèse où ils emploient des salariés dans les conditions du droit privé ; que pour valider le redressement de l'Urssaf du fait que le Sdis ne disposait pas d'un comité d'entreprise gérant la totalité de ses activités sociales et culturelles, la cour d'appel qui a jugé qu'il aurait été « constant » que le Sdis, établissement public local autonome à caractère administratif, employait notamment des salariés de droit privé, quand cette affirmation ne résultait ni des pièces de la procédure, ni des conclusions d'appel respectives des parties, le statut du personnel du Sdis n'ayant pas été discuté devant elle, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans les établissements publics locaux, la gestion de tout ou partie des prestations sociales et culturelles dont bénéficient les agents peut être confiée à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de sorte qu'ils exercent, dans ces établissements, les prérogatives normalement dévolues au comité d'entreprise ; qu'après avoir constaté que les activités sociales et culturelles du Sdis étaient gérées, en partie par lui-même au travers de son service d'action sociale pour le personnel (Sasp) et pour une autre partie par un organisme extérieur, le comité des oeuvres sociales (Cos), dont il était admis par l'Urssaf qu'il s'agissait d'une association Loi 1901, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que les tolérances administratives sur l'exonération de l'assiette de cotisations de sécurité sociale des prestations sociales et culturelles versées par le comité d'entreprise n'étaient pas applicables au Sdis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le Sdis gérait ses oeuvres sociales conformément à la loi et a violé les articles L. 2321-1, L. 2321-83 du code du travail, 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

3°) ALORS QUE dans les établissements publics locaux, la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents peut être confiée à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de sorte qu'ils exercent, dans ces établissement, les prérogatives du comité d'entreprise ; qu'en jugeant que le Sdis ne pouvait pas bénéficier de la reconnaissance d'une gestion de ses activités sociales et culturelles conformes à la loi du 13 juillet 1983 au motif qu'elle n'avait pas été confiée à un « organisme à but lucratif », quand ladite loi exige que cette gestion soit confiée à un organisme à but non lucratif, la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1, L. 2321-83 du code du travail, 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

4°) ALORS QUE seules les sommes versées au salarié et qui peuvent être assimilées à une rémunération sont comprises dans l'assiette de cotisations sociales ; qu'en validant le redressement de l'Urssaf au motif que « les tolérances administratives (
) ne s'imposent pas au juge » ce qui ne dispensait pas ce dernier de rechercher la nature des sommes versées aux agents au titre des oeuvres sociales et culturelles du Sdis afin de dire si, au vu des textes applicables et des tolérances administratives, elles devaient ou non entrer dans l'assiette de cotisations, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'observation pour l'avenir concernant les frais accordés aux salariés à des taux d'intérêts préférentiels ;

AUX MOTIFS QU' « il a été constaté par les inspecteurs de l'Urssaf que le service d'action sociale alloue au personnel des prêts pour logement, des prêts pour les soins médicaux et prêts spéciaux sans taux d'intérêt. La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 interdit aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque. Par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social. Les inspecteurs ont considéré qu'il s'agissait de prêts octroyés à taux préférentiel dont le montant de l'économie faite par le salarié caractérisait un avantage devant être réintégré dans l'assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002, outre de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Le tribunal a considéré que ces avantages avaient la nature de secours et qu'ils devaient donc être exclus de l'assiette de cotisations. Dès lors que c'est l'employeur qui a octroyé ces prêts dont le caractère préférentiel n'est pas discuté, pas plus que la légalité de principe, la nature du secours du prêt accordé n'est pas de nature à entraîner l'exclusion de l'économie faite par le salarié de l'assiette des cotisations, comme il a été précisé dans le cadre du financement des actions sociales, l'employeur ne pouvant être assimilé au comité d'entreprise. C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé cette observation pour l'avenir, laquelle sera validée et le jugement entrepris sera infirmé à ce titre ».

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a validé le redressement pour toutes les sommes versées au titre des oeuvres sociales et culturelles emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a validé l'observation pour l'avenir concernant les prêts accordés aux salariés à des taux d'intérêt préférentiels ;

2°) ALORS QUE les avantages accordés par l'employeur au salarié et qui ont la nature de secours sont exclus de l'assiette des cotisations ; qu'en maintenant l'observation afférente à l'intégration dans l'assiette des cotisations, pour l'avenir, des avantages consentis au titre des prêts accordés aux salariés à des taux d'intérêts préférentiels quand elle avait constaté que ces prêts avaient la nature de secours, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il résultait que l'économie réalisée par le salarié bénéficiaire ne pouvait être soumise à cotisations sociales, a violé les articles L. 242-1, L. 136-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 10 décembre 2002 et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13341
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prêts accordés à taux préférentiels - Nature - Secours - Exclusion

Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2019

A rapprocher : 2e Civ., 9 février 2006, pourvoi n° 04-30549, Bull. 2006, II, n° 47 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-13341, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13341
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