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12/03/2020 | FRANCE | N°19-12084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-12084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° C 19-12.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est 9

2 avenue de Paris, BP 204, 78014 Versailles cedex, a formé le pourvoi n° C 19-12.084 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° C 19-12.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est 92 avenue de Paris, BP 204, 78014 Versailles cedex, a formé le pourvoi n° C 19-12.084 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à M. L... W... W... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 11 décembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, M. W... M... (l'assuré) a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte décernée le 24 avril 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), en recouvrement d'une certaine somme représentant une pénalité appliquée pour avoir transmis une fausse facture d'hospitalisation du 8 août 2014 au 23 août 2014 à la clinique Chouaib en Centrafrique d'un montant de 4 290 euros en vue d'obtenir un remboursement indu de la part de l'assurance maladie alors qu'il n'avait pas été admis en hospitalisation dans ladite clinique.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte par elle émise le 24 avril 2017 à l'encontre de M. W... M..., alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; que M. W... M... n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par la caisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ que la preuve de l'envoi d'une mise en demeure est rapportée par la production du récépissé remis par la poste au moment du dépôt du courrier recommandé avec avis de réception ; que le bordereau d'accusé de réception établit, en revanche, la preuve de la réception de la mise en demeure par le débiteur ; qu'en jugeant, pour dire que la caisse des Yvelines n'était pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure à l'assuré, que l'accusé de réception de cet envoi n'était pas produit, quand la preuve dudit envoi était établie par la production du récépissé d'envoi, versé aux débats par la caisse, le tribunal a violé les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile :

3. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient d'abord qu'en application des dispositions des articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée pour le recouvrement d'une pénalité financière doit notamment être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par tout moyen permettant de déterminer la date de sa réception et que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées au titre de la pénalité.

4. Il relève ensuite qu'il résulte des pièces versées aux débats que la caisse n'est pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, l'accusé de réception de cet envoi n'étant pas produit et que faute de preuve d'une notification régulièrement faite de cette mise en demeure, il n'est pas avéré que le débiteur a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

5. En statuant ainsi, alors d'une part, que l'assuré n'avait pas soutenu ne pas avoir reçu la mise en demeure adressée par la caisse, d'autre part, que celle-ci produisait aux débats la preuve de l'envoi de la mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

Condamne M. W... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte émise le 24 avril 2017 à l'encontre de M. W... M... à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Aux motifs que « en application des dispositions des articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée pour le recouvrement d'une pénalité financière doit notamment être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par tout moyen permettant de déterminer la date de sa réception ; que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM des Yvelines n'est pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, l'accusé de réception de cet envoi n'étant pas produit ; que faute de preuve d'une notification régulièrement faite de cette mise en demeure, il n'est pas avéré que le débiteur a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il convient dès lors d'annuler la contrainte émise le 24 avril 2017 à l'encontre de M. L... W... W... M... » (jugement attaqué, p. 2 et 3) ;

1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la CPAM des Yvelines n'était pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, l'accusé de réception de cet envoi n'étant pas produit, et que, faute de preuve d'une notification régulièrement faite de cette mise en demeure, il n'était pas avéré que le débiteur ait eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2) Alors que les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; que M. W... M... n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par la CPAM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3) Alors que la preuve de l'envoi d'une mise en demeure est rapportée par la production du récépissé remis par la poste au moment du dépôt du courrier recommandé avec avis de réception ; que le bordereau d'accusé de réception établit, en revanche, la preuve de la réception de la mise en demeure par le débiteur ; qu'en jugeant, pour dire que la CPAM des Yvelines n'était pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure à l'assuré, que l'accusé de réception de cet envoi n'était pas produit, quand la preuve dudit envoi était établie par la production du récépissé d'envoi, versé aux débats par la caisse, le tribunal a violé les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12084
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-12084


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12084
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