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12/03/2020 | FRANCE | N°19-10985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 19-10985


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° G 19-10.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. J... O...,

2°/ Mme I... O...,

domiciliés [...] ,>
ont formé le pourvoi n° G 19-10.985 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. L......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° G 19-10.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. J... O...,

2°/ Mme I... O...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-10.985 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. L... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.878), que M. M... a pris à bail des parcelles appartenant à M. et Mme O... ; que ceux-ci ont demandé la résiliation du bail aux torts du preneur et la réparation des dommages qu'ils lui imputaient de ce fait ;

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constaté qu'une commune s'étant engagée à céder au preneur, en vue de leur épandage, des boues d'épuration conformes à la réglementation et soumises à des analyses régulières, le contrôle sur place mis en oeuvre par l'inspection de l'environnement sur plainte des bailleurs n'avait décelé aucune anomalie, ce qui était corroboré par l'absence de poursuite de M. M... pour une quelconque infraction de pollution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans dénaturation, que n'étaient pas établis des manquements aux obligations locatives suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... et les condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté les époux O... de leur demande de résiliation de bail rural aux torts du preneur et d'avoir débouté les époux O... de leurs demandes de remise en état et de paiement de dommages intérêts ,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande de résiliation du bail

Devant la cour de renvoi après cassation, les époux O... sollicitent à titre principal la résiliation du bail les liant à M. M... pour sous-location, dégradation du fonds loué et défaut d'entretien de celui-ci.

(
)

Par ailleurs, le bailleur ne peut, aux termes de l'article L. 411-31 § 2° du code rural, demander la résiliation judiciaire du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

A cet égard, les époux O... reprochent à M. M... d'effectuer des épandages de boues des stations d'épuration de la commune comportant des métaux lourds et des agents pathogènes, sur des sols en forte pente de nature à entraîner un ruissellement hors du champ d'épandage.

Il convient toutefois de rappeler que la commune de Plouigneau s'est, par convention du 24 février 2014, engagée à céder au preneur des boues dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation applicable et soumises régulièrement à des analyses dont elle assume la charge, ainsi qu'à faire procéder à leur épandage par son propre prestataire sur les parcelles retenues par une étude préalable du périmètre d'épandage.

D'autre part, si les analyses réalisées sur les prélèvements, opérés par huissier le 19 novembre 2014 avec l'autorisation du premier président de cette cour, ont décelé un taux de magnésium supérieur à la normale, le contrôle effectué le 15 avril 2015 par les inspecteurs de l'environnement sur la plainte de M. O... a permis de conclure que l'épandage avait bien été réalisé sur la surface utile d'un îlot du plan d'épandage de 6,97 ha présentant certes des pentes à 7% mais dont la surface inapte à l'épandage ne représente que 0,60 ha, et qu'il ne pouvait être relevé aucune autre anomalie que le défaut de présentation immédiate aux inspecteurs de la convention conclue avec la commune.

Il s'en évince que M. M..., qui n'a jamais eu à subir de poursuites pour de quelconques infractions à la police des eaux ou de l'environnement, n'a pas commis de manquements suffisamment graves et avérés à 18N0574/GV/OFD son obligation de ne pas compromettre la bonne exploitation du fonds loué pour justifier la résiliation du bail à ses torts.

(
) Il convient donc de rejeter la demande de résiliation de bail rural.» (arrêt, p. 3, Sur la demande de résiliation du bail, al. 1, et p. 4, al. 3 à 7),

« Sur les demandes accessoires

Les époux O... sollicitent la condamnation de M. M... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudice résultant, selon eux, de la perte de valeur des terres données à bail du fait de leur dégradation par les épandages (85 563 euros), des frais de nettoyage de leur propre terrain qui aurait été souillé par ces opérations d'épandage (104,18 euros + 96,75 euros), ainsi que de la perte de chiens et de frais vétérinaires imputables à des contaminations par les boues d'épandages (2 000 euros + 700 euros + 1 300 euros + 1 500 euros).

La demande de résiliation du bail pour dégradation des terres louées ayant été rejetée, et l'exécution du contrat se poursuivant, la demande formée au titre de leur prétendue perte de valeur ne pourra qu'être rejetée.

La production de deux factures de travaux de nettoyage extérieur ne suffit d'autre part pas à démontrer que les souillures nettoyées soient imputables aux opérations d'épandage réalisées par le prestataire de la commune sur les parcelles louées à M. M....

De même, rien ne démontre que la mort de chiens ou de chiots de l'élevage canin des époux O... soit en lien causal certain avec ces épandages, les rapports d'autopsie produits évoquant une simple possibilité de compatibilité avec une intoxication végétale ou une hypothèse, avancée parmi d'autres, d'un processus infectieux chronique associé à des facteurs de toxicité ou de prises médicamenteuses, alors que le constat d'huissier du 5 février 2013 offert comme preuve se borne à émettre l'hypothèse que le jaunissement du sol "à partir du chenil" pourrait révéler un usage de désherbant et que le courrier du syndicat des eaux du 26 septembre 2013, également offert comme preuve, se borne à commenter des analyses de prélèvements opérés en sortie de la station d'épuration de Morlaix et de la prise d'eau du Jarlot-Trémorgat en soulignant que la très faible concentration de résidus médicamenteux observée devrait, pour être avérée, être confirmée par l'emploi de techniques d'analyse pointues.

Les époux O... demandent en outre à la cour de condamner M. M... au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et actes d'intimidations, tandis que le preneur réclame de son côté l'allocation de dommages-intérêts de même montant pour acharnement procédural de ses bailleurs.

(
)

Il sera de même observé que la demande principale des époux O... en résiliation du bail a été rejetée par la cour, et que la contestation par M. M... du congé pour reprise d'un terrain attenant à leur habitation avait été admise par le tribunal paritaire des baux ruraux, ce dont il se déduit que le caractère abusif du droit du preneur de contester en justice les demandes de ses bailleurs n'est pas établi.

De même, les attestations et photographies produites ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante l'existence d'actes d'intimidation, les témoignages mettant en cause des tiers comme la mère de M. M... ou interprétant subjectivement le comportement de ce dernier. » (arrêt, p. 6, Sur les demandes accessoires),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'arrêté préfectoral du Finistère du 7 février 2009 interdit le ruissellement en dehors du champ d'épandage.

Le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues d'un traitement des eaux usées interdit l'épandage de tout fertilisant sur les sols en pente s'il conduit à un ruissellement en dehors du champ d'épandage.

Si la convention d'épandage stipule que les boues à épandre le sont en raison de leur caractère fertilisant, il ressort des constats techniques que la zone humide comprise est dans la parcelle [...] .

Dans son constat de la bonne réalisation des travaux de remise en état, la direction du territoire et de la mer écrit que conformément aux recommandations, le drainage de la zone n'a pas été effectué. Ainsi la parcelle conserve son caractère humide déjà présent avant la création de l'étang. L'arrêté préfectoral n°2009-1210 du 28 juillet 2009 interdit le drainage des zones humides y compris par fossé drainant.

Monsieur M... avait l'obligation au terme de la convention d'épandage d'informer la commune de Plouigneau sur l'impossibilité d'épandre sur la zone humide. Or celle-ci figure bien sous la rubrique îlot 1 de la convention.

Les parcelles [...] et [...] sont en pente puisqu'elles constituent un site humide provenant d'un ruisseau permanent en sortie de parcelle.

Un écoulement de surface est constitué par une source comme le relève la direction du territoire et de la mer.

Monsieur M... ne pouvait donc pas mettre à disposition la parcelle section [...] au bénéfice de la commune de Plouigneau en portant atteinte à leur caractère humide dont il se prévaut pour la remise en état par le bailleur en demandant son drainage.

Mais l'analyse des boues faite le 12 juillet 2011 est insuffisante pour démontrer que les boues sont dangereuses alors qu'elle n'est que partielle et limitée.

Ces faits ne constituent pas un manquement grave dans l'obligation du preneur de jouir paisiblement des lieux loués et ne compromettent pas l'exploitation du fonds agricole.

En effet la parcelle vient d'être remise en état. Elle constitue une partie marginale de l'exploitation. Monsieur M... peut donc entreprendre une mise en conformité des conditions d'épandage respectant la nature de la zone humide, caractère qui a été acquis très récemment à la suite du contentieux précédent.

L'exploitation du fonds n'est donc pas compromise » (jugement p.2 et 3) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le rapport d'expertise de calcul des pentes daté du 8 janvier 2015, spécialement invoqué par les époux O..., établissait, d'une part, l'existence de plusieurs pentes supérieures à 7% et allant jusqu'à 17% sur les parcelles louées, cadastrées [...] , [...] et [...], d'autre part, que certains points d'eau (une source sur la parcelle [...] et un point d'eau sur la parcelle [...] ), dont la présence avait été constatée par Maître G..., huissier de justice, n'avaient pas été recensés lors de la réalisation du plan d'épandage et, enfin, l'existence de ruissellements hors des parcelles objet de l'épandage des boues de la station d'épuration, et, partant, que les règles d'épandage n'étaient pas respectées ; qu'en n'examinant pas ce rapport qui démontrait des manquements graves du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que les époux O... faisaient valoir que les parcelles [...] , [...] et [...] étaient des parcelles en forte pente, de 7 à 15%, avec un ruissellement en dehors de la zone d'épandage, que les parcelles [...] et [...] constituaient un site humide provenant d'un ruisseau permanent en sortie de parcelle, caractère humide précisé dans le bail de 1979 conclu avec les parents de M. M... qui le lui avaient cédé en 1997 ; qu'ils soulignaient que, tandis que M. M... avait ainsi parfaitement connaissance du fait que les parcelles en pente étaient situées en zone humide, ces points d'eau n'avaient pas été recensés dans le plan d'épandage de l'Earl M... ; qu'ils démontraient également qu'il ressortait du dossier d'installation classée que la parcelle [...] mentionnée comme non 18N0574/GV/OFD épandable en lisier ou boues en raison de la pente, d'un ruisseau et d'une habitation était pourtant épandue ainsi que cela ressortait du cahier de fertilisation de M. M... ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les épandages illégaux n'avaient pas été rendus possibles par les agissements de M. M... et ne compromettaient pas la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que les époux O... faisaient valoir que les analyses des prélèvements de terre effectués le 19 novembre 2014 par l'huissier de justice commis sur les différentes parcelles louées, notamment celle jouxtant leur habitation et la zone humide alimentant leur puits, démontraient que certaines valeurs étaient supérieures à la normale en ce qui concerne le taux de magnésium des prélèvements n°5 (462 mg/kg pour 150 souhaitables), n°4 (466 mg/kg) et n°2 (212 mg/kg) ; qu'ils soulignaient qu'il ressortait du rapport d'inspection du 28 avril 2015, qui ne concernait que la parcelle [...] , que les distances réglementaires pour que l'épandage ne produise pas d'effets nocifs n'étaient absolument pas respectées, l'épandage ayant été réalisé à un peu plus de 35 mètres de la source située sur la parcelle [...] quand les règles d'épandage imposaient, lorsque la pente du terrain était supérieure à 7%, une distance d'au moins 100m voire 200m, la stabilité des boues de la commune de Plouigneau n'étant pas assurée ; qu'il résultait par ailleurs des constatations de la cour d'appel que les règles d'épandage n'étaient pas respectées puisque les parcelles données à bail, incluses dans la convention d'épandage conclue entre M. M... et la commune de Plouigneau, étaient en pente, constituaient un site humide provenant d'un ruisseau permanent en sortie de parcelle, et ne pouvaient donc être mises à disposition de la commune de Plouigneau pour servir à l'épandage ; qu'en retenant que M. M... n'avait pas commis d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les distances réglementaires pour l'épandage avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE les époux O... faisaient valoir que le rapport d'inspection du 28 avril 2015 ne portait que sur la parcelle ZL 74, qu'il ne donnait aucune mesure de dénivelé, l'inspecteur de l'environnement ayant indiqué que l'îlot cultural présentait un certain pourcentage de pente qu'il ne lui était pas possible de vérifier ; qu'il ressortait de ce rapport que l'inspecteur n'avait fait aucun contrôle chimique pas plus qu'il n'avait vérifié l'absence de fuite d'effluents dans le milieu ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que le contrôle effectué le 15 avril 2015 par les inspecteurs de l'environnement sur la plainte de M. O... permettrait de conclure que l'épandage avait bien été réalisé sur la surface utile d'un îlot du plan d'épandage de 6,97 ha mais dont la surface inapte ne représentait que 0,60ha et qu'il ne pouvait être relevé aucune autre anomalie que le défaut de présentation immédiate aux inspecteurs de la convention conclue avec la commune, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et sans effectuer les recherches qui lui étaient demandées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport d'inspection du 28 avril 2015, l'inspecteur de l'environnement indique que l'îlot cultural présente un certain pourcentage de pente qu'il ne lui est pas possible de vérifier ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que cet îlot du plan d'épandage présente des pentes à 7%, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10985
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-10985


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10985
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