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12/03/2020 | FRANCE | N°19-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 19-10974


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° W 19-10.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. E... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.974 contre

l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à M. P... L..., domicilié [...]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° W 19-10.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. E... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.974 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à M. P... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018), que M. et Mme V... et Mme F..., aux droits desquels se trouve M. L..., ont donné à bail à M. N... diverses parcelles de terre ; que celui-ci a sollicité l'autorisation de céder le bail à ses deux filles ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. N... avait, en mars 2015, mis à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée N... les parcelles prises à bail et retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait satisfait à son obligation d'en informer le bailleur dans les deux mois de la mise à disposition, la cour d'appel a pu en déduire que cette omission constituait un manquement grave aux obligations nées du bail et que M. N... ne pouvait revendiquer la qualité de preneur de bonne foi et être autorisé à céder son bail à ses filles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N...

M. E... N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à être autorisé à céder le droit au bail qu'il détenait sur les parcelles situées à [...] et cadastrées [...] et [...] en vertu du contrat de bail initialement conclu le 20 février 1982 au profit de Mme Y... N... et de Mme M... N... épouse A..., en qualité de co-preneurs ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute cession de bail, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; qu'ainsi que l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, la cession de bail rural, pour être autorisée par la juridiction, ne doit pas risquer de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, ces intérêts étant appréciés au regard du comportement du preneur cédant, d'une part, et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par les candidats cessionnaires ; que s'agissant du comportement du preneur cédant, reprenant les moyens développés devant les premiers juges, l'appelant conteste la mauvaise foi que lui prête l'intimé qui serait, selon lui, caractérisée par la violation des engagements pris lors de la régularisation de la vente ayant permis à M. P... L... de devenir propriétaire des parcelles [...] et [...], d'une part, ainsi que par la carence de M. E... N... à lui notifier la mise à disposition des terres louées au profit de l'EARL [...] par application des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, d'autre part ; que sur la violation alléguée des engagement pris lors de la régularisation de la vente, (
) la cour observe en premier lieu que le « témoignage » de M. T... R..., qui ne remplit pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, ne relate que les conditions d'un accord qui serait intervenu entre M. L... et lui-même et que, sauf à admettre la constitution de preuves pour soi-même, ni la lettre non signée du notaire de M. P... L..., qui n'était pas le notaire ayant reçu l'acte de vente et la renonciation des preneurs de l'époque à faire valoir leurs droits de préemption, et qui, s'exprimant au conditionnel, rapporte les propos de l'appelant quant à l'existence d'un prétendu accord, ni la lettre rédigée par l'appelant lui-même n'ont une quelconque force probante ; qu'il en résulte que la preuve d'un engagement de M. E... N... n'est pas rapportée ; que sur le défaut d'information du bailleur de la mise à disposition des terres louées au profit de l'EARL [...], (
) qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-I, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que cette société doit être dotée de la personnalité morale, ou s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine ; que son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques ; que l'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition ; que le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus ; que cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation ; que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; qu'il ressort de la lecture des pièces produites par les parties qu'à la date du 1er mars 2015 ont été signés les statuts de l'EARL [...] (pièce 10 de l'appelant), ayant à l'époque pour associé unique M. E... N... assumant la fonction de gérant ; que selon extrait K-bis (pièce 2 de l'intimé), cette société civile est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Arras depuis le 27 avril 2015 avec une date de commencement d'activité au 1er mars 2015 ; qu'il n'est pas contesté par M. E... N... qu'il a mis à disposition de cette EARL les parcelles, objet du litige, dès après la constitution de celle-ci ; qu'il lui appartenait, en qualité de preneur, d'en aviser le bailleur, dans les deux mois suivant la mise à disposition et dans le respect des formes édictées par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ci-dessus rappelées ; que si M. E... N... soutient avoir procédé à cet avis, il est dans l'incapacité d'en justifier, malgré courrier officiel entre avocats, alors que M. P... L... soutient n'avoir été informé de cette mise à disposition qu'à l'occasion de la requête saisissant le 8 août 2016 le tribunal paritaire des baux ruraux ; que la charge de la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation incombe à M. E... N... ; qu'il ne peut être constaté que cette preuve n'est pas rapportée et qu'il doit être considéré en conséquence que le preneur n'a pas satisfait à son obligation ; qu'il est indifférent de s'attacher à rechercher, comme l'ont fait les premiers juges, si cette carence du preneur est de nature ou non à lui faire encourir la résiliation du bail, dès lors que le litige est circonscrit à la demande de cession de bail formée par le preneur ; que la cour estime, informant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce moyen, que le manquement par le preneur à son obligation d'information du bailleur de la mise à disposition des biens loués à une société à objet agricole dans les délais et formes édictés par le code rural et de la pêche maritime constitue un manquement grave aux obligations nées du bail ; qu'il ne peut en conséquence revendiquer la qualité de preneur de bonne foi et qu'il serait contraire aux intérêts légitimes du bailleur, sans qu'il y ait lieu à examen des qualités des potentielles cessionnaires, d'autoriser M. E... N... à céder le bail dont s'agit ; qu'en conséquence, procédant par substitution de motifs, la cour confirmera le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. E... N... afin d'être autorisé à céder le droit au bail sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , terroir de [...], en vertu du contrat de bail initialement conclu le 20 février 1982, au profit de Mme Y... N... et de Mme M... N... épouse A..., en qualité de co-preneurs ;

ALORS QUE le seul fait pour le preneur de ne pas avoir avisé le bailleur de la mise à disposition des biens dont il est locataire au profit de la société à objet principalement agricole dont il est associé dans le délai de deux mois suivant cette mise à disposition et dans les formes prescrites par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne suffit pas à le constituer de mauvaise foi et à faire obstacle à la cession de son droit au bail sur le fondement de l'article L. 411-35 du même code ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. N... tendant à ce qu'il soit autorisé à céder son droit au bail à ses deux filles, sur la circonstance qu'il ne prouvait pas avoir avisé le bailleur de ce qu'il avait mis à disposition de l'EARL dont il était l'associé les parcelles louées dans le délai et dans les formes prescrites par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10974
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-10974


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10974
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