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12/03/2020 | FRANCE | N°19-10878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-10878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° S 19-10.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.878 contre

l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° S 19-10.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.878 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2018), Mme R... (la victime), salariée de la société [...], a sollicité, le 10 septembre 2008, de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau.

2. Après avoir informé la victime, par courrier recommandé du 5 décembre 2008, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse lui a notifié, le 9 janvier 2009, une décision de refus de prise en charge de cette pathologie en raison de la prescription.

3. Par jugement du 2 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'était pas prescrite et rejeté toute autre demande.

4. Après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la victime, le 1er août 2012, un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.

5. Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en invoquant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, en raison de l'inobservation par la caisse du délai d'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que le recours devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction de sécurité sociale amenée à se prononcer sur une décision qui s'est substituée à l'avis de l'organisme social ; que, de part son effet rétroactif, l'annulation judiciaire d'un acte juridique l'élimine de l'ordonnancement juridique ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la première décision de refus de prise en charge de l'organisme social, datée du 9 janvier 2009, quand, ainsi que cela résulte au demeurant des constatations de l'arrêt attaqué, cette décision avait été annulée par une autre, devenue « définitive », du 8 juin 2011, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet rétroactif des décisions judiciaires d'annulation des actes juridiques en refusant de constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie pour dépassement des délais légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, en toute hypothèse, l'exposante fondait sa décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie sur la circonstance que la première décision de refus de prise en charge de l'organisme social, certes rendue dans les délais, était réputée non avenue du fait d'une décision « définitive » de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 juin 2011 ayant annulé la décision de recours amiable rejetant elle-même la demande initiale de reconnaissance de maladie professionnelle, décision de la commission qui s'était substituée à celle de l'organisme social ; qu'elle faisait valoir, comme l'avait énoncé cette décision confirmative, que l'annulation faisait disparaître la procédure antérieure ; qu'elle précisait avoir en conséquence formé une nouvelle demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'organisme social ayant alors rendu sa décision de refus au-delà du délai maximum de six mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer péremptoirement, par motifs propres, que peu importait que l'arrêt confirmatif du 8 juin 2011 eût annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 10 juin 2009, la décision de l'organisme social restant rendue le 9 janvier 2009 dans les délais prescrits ; que, par motifs éventuellement adoptés, il a ajouté qu'aucune disposition ne prévoyait qu'en cas d'infirmation de la décision de l'organisme social, un nouveau délai lui eût été imparti pour instruire le dossier ; qu'en statuant ainsi, pour écarter l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les conséquences de la suppression de l'ordonnancement juridique d'une décision expresse de refus du fait de l'annulation de la décision de la commission de recours amiable s'étant substituée à l'avis de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles R. 440-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14, dans leur rédaction applicable au litige, et R. 461-9, alors applicable, du code de la sécurité sociale, que la prise en charge, par la caisse , d'une maladie hors tableau, ne peut faire l'objet d'une reconnaissance implicite.

8. L'arrêt constate que la victime avait sollicité, le 10 septembre 2008, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles.

9. Il en résulte que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme R..., la société [...] et condamne Mme R... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée (Mme R..., l'exposante) de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, fondée sur l'absence de respect du délai d'instruction par l'organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales) ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la déclaration de maladie professionnelle avait été effectuée le 10 septembre 2008 ; que le 5 décembre 2008 (donc moins de trois mois plus tard) l'organisme social avait notifié à la victime des délais complémentaires ; que le 9 janvier 2009 (donc moins de trois mois après) l'organisme social avait refusé et notifié à la victime le refus de prise en charge ; que, dès lors et indépendamment des recours exercés ultérieurement et de leur issue – décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2009, jugement du 2 juillet 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales « annulant la décision de la Commission de recours amiable du 10 juin 2009 » et arrêt confirmatif du 8 juin 2011 –, la décision de refus de prise en charge de l'organisme social restait rendue le 9 janvier 2009 dans les délais prescrits et il ne pouvait être considéré qu'il existait une absence de décision de la caisse dans les délais permettant de considérer une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 4) ; que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite le 10 septembre 2008 ; qu'il n'était pas contesté que l'organisme social avait notifié à l'assurée des délais complémentaires par lettre recommandée avec avis de réception le 5 décembre 2008 ; que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle avait été notifié à l'assurée par l'organisme social le 9 janvier 2009 ; qu'il apparaissait donc que l'organisme social avait rendu sa décision dans le délai maximal de six mois ayant suivi la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'aucune disposition ne prévoyait qu'en cas d'infirmation de cette décision par les juridictions de sécurité sociale, un nouveau délai était imparti aux organismes sociaux pour instruire le dossier ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'appliquer à la faveur de l'assurée la disposition prévue par le dernier alinéa de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cas de dépassement du délai imparti à la caisse (jugement entrepris, p. 4, alinéas 3 à 5) ;

ALORS QUE le recours devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction de sécurité sociale amenée à se prononcer sur une décision qui s'est substituée à l'avis de l'organisme social ; que, de part son effet rétroactif, l'annulation judiciaire d'un acte juridique l'élimine de l'ordonnancement juridique ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la première décision de refus de prise en charge de l'organisme social, datée du 9 janvier 2009, quand, ainsi que cela résulte au demeurant des constatations de l'arrêt attaqué, cette décision avait été annulée par une autre, devenue « définitive », du 8 juin 2011, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet rétroactif des décisions judiciaires d'annulation des actes juridiques en refusant de constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie pour dépassement des délais légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposante fondait sa décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie sur la circonstance que la première décision de refus de prise en charge de l'organisme social, certes rendue dans les délais, était réputée non avenue du fait d'une décision « définitive » de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 juin 2011 ayant annulé la décision de recours amiable rejetant elle-même la demande initiale de reconnaissance de maladie professionnelle, décision de la commission qui s'était substituée à celle de l'organisme social ; qu'elle faisait valoir, comme l'avait énoncé cette décision confirmative, que l'annulation faisait disparaître la procédure antérieure ; qu'elle précisait avoir en conséquence formé une nouvelle demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'organisme social ayant alors rendu sa décision de refus au-delà du délai maximum de six mois prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer péremptoirement, par motifs propres, que peu importait que l'arrêt confirmatif du 8 juin 2011 eût annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 10 juin 2009, la décision de l'organisme social restant rendue le 9 janvier 2009 dans les délais prescrits ; que, par motifs éventuellement adoptés, il a ajouté qu'aucune disposition ne prévoyait qu'en cas d'infirmation de la décision de l'organisme social, un nouveau délai lui eût été imparti pour instruire le dossier ; qu'en statuant ainsi, pour écarter l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les conséquences de la suppression de l'ordonnancement juridique d'une décision expresse de refus du fait de l'annulation de la décision de la commission de recours amiable s'étant substituée à l'avis de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles R 440-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10878
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-10878


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10878
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