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28/11/2018 | FRANCE | N°15/01158

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, 15/01158


SD/JF/RB



















































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 28 Novembre 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01158 - N° Portalis DBVK-V-B67-L5LR



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21200629



APP

ELANTE :



Madame Gisèle X...

[...]

comparante en personne



INTIMEES :



E...

[...]

Représentant : Me Carole Y..., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

Rue des Remparts St Mathieu BP 943

66013 PERPIGNAN CEDEX

Représentant: Madame Claire Z...( ...

SD/JF/RB

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 28 Novembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01158 - N° Portalis DBVK-V-B67-L5LR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21200629

APPELANTE :

Madame Gisèle X...

[...]

comparante en personne

INTIMEES :

E...

[...]

Représentant : Me Carole Y..., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

Rue des Remparts St Mathieu BP 943

66013 PERPIGNAN CEDEX

Représentant: Madame Claire Z...( représentante de la CPAM en vertu d'un pouvoir du 11/10/2018)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 12 septembre 2008 Mme Gisèle X... sollicite la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.

Le 9 janvier 2009 la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales refuse cette prise en charge, décision maintenue par la commission de recours amiable le 10 juin 2009.

Le 2 juillet 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales :

- annule la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 10 juin 2009 ;

- dit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X... non prescrite ;

- rejette toute autre demande.

Le 8 juin 2011 la présente Cour confirme le jugement du 2 juillet 2010.

Le 1er août 2012 la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales refuse, après avis du CRRMP de Montpellier du 8 juin 2011, cette prise en charge.

Le 19 octobre 2012 Mme Gisèle X... saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA saisie par ses soins le 14 septembre 2012.

Le 27 janvier 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales :

- déboute Mme X... de sa demande tendant à voir reconnue l'origine professionnelle de sa pathologie en raison du non respect prétendu du délai d'instruction du dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

- sursoit à statuer sur le fond, tous droits et moyens des parties réservés, et enjoint à la CPAM des Pyrénées-Orientales de saisir sous les mêmes modalités et aux mêmes fins que précédemment le CRRMP de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- dit que la cause sera réenrolée d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, une fois rendu l'avis du second CRRMP.

Le 13 février 2015 Mme X... interjette appel et demande la reconnaissance comma maladie professionnelle de sa pathologie en raison du non respect du délai d'instruction du dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sollicite la confirmation avec rejet de la demande de Mme X....

Messieurs A..., B... et C..., employeur, sollicitent la confirmation avec rejet de la demande de Mme X... et condamnation de cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 18 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

En l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu sauf nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.

En effet lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu ci-dessus rappelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle est effectuée le 10 septembre 2008.

Le 5 décembre 2008 (donc moins de trois mois) la CPAM des Pyrénées-Orientales notifie à la victime des délais complémentaires.

Le 9 janvier 2009 (donc moins de trois mois) la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales refuse et notifie à la victime le refus de prise en charge.

Dès lors et indépendamment des recours exercés ultérieurement et de leur issue, décision de la CRA du 10 juin 2009, jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales «'annulant la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 10 juin 2009'» et arrêt confirmatif du 8 juin 2011, la décision de refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales reste rendue le 9 janvier 2009 dans les délais prescrits et il ne peut être considéré qu'il existe absence de décision de la caisse dans les délais permettant de considérer une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En conséquence la demande présentée à ce titre par Mme D... doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du 27 janvier 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir reconnue l'origine professionnelle de sa pathologie en raison du non respect du délai d'instruction du dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Pour le surplus renvoie les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;

Doit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01158
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/01158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;15.01158 ?
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