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12/03/2020 | FRANCE | N°19-10108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-10108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° E 19-10.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale e

t d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA), dont le siège est 20 avenue Viton, 13299 Marseille cedex 20, ayant un ét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° E 19-10.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA), dont le siège est 20 avenue Viton, 13299 Marseille cedex 20, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.108 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF PACA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 novembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois (la société) exploitant le casino d'Hyères plusieurs chefs de redressement, puis, le 16 mai 2014, une mise en demeure.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué d'annuler le point n° 1 du redressement, relatif à la participation, alors :

« 1°/ que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour faire échec au redressement retenu à son encontre au titre de la participation versée à M. I..., directeur délégué, la société CDTH soutenait qu'outre ses fonctions de mandataire social ce dernier était également salarié de l'entreprise en qualité de directeur responsable ; qu'en jugeant qu'à défaut, pour l'URSSAF, de démontrer que la rémunération perçue par M. I... était liée aux seules fonctions de mandataire social, le redressement opéré devait être annulé, lorsque la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée incombait à la seule société contrôlée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, comme cela résultait de la lettre d'observations, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement avait constaté qu'aucun contrat de travail ne liait M. I... à la société CDTH (lettre d'observations p. 3 § 6) ; qu'en retenant, pour annuler le chef de redressement relatif à la participation, que l'URSSAF ne démontrait pas que la rémunération reçue par M. I... aurait été liée aux seules fonctions de mandataire social, quand, en l'état de constatations qui avaient été faites par l'inspecteur du recouvrement, il appartenait à la société CDTH de rapporter la preuve de l'existence d'une prestation de travail rémunérée exécutée dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la réintégration qui avait été opérée par l'URSSAF des sommes versées à M. I... au titre de la participation, qu'il appartenait à l'URSSAF de préciser et de démontrer, au moment du contrôle, quelle fonction était mentionnée sur les bulletins de salaire et à quoi correspondait la rémunération lorsqu'il appartenait à la société CDTH qui revendiquait le bénéfice d'une exonération de cotisations de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier et notamment que M. I... percevait une rémunération correspondant à l'exécution d'un contrat de travail, distincte de celle reçue au titre de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°/ que si le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions de salarié correspondent à un emploi effectif dont les fonctions techniques sont exercées dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement à la barre, l'URSSAF PACA soutenait que la société CDTH ne pouvait prétendre que M. I... cumulait son mandat de directeur délégué et des fonctions salariées de directeur responsable puisqu'aucune indication n'était donnée sur le contenu des fonctions de directeur délégué et que la société n'apportait aucun élément permettant de justifier d'un lien de subordination (conclusions p. 4) ; qu'en affirmant, pour valider l'exonération qui avait été opérée par l'employeur en considération de l'existence d'un contrat de travail liant M. I... à la société contrôlée, que les fonctions de directeur responsable étaient prévues par le code de la sécurité intérieure et par l'arrêté du 14 mai 2007, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les faits, M. I... exerçait effectivement des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un état de subordination à l'égard de la société CDTH, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3342-1 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Vu les articles L. 1221-1 et L. 3342-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353 du code civil :

6. Pour annuler le chef redressement litigieux, l'arrêt énonce que l'inspecteur du recouvrement n'a pas démontré que la rémunération perçue aurait été liée aux seules fonctions de mandataire social, ni même en partie seulement.

7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve que l'attribution des sommes litigieuses à son directeur général délégué répondait aux conditions de l'exonération dont elle réclamait le bénéfice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1, l'arrêt rendu le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Cie pour le développement du tourisme Hyérois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cie pour le développement du tourisme Hyérois ; la condamne à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF PACA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les points n°1, 2 et 4 du redressement opéré par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois et d'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par requête du 5 juin 2015, et statuant alors que la demanderesse n'était pas comparante, a confirmé purement et simplement les trois chefs du redressement et a condamné le gérant de la société CDTH au paiement de la somme totale de 101550 euros ; pour ces seules circonstances, la cour infirme le jugement dont appel » ;

1.ALORS QUE le défaut de comparution du demandeur n'interdit pas au juge de statuer sur le fond en confirmant les demandes du défendeur lorsqu'il a été requis en ce sens par le défendeur ; qu'en jugeant que le seul fait, pour la juridiction de sécurité sociale, d'avoir statué en l'absence de la société demanderesse et d'avoir confirmé les demandes du défendeur justifiait, à lui seul, l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que le tribunal ne pouvait, à défaut de comparution du demandeur, confirmer les demandes du défendeur ; que si, en cause d'appel, la société demanderesse faisait le constat que « faute de contestation apparente », par jugement rendu « malheureusement en son absence » le tribunal avait confirmé la totalité des redressements (conclusions p.3§8), elle ne reprochait pas pour autant à la juridiction de première instance de s'être prononcée sur le fond ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement, sur le fait qu'en l'absence du demandeur les premiers juges avaient confirmé purement et simplement les trois chefs du redressement et condamné le gérant au paiement de la somme retenue à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le point n°1, relatif à la participation, du redressement opéré par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois et d'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « par dérogation à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L.3325-1 du code du travail prévoit que les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions fixées par les règles qui la régissent sont exonérées de cotisations de sécurité sociale s'ils ont également un mandat social ; en l'espèce la société CDTH a conclu un accord de participation pour les salariés et M. I... a perçu, au titre de la réserve sociale de participation, les sommes de 4263 euros en 2011 et 3449 euros en 2012 ; l'URSSAF a considéré que ces sommes devaient être soumises à cotisations sociales faute de preuve d'un contrat de travail ou de bulletins de salaires, et a procédé à un redressement ; au soutien de son appel, la société CDTH expose que le droit à la participation est ouvert à M. I... au titre du contrat de travail ou de bulletins de salaires, et a procédé à un redressement ; au soutien de son appel, la société CDTH expose que le droit à la participation est ouvert à M. I... au titre du contrat de travail de directeur responsable de casino qu'il exerce en sus de son mandat social et qu'il a donc droit à l'exonération des charges sociales sur la participation ; elle soutien que le métier de directeur responsable est très bien défini par les textes réglementaires applicables à l'activité et que le mandat social de directeur général délégué d'une SAS telle que la CDTH est distincte de la fonction de directeur responsable ; l'URSSAF expose que la société ne fournit pas le contrat de travail ni les bulletins de paie de M. I... et n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un lien de subordination ; la cour d'appel rappelle que les fonctions de directeur responsable de casino sont prévues aux articles L.321-4 et suivants et aux articles R.321-29, R321-31 et R.321-36-2 et R321-36-4 du code la sécurité intérieure ainsi qu'à l'arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux ; le cumul des fonctions de mandataire social et de salarié est autorisé mais les deux fonctions doivent être bien individualisées ; en l'espèce, l'inspecteur chargé du contrôle a bien eu entre les mains et a examiné les bulletins de salaire de M. I... puisqu'il constate que l'avantage en nature relatif à l'usage du véhicule (chef de redressement n°2) n'y figurait pas ; c'était donc à lui de préciser et de démontrer, au moment du contrôle, quelle fonction était mentionnée sur ces bulletins de salaires, et à quoi correspondait la rémunération avant de conclure que la rémunération reçue était distincte de celle du mandat, point qui ne ressort pas de la lettre d'observations ni des conclusion ultérieures de l'URSSAF ; l'inspecteur du recouvrement n'a pas démontré que la rémunération reçue aurait été liée aux seules fonctions de mandataires social, ni même en partie seulement ; l'URSSAF ne peut donc, sans se contredire, affirmer qu'il n'existe « ni contrat de travail, ni bulletins de salaires » alors que c'est précisément en lisant ces bulletins de salaire qu'il procédera au redressement du chef de l' « avantage en nature véhicule » (2eme chef de redressement) » ;

1.ALORS QUE la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour faire échec au redressement retenu à son encontre au titre de la participation versée à M. I..., Directeur Délégué, la société CDTH soutenait qu'outre ses fonctions de mandataire social ce dernier était également salarié de l'entreprise en qualité de Directeur Responsable ; qu'en jugeant qu'à défaut, pour l'URSSAF, de démontrer que la rémunération perçue par M. I... était liée aux seules fonctions de mandataire social, le redressement opéré devait être annulé, lorsque la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée incombait à la seule société contrôlée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2. ALORS de plus QUE les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, comme cela résultait de la lettre d'observations, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement avait constaté qu'aucun contrat de travail ne liait M. I... à la société CDTH (lettre d'observations p.3§6) ; qu'en retenant, pour annuler le chef de redressement relatif à la participation, que l'URSSAF ne démontrait pas que la rémunération reçue par M. I... aurait été liée aux seules fonctions de mandataire social, quand, en l'état de constatations qui avaient été faites par l'inspecteur du recouvrement, il appartenait à la société CDTH de rapporter la preuve de l'existence d'une prestation de travail rémunérée exécutée dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS de même QUE qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la réintégration qui avait été opérée par l'URSSAF des sommes versées à M. I... au titre de la participation, qu'il appartenait à l'URSSAF de préciser et de démontrer, au moment du contrôle, quelle fonction était mentionnée sur les bulletins de salaire et à quoi correspondait la rémunération lorsqu'il appartenait à la société CDTH qui revendiquait le bénéfice d'une exonération de cotisations de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier et notamment que M. I... percevait une rémunération correspondant à l'exécution d'un contrat de travail, distincte de celle reçue au titre de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4. ALORS en tout état de cause QUE si le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions de salarié correspondent à un emploi effectif dont les fonctions techniques sont exercées dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement à la barre, l'URSSAF PACA soutenait que la société CDTH ne pouvait prétendre que M. I... cumulait son mandat de Directeur Délégué et des fonctions salariées de Directeur Responsable puisqu'aucune indication n'était donnée sur le contenu des fonctions de Directeur Délégué et que la société n'apportait aucun élément permettant de justifier d'un lien de subordination (conclusions p.4) ; qu'en affirmant, pour valider l'exonération qui avait été opérée par l'employeur en considération de l'existence d'un contrat de travail liant M. I... à la société contrôlée, que les fonctions de Directeur Responsable étaient prévues par le code de la sécurité intérieure et par l'arrêté du 14 mai 2007, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les faits, M. I... exerçait effectivement des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un état de subordination à l'égard de la société CDTH, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L. 3342-1 du code du travail, ensemble l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le point n°2, relatif à l'avantage en nature, du redressement opéré par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois et d'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « l'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter ; il constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CGS et à CRDS ; l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une « mise à disposition permanente » ; il y a mise à disposition permanente du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule de la société ; au soutien de son appel, la société CDTH fait valoir que la voiture de société est à la disposition de la société et non du directeur et qu'elle sert notammentà aller chercher ou reconduire les clients privilégiés, âgés ou fortunés (du casino ou de l'hôtel 4 étoiles) à l'aéroport et à la gare, et que d'autres salariés s'en servent ; elle soutient également qu'il n'est pas possible d'affirmer que la voiture n'aurait pas fait l'objet d'une restitution formelle les samedis et dimanche ou pendant les congés professionnels dans la mesure où le casino est ouvert 365 jours par an et 18 heures par jour ; en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a considéré que M. I..., directeur du casino, bénéficiait de la mise à disposition du véhicule loué par l'entreprise, de type Peugeot 407 immatriculé [...] ; le contrat de ce véhicule avait débuté le 11 février 2010 et était toujours en cours quatre ans plus tard, en mars 2014, au moment du contrôle ; il précisait qu'un carnet de bord avait été mis en place courant 2012 mais que la tenue de ce document ne permettait pas de connaître le kilométrage hebdomadaire effectué, ni le lieu précis de destination et qu'ainsi il était « incomplet et non probant » ; l'URSSAF reprend ce raisonnement dans ses conclusions devant la cour ; ce caractère « non probant » ne l'a pas empêché d'affirmer que seul M. I... s'en servait « à titre permanent », ce qui est parfaitement contradictoire puisqu'il ne caractérise pas les éléments matériels qui lui auraient permis de constater que M. I... était le seul à utiliser le véhicule ; la cour rappelle que c'est à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'existence d'un avantage en nature au profit d'un seul salarié qui serait, en l'espèce, M. I... ; or la cour constate que d'après les attestations de divers salariés du casino (Madame B..., MM P..., V..., R..., N...) établies en 2014 et en 2018 versées au dossier, ceux-ci affirment qu'ils se servent habituellement de LA voiture de la société, ce qui laisse supposer qu'il n'en existait qu'une seule en 2011 et 2012 ; trois témoins ne précisent pas le modèle exact du véhicule ; en juin 2014, deux d'entre eux (MM P... et R...) évoquent une Peugeot 308 : or cet information est insuffisante pour mettre en doute ces témoignages car l'URSSAF ne dit pas en quoi les deux modèles étaient différents au point d'exclure toute erreur sur le modèle exact ; par ailleurs, le contrôle ayant été effectué en mars 2014, rien ne permet d'exclure qu'un nouveau contrat de location ait été mis en place postérieurement au contrôle ; en conclusion, aucun élément de l'enquête de l'URSSAF ne permet d'affirmer que M. I... aurait été en 2011 et 2012, le seul à utiliser LA voiture de la société ; il en aurait été autrement si le contrôleur URSSAF avait noté l'existence d'un ou plusieurs véhicules achetés ou loués par la société CDTH, ce qui n'est pas le cas ; en conséquence le chef de redressement est annulé »

1. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'URSSAF précisait que l'inspecteur du recouvrement avait constaté qu'un véhicule Peugeot 407 avait été mis à disposition de M.U... I... à titre professionnel et privé ; que l'employeur pour sa part soutenait que le salarié disposait d'un véhicule personnel qu'il utilisait à titre privé et que le véhicule litigieux était conservé par l'entreprise non seulement en semaine mais également en week-end (conclusions p.6) de sorte que le débat ne se nouait pas autour de l'utilisation exclusive du véhicule Peugeot 407 par M. I... mais sur l'utilisation, par ce denier, de ce véhicule pour ses déplacements privés et professionnels ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'avantage en nature véhicule, qu'aucun élément de l'enquête de l'URSSAF ne permettait d'affirmer que M. I... aurait été le seul en 2011 et en 2012 à utiliser la voiture de société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les constats opérés par le contrôleur de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, lors du contrôle opéré dans les locaux de la société CDTH, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'un véhicule de type Peugeot 407 avait été mis à la disposition de M. I... à titre professionnel et privé ; qu'en exigeant de l'URSSAF qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un avantage en nature au profit de M. I... quand il lui appartenait, au contraire, de rechercher si l'employeur justifiait d'une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule visé par le constat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensembles les articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS en tout état de cause QUE constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit d'un salarié ou d'un dirigeant qui résulte de la prise en charge, par l'employeur, de l'usage privé du véhicule, peu important que le bénéficiaire de cet avantage ne soit pas le seul à profiter de l'utilisation du véhicule ; qu'en l'espèce, lors du contrôle opéré dans les locaux de la société CDTH, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté qu'un véhicule de type Peugeot 407 avait été mis à la disposition de M. I... à titre professionnel et privé ; qu'en se fondant, pour annuler le redressement effectué au titre de cet avantage, sur le fait qu'aucun élément de l'enquête de l'URSSAF ne permettait d'affirmer que M. I... aurait été le seul en 2011 et en 2012 à utiliser la voiture de société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le point n°4 du redressement opéré par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois et d'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'inspecteur de l'URSSAF a relevé que ‘seuls les pourboires donnés aux salariés des tables de jeux traditionnels font l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales' ; il note que lors d'un précédent contrôle la société avait reçu la notification d'une observation pour l'avenir concernant la totalité des pourboires (point 12) et que les réunions des délégués des personnels prouvaient que l'employeur n'en avait pas tenu compte ; la société CDTH conteste l'ensemble de ces affirmations et de ce chef de redressement ; la cour constate que la première critique de l'URSSAF est erronée puisqu'il résulte des documents communiqués par la société CDTH, que les pourboires déclarés à la trésorerie générale en 2011 et en 2012 concernaient la salle de jeux traditionnels et la salle de la « boule » (pièces 10 et 11) et chiffraient la répartition entre les 29 salariés en contact avec la clientèle : de plus l'URSSAF ne rapporte aucune preuve que la question des pourboires aurait fait l'objet d'un ‘contrôle antérieur' : aucune date et aucun document ne sont indiqués ; l'appelante en revanche, communique une lettre d'observations du 14 aout 2007 qui ne mentionne à aucun moment la question des pourboires ; il n'est pas davantage établi que les délégués du personnel auraient évoqué avec leur directeur quelque question que ce soit concernant les pourboires ; c'est l'appelante qui donne les photocopies de procès-verbaux de ces réunions, qui en attestent ; par ailleurs, l'inspecteur de l'URSSAF reste très imprécis quant à la base du redressement puisqu'il amalgame tous les pourboires à l'exception de ceux de la salle des jeux mais il omet de tenir compte de ceux de la salle de la ‘boule' qui ont bien été déclarés et officiellement répartis entre les salariés ; la seule partie non déclarée et pour laquelle le redressement aurait été justifié concernerait les pourboires laissés dans la salle des machines à sous ; mais sur ce point, aucun élément n'est fourni par le contrôleur de l'URSSAF devant la cour, pour clarifier la base du redressement ; l'URSSAF n'explique pas davantage pour quelle raison son inspecteur a appliqué un redressement forfaitaire sur une base de calcul de 60 salariés par année ; dès lors, il apparaît clairement que les modalités du redressement sont faites sur des bases incompréhensibles et en partie erronées ; la cour ne peut les valider ; la critique qui est présentée devant la cour concernant ce redressement est fondée ; la cour annule ce chef de redressement » ;

1.ALORS QUE caractérise des circonstances rendant légitime le recours à la taxation forfaitaire le fait, pour l'employeur, de ne pas fournir les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations litigieuses ; qu'en l'espèce, lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les pourboires des machines à sous qui étaient centralisés par l'employeur ou ses représentants et répartis mensuellement entre certains salariés désignés par le responsable ne faisaient pas l'objet d'une déclaration (lettre d'observations p.9§3) et précisait que l'employeur n'avait, de ce fait, pas communiqué les informations nécessaires à l'établissement de la correction des cotisations sur les pourboires centralisés par l'employeur et reversés aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que les pourboires laissés dans les salles des machines à sous n'étaient pas déclarés et que cela justifiait un redressement (arrêt p.5§4) ; qu'en se fondant, pour annuler le chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette des pourboires versés aux salariés, sur les circonstances que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve d'un contrôle antérieur relatif à la question des pourboires et qu'il n'était pas établi que les délégués du personnel auraient évoqué avec leur directeur la question des pourboires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale ;

2.ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leur constatations ; qu'en l'espèce, le point n°4 de la lettre d'observations faisait état d'un redressement opéré au titre des pourboires donnés par les clients des machines à sous et indiquait qu'à défaut d'avoir obtenu de la part de l'employeur communication des sommes perçues à ce titre, une évaluation forfaitaire calculée sur la base mensuelle de 100 euros par salarié avait été appliquée ; qu'en retenant, pour juger que les modalités du redressement étaient incompréhensibles et en partie erronées, que l'URSSAF avait amalgamé tous les pourboires à l'exception de ceux de la salle des jeux et avait omis de tenir compte de ceux de la « boule », sans préciser sur quel élément elle se fondait pour parvenir à cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE la preuve du caractère excessif et inexact de la taxation forfaitaire appliquée dans le cadre d'un redressement incombe au cotisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les pourboires laissés aux salariés dans la salle des machines à sous n'avaient pas été déclarés par l'employeur et que cela justifiait un redressement ; qu'en retenant, pour juger que les modalités du redressement qui avait été opéré forfaitairement en raison de la non fourniture de documents relatifs aux pourboires versés aux salariés étaient faites sur des bases incompréhensibles et en partie erronées et procéder à son annulation, que l'URSSAF n'expliquait pas pour quelles raisons son inspecteur avait appliqué un redressement forfaitaire sur une base de calcul de 60 salariés par année et qu'elle ne fournissait aucun élément pour clarifier la base du redressement, la cour d'appel a exigé de l'organisme de contrôle qu'il démontre l'exactitude du calcul ayant servi de base à la taxation forfaitaire appliquée dans le cadre du redressement et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10108
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-10108


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10108
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