LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° Y 18-26.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. B... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. S... G..., domicilié [...] ,
3°/ Mme V... G..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 18-26.405 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... H...,
2°/ à Mme K... J..., épouse H...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2018), que B... G..., aux droits duquel se trouvent MM. B... et S... G... et Mme G... (les consorts G...), a donné à bail à long terme à M. et Mme H... des parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à disposition de la société civile d'exploitation agricole B... H... (la SCEA) ; que les preneurs ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fille, Mme H... épouse C... ;
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme C... était associée et cogérante avec ses parents au sein de trois sociétés agricoles à l'exploitation desquelles elle participait personnellement et que ses prises de participation et les superficies mises en valeur au sein des deux autres sociétés étaient compatibles avec l'exploitation des terres mises à disposition de la SCEA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme H... justifiaient avoir déposé une demande d'autorisation d'exploiter au nom de la SCEA, que, faute d'une décision de rejet explicite à l'expiration d'un délai de quatre mois, la SCEA bénéficiait d'une autorisation d'exploiter pour les terres objet du bail mises à sa disposition et que Mme C..., membre de cette société, était dispensée d'obtenir elle-même une autorisation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et S... G... et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. B... et S... G... et de Mme G... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts G....
Les consorts G... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession du bail du 5 novembre 1996 et dit que Mme C... aurait droit au renouvellement du bail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. H... et Mme J... justifient avoir déposé une demande d'autorisation d'exploiter au nom de la SCEA B... H... ; que la lettre accusant réception de cette demande, en date du 20 décembre 2007, mentionne « qu'en l'absence de réponse ou de notification de prolongation de délai à la date d'expiration du délai de quatre mois, le présent accusé de réception vaudra alors décision d'autorisation » ; que faute pour les consorts G... de rapporter la preuve de l'existence d'une décision expresse de rejet, l'autorisation d'exploiter a été obtenue par la SCEA ; que Mme E... H... est associée de la SCEA et dispose de la capacité agricole de sorte qu'elle est en conformité avec le contrôle des structures ; que l'ensemble des pièces réclamées par les consorts G... ont été produites à la procédure ; que Mme E... H... est associée et cogérante avec ses parents au sein de trois sociétés agricoles à l'exploitation desquelles elle participe personnellement pour une surface de soixante et un hectares, vingt-quatre ares et quatre-vingt-neuf centiares au titre de l'Earl du Vivient, de cent trente-neuf hectares quatre-vingt-un ares et quatre-vingt-onze centiares au titre de la SCEA La bultée et de deux cent soixante-six hectares, soixante-dix-sept ares et quarante-quatre centiares au titre de la SCEA B... H... ; que ses avis d'impositions sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016 ne font état que de revenus agricoles de sorte que sa qualité d'agricultrice et sa participation personnelle à l'exploitation des terres mises en valeur au travers de ces sociétés sont établies ; qu'en conséquence, Mme E... H... remplit toutes les conditions nécessaires à l'autorisation de cession sollicitée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la capacité de Mme E... C..., en premier lieu, il est justifié et d'ailleurs non contesté que Mme C... est titulaire d'un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole délivré le 14 septembre 2007 et qu'elle a effectué un stage de formation professionnelle d'une durée totale de 434 heures du 20 mars 2006 au 29 juin 2007 puis un stage de préparation à l'installation ; qu'elle s'est installée en 2007 au sein de la SCEA B... H... en qualité de jeune agriculteur ; que la capacité professionnelle de Mme C... est ainsi établie ; qu'en second lieu Mme C... est associée-cogérante de trois sociétés agricoles dont la SCEA B... H... qui exploite entre autres les terres litigieuses en vertu de la mise à disposition du bail en 2007 ; qu'il résulte de l'état des immobilisations et notamment des installations de stockage et des matériels, certifié par l'expert comptable de la SCEA B... H..., que cette société et au travers elle Mme C... dispose des moyens lui permettant d'exploiter les terres litigieuses ; que si elle exploite par ailleurs d'autres terres, ses prises de participations dans les trois sociétés agricoles et les superficies mises en valeur au sein de ces structures restent compatibles avec la cession de bail projetée ; que domiciliée à proximité immédiate des terres louées et participants depuis 2007 à leur exploitation en sa qualité d'associée exploitante cogérante de la SCEA B... H..., elle justifie ainsi d'une volonté réelle d'exploiter personnellement les biens ; qu'en dernier lieu, il apparaît que Mme C... a réalisé son installation dans le cadre de la SCEA B... H... suite à une cession de parts sociales intervenue entre M. et Mme H... et leur fille le 11 décembre 2007, cession qui a fait l'objet d'une déclaration préalable ; qu'il est justifié par M. et Mme H... de ce que la SCEA B... H... a déposé une demande d'autorisation d'exploiter à la préfecture ainsi que l'établit l'accusé réception du 20 décembre 2007 émanant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Oise produit aux débats ; qu'en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural, à défaut de réponse de la préfecture dans le délai de 4 mois à compter de la date d'enregistrement, l'autorisation d'exploiter est réputée avoir été accordée ; que M. et Mme H... justifient que l'accusé réception de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA B... H... a été affichée en mairie en produisant le certificat établi par le maire de la commune d'I... le 13 mai 2008 ; que dès lors, il est démontré la régularité de la situation de la SCEA B... H... et de Mme E... C..., associée exploitante au sein de cette société, au regard des règles du contrôle des structures ; qu'enfin, les preneurs atteignant l'âge de la retraite et la SCEA B... H... bénéficiant d'une autorisation d'exploiter pour les terres objet du bail mis à sa disposition, Mme C..., membre de cette société, est dispensée d'obtenir elle-même une autorisation d'exploiter à l'occasion de l'opération de cession de bail ; qu'en conséquence la cession projetée n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes des bailleurs ; qu'elle sera autorisée ;
1°) ALORS QUE le candidat à la cession de bail doit être en mesure d'exploiter personnellement, de manière effective et permanente, les terres objet du bail ; qu'en se bornant, pour autoriser la cession de bail, à énoncer qu'étaient établies la qualité d'agricultrice de Mme C... et la participation actuelle de cette dernière à l'exploitation des terres mises en valeur au travers des trois sociétés dont elle était associée et cogérante avec ses parents, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, une fois la cession de bail opérée, Mme C..., eu égard à ses autres activités agricoles, serait capable d'exploiter seule, de manière effective, les terres objet de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU' il incombe au cédant, qui sollicite l'autorisation judiciaire de cession de bail au profit d'un descendant associé de la société à la disposition de laquelle sont mises les parcelles objet du bail, de démontrer que la demande d'autorisation formée au nom de cette société portait sur les terres objet de la cession ; qu'en se bornant, pour autoriser la cession de bail, à énoncer que les cédants justifiaient avoir formé une demande d'autorisation d'exploiter au nom de la SCEA et qu'en l'absence de réponse dans le délai prescrit, l'autorisation administrative d'exploiter était réputée accordée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux H... avaient régulièrement formé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'autorisation d'exploiter au nom de la SCEA B... H... portant précisément sur l'ensemble des terres objet de la cession de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 331-2-I et R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime.