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12/03/2020 | FRANCE | N°18-25157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 18-25157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° S 18-25.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme O... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18

-25.157 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° S 18-25.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme O... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.157 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 septembre 2018), Mme E... (l'assurée) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail prescrit au titre d'une affection de longue durée, du 30 juin 2011 au 23 février 2014.

2. La caisse lui ayant notifié, le 5 février 2016, un indu en remboursement des indemnités journalières versées, au motif qu'elle avait exercé une activité non autorisée pendant la période de son interruption de travail, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme E... fait grief à l'arrêt de dire bien fondée l'action en répétition de l'indu d'indemnités journalières et de la condamner à payer à la caisse la somme réclamée, alors, « que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application, non de l'article 1376 du code civil, mais de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité pour le juge de contrôler l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en ayant continué à exercer une activité non autorisée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, Mme E... avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence la caisse était bien fondée à lui demander de rembourser la totalité des indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014, correspondant à l'intégralité de l'arrêt de travail, en application de l'article 1376 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date de versement des indemnités journalières en litige :

5. Selon ce texte, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

6. Pour accueillir la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient qu'ayant continué à exercer une activité non rémunérée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, l'assurée a contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'il s'ensuit que la caisse est bien fondée à lui demander de rembourser les indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014, et ce, en application de l'article 1376 du code civil.

7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application non de l'article 1376 du code civil, mais du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et qu'il rejette le grief tiré du défaut de motivation de la lettre de notification de l'indu du 5 février 2016, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme E... reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le grief tiré du défaut de motivation de la lettre de notification de l'indu du 5 février 2016, dit que la CPAM est fondée à recouvrer les sommes versées au titre des indemnités journalières, d'AVOIR confirmé l'indû notifié par la CPAM, de l'AVOIR condamnée à payer 41 791,50 € et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans un courrier recommandé du 5 février 2016, la CPAM du Jura a réclamé à Mme E... le remboursement de la somme de 41 791,50 euros correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 30 juin 2011 au 23 février 2014 ; qu'il est clairement spécifié dans ledit courrier que la décision repose sur la violation par l'assurée de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci ayant exercé une activité non autorisée pendant l'arrêt de travail ; que la correspondance dont s'agit permettait également à Mme E... de connaître la nature de l'indu réclamé, son montant et la période de référence ; que le courrier précisait la voie de recours et mentionnait à l'adresse de l'assurée la faculté qui lui était offerte de formuler des observations orales ou écrites ; que l'ensemble de ces éléments conduit à approuver les premiers juges en ce qu'ils ont rejeté le grief pris du défaut de motivation de la lettre du 5 février 2016 portant notification de l'indu ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ; qu'elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ; qu'aux termes de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ; qu'en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1 ; qu'en outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17 ; qu'en l'espèce, la lettre de notification de l'aide du 5 février 2016 mentionne le motif à savoir le non-respect des obligations relatives à l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale « en ne vous abstenant pas d'activité non autorisée pendant votre arrêt travail » ; qu'elle indique également la nature et le montant des sommes réclamées à savoir le versement d'indemnités journalières pour la période du 30 juin 2011 au 23 février 2014 pour un montant de 41 791,50 € ; qu'enfin, elle précise les voies et délais de recours et les modalités réglementairement fixées pour émettre des observations écrites ou orales auprès de l'organisme social ;

ALORS QUE les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement de prestations sociales indûment perçues doivent être motivées de manière à permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées et de faire utilement valoir ses observations ; qu'en l'espèce, en retenant que le courrier recommandé adressé le 5 février 2016 par la CPAM du Jura à Mme E... lui demandant le remboursement de la somme de 41 791,50 €, correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 30 juin 2011 au 23 février 2014, était suffisamment motivé, quand il énonçait seulement de manière générale et abstraite que «nous possédons plusieurs éléments permettant de mettre en évidence le non-respect des obligations relatives à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en ne vous abstenant pas d'activité non autorisée pendant votre arrêt de travail » sans préciser ni les éléments en cause, ni les activités soi-disant exercées, ni même les dates auxquelles ces violations auraient été constatées, de sorte qu'en visant une période aussi large, de près de trois années sans énoncer aucune autre précision, son insuffisance de motivation ne permettait pas à l'assurée de faire utilement valoir ses observations sous forme d'une réclamation écrite et motivée devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance-maladie du Jura est recevable, dit que la CPAM est fondée à recouvrer les sommes versées au titre des indemnités journalières, d'AVOIR confirmé l'indû notifié par la CPAM, de l'AVOIR condamnée à payer 41 791,50 € et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration » ; que dans l'hypothèse de la fraude ou de la fausse déclaration il y a lieu, eu égard à la nature de l'action, de faire application des règles de prescription de droit commun telles qu'énoncées à l'article 2224 du code civil ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'indu est alors de cinq ans ; que la CPAM du Jura produit aux débats diverses pièces destinées à démontrer que Mme O... E... a continué d'exercer ses activités professionnelles durant ses arrêts de travail pour cause de maladie; qu'il convient d'écarter en premier lieu de la démonstration l'argument pris de l'existence de mandats sociaux détenus par l'assurée dans la société Guinard du 17 novembre 2011 au 28 août 2013 et dans la société S2C Solutions du 14 décembre 2012 au 25 février 2012 ; qu'en effet lesdits mandats sociaux sont à eux seuls insuffisants à caractériser une poursuite de son activité par Mme O... E... ; qu'il échet également de ne pas retenir la participation de Mme O... E... à une manifestation festive le 10 avril 2014 à l'occasion des 10 ans du groupement des employeurs de la plasturgie ; qu'ayant été antérieurement présidente de cette association, il ne peut être sérieusement soutenu que sa présence à cette réunion constitue une activité non autorisée ; qu'il ne peut aussi être tiré de conséquences du procès-verbal dressé le 1er juillet 2011 par un huissier de justice, lequel constate la présence de Mme O... E... dans les locaux de la société Guinard; que ce document, établi le lendemain de la mise en arrêt de travail de l'assurée, indique que celle-ci était, selon ses déclarations, présente sur les lieux pour classer différents documents administratifs; que dans ses conclusions Mme O... E... explique qu'il s'agissait de préserver de la destruction par son frère, dirigeant de la société Guinard, de documents administratifs la concernant ; mais attendu qu'il y a lieu par contre de prendre en considération les nombreux courriels émis à partir de la messagerie "[...] durant les périodes d'arrêt de travail ; que quand bien même cette messagerie aurait été utilisée par d'autres salariés de l'entreprise, un certain nombre de ces courriels porte la signature "S.E..." ou plus simplement celle "O..." ; que d'autres mentionnent : "merci de contacter Mme O... E...", " à cet instant je n'ai pas l'accord de O..." "Bonjour O..., A..."...etc. ; qu'il résulte l'examen de ces e-mails que l'intéressée a continué d'exercer une activité non autorisée durant la période septembre 2011 à janvier 2014; qu'il s'ensuit que la fraude est caractérisée, peu important le classement sans suite de la plainte pénale ; qu'il convient, compte tenu des développements qui précèdent, d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont dit que l'action n'était pas prescrite comme ayant été introduite dans le délai de 5 ans à compter du 3 juillet 2011, date du premier versement des indemnités journalières ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L. 332-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui a servi les prestations à tort d'apporter la preuve que l'assuré lui a fournie des renseignements inexacts sur sa situation ou qu'il s'est abstenu de lui livrer les indications demandées ; que Madame E... soulève la prescription de la demande en restitution de l'indu en raison de l'absence de fraude matérialisée ; que la caisse primaire d'assurance-maladie s'y oppose et fait valoir que la prescription quinquennale résultant de l'article 2224 du Code civil est applicable à la place de la prescription biennale prévue par le Code de la sécurité sociale, en raison de la fausse déclaration de la requérante ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame E... s'est vue prescrire des arrêts de travail entre le 30 juin 2011 et le 23 février 2014 (pièce n° 1- CPAM) ; (
) ; que par ailleurs, la caisse primaire d'assurance-maladie verse de très nombreux courriels émanant de Madame E... dans un cadre professionnel ; qu'elle a notamment adressé pendant sa période d'arrêt maladie, des courriels en lien avec la production industrielle ; qu'ainsi, il résulte notamment du courriel du 23 juillet 2012 les éléments suivants : « Bonsoir, compte tenu de cette information, peux-tu nous indiquer les volumes à traiter pour la période estivale, et également pour le mois de septembre ? Et surtout, accorder la plus grande attention à l'échéance du 15 août qui s'élève à 16 000 €, et sur laquelle nous comptons fortement pour assurer nos propres échéances. D'avance merci, O... » ; qu'ainsi la personnalisation de la signature du courrier est de nature à exclure toute utilisation de sa messagerie par d'autres salariés de l'entreprise pendant son absence ; que de même, il ressort notamment des courriels du 1er septembre 2011 et du 31 octobre 2011 émanant de Madame E..., la communication d'informations précises en matière de ressources humaines et notamment de gestion des paies ; qu'ainsi, par courriel du 15 février 2012, Madame E... a adressé un courriel à « B... U... » : « B..., afin de contribuer favorablement au dossier qui vous oppose à votre salarié, Monsieur T... a accepté de vous communiquer son attestation. Le document est à votre disposition à l'accueil de la Sté Guinard à partir du jeudi matin 8 H En espérant avoir répondu à vos attentes. Cordialement, S.E... » ; or, il convient de rappeler que la requérante exerçait justement des fonctions de ressources humaines ; que le constat établi le 4 avril 2017 par Maître J... W..., huissier de justice à Bourg-en-Bresse, doit être relativisé d'une part en raison du laps de temps important séparant ces constatations de l'émission des courriels et d'autre part en raison de la matérialité même des constats qui ne sont que le recueil de déclarations nécessairement subjectives ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que Madame E... a déclaré à l'huissier de justice : « qu'elle avait néanmoins de son domicile personnel, un accès à la boîte mail susvisée, et que pour des petits problèmes ne relevant pas de son travail, elle a eu l'occasion d'échanger par cette adresse mail » ; que cette déclaration corrobore la continuité de son intervention depuis son domicile personnel ; qu'enfin, l'avis de classement sans suite émanant du procureur de la République de Lons-le-Saunier en date du 13 avril 2017 (pièce n° 10- Madame E...) n'est pas de nature à priver la caisse primaire d'assurance maladie d'agir en répétition de l'indu ; que ces différents éléments rapportent la preuve que Madame E... a produit des renseignements inexacts, en exerçant une activité non autorisée pendant sa période d'arrêt de travail au titre de la maladie du 30 juin 2011 au 23 février 2014 ; que la prescription de 2 ans ne s'applique donc pas et la caisse est en droit de réclamer le remboursement sur une période de 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil ; qu'en conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie disposait d'un délai de 5 ans à compter du 3 juillet 2011, date du premier versement des indemnités journalières ;

ALORS QUE la fraude implique la volonté de tromper ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme E... ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des e-mails versés aux débats qu'elle avait continué à exercer une activité non autorisée pendant la période de septembre 2011 à janvier 2014 et que la fraude était donc caractérisée, sans relever le moindre élément de nature à établir une volonté de tromper ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a déduit la fraude de la simple méconnaissance de l'interdiction d'avoir une activité pendant la durée de l'arrêt de travail, a violé le principe selon lequel la fraude ne se présume pas, ensemble, les articles L. 323-6 et L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)

Mme E... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Jura est fondée à recouvrer les sommes versées au titre des indemnités journalières sur la période du 3 juillet 2011 au 13 janvier 2014 soit 925 jours d'indemnisation pour un montant total de 41 791,50 € au titre de la répétition de l'indu, D'AVOIR confirmé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance-maladie le 5 février 2016 pour un montant de 41 791,50 €, D'AVOIR confirmé la décision de la CRA de la CPAM du Jura du 13 juillet 2016 et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la CPAM du Jura la somme de 41 791,50 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration » ; que dans l'hypothèse de la fraude ou de la fausse déclaration il y a lieu, eu égard à la nature de l'action, de faire application des règles de prescription de droit commun telles qu'énoncées à l'article 2224 du code civil; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'indu est alors de cinq ans ; que la CPAM du Jura produit aux débats diverses pièces destinées à démontrer que Mme O... E... a continué d'exercer ses activités professionnelles durant ses arrêts de travail pour cause de maladie; qu'il convient d'écarter en premier lieu de la démonstration l'argument pris de l'existence de mandats sociaux détenus par l'assurée dans la société Guinard du 17 novembre 2011 au 28 août 2013 et dans la société S2C Solutions du 1" décembre 2012 au 25 février 2012 ; qu'en effet lesdits mandats sociaux sont à eux seuls insuffisants à caractériser une poursuite de son activité par Mme O... E... ; qu'il échet également de ne pas retenir la participation de Mme O... E... à une manifestation festive le 10 avril 2014 à l'occasion des 10 ans du groupement des employeurs de la plasturgie; qu'ayant été antérieurement présidente de cette association, il ne peut être sérieusement soutenu que sa présence à cette réunion constitue une activité non autorisée ; qu'il ne peut aussi être tiré de conséquences du procès-verbal dressé le 1 juillet 2011 par un huissier de justice, lequel constate la présence de Mme O... E... dans les locaux de la société Guinard; que ce document, établi le lendemain de la mise en arrêt de travail de l'assurée, indique que celle-ci était, selon ses déclarations, présente sur les lieux pour classer différents documents administratifs; que dans ses conclusions Mme O... E... explique qu'il s'agissait de préserver de la destruction par son frère, dirigeant de la société Guinard, de documents administratifs la concernant ; mais attendu qu'il y a lieu par contre de prendre en considération les nombreux courriels émis à partir de la messagerie "[...] durant les périodes d'arrêt de travail ; que quand bien cette messagerie aurait été utilisée par d'autres salariés de l'entreprise, un certain nombre de ces courriels porte la signature "S.E..." ou plus simplement celle "O..." ; que d'autres mentionnent : "merci de contacter Mme O... E...", " à cet instant je n'ai pas l'accord de O..." "Bonjour O..., A..."...etc; qu'il résulte l'examen de ces e-mails que l'intéressée a continué d'exercer une activité non autorisée durant la période septembre 2011 à janvier 2014; qu'il s'ensuit que la fraude est caractérisée, peu important le classement sans suite de la plainte pénale; qu'il convient, compte tenu des développements qui précèdent, d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont dit que l'action n'était pas prescrite comme ayant été introduite dans le délai de 5 ans à compter du 3 juillet 2011, date du premier versement des indemnités journalières ; qu'ayant continué à exercer une activité non autorisée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, Mme O... E... a contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la caisse est bien fondée à lui demander de rembourser les indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014, et ce, en application de l'article 1376 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L. 332-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui a servi les prestations à tort d'apporter la preuve que l'assuré lui a fournie des renseignements inexacts sur sa situation ou qu'il s'est abstenu de lui livrer les indications demandées ; que Madame E... soulève la prescription de la demande en restitution de l'indu en raison de l'absence de fraude matérialisée ; que la caisse primaire d'assurance-maladie s'y oppose et fait valoir que la prescription quinquennale résultant de l'article 2224 du Code civil est applicable à la place de la prescription biennale prévue par le Code de la sécurité sociale, en raison de la fausse déclaration de la requérante ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame E... s'est vue prescrire des arrêts de travail entre le 30 juin 2011 et le 23 février 2014 (pièce n° 1- CPAM) ; (
) ; que par ailleurs, la caisse primaire d'assurance-maladie verse de très nombreux courriels émanant de Madame E... dans un cadre professionnel ; qu'elle a notamment adressé pendant sa période d'arrêt maladie, des courriels en lien avec la production industrielle ; qu'ainsi, il résulte notamment du courriel du 23 juillet 2012 les éléments suivants : « Bonsoir, compte tenu de cette information, peux-tu nous indiquer les volumes à traiter pour la période estivale, et également pour le mois de septembre ? Et surtout, accorder la plus grande attention à l'échéance du 15 août qui s'élève à 16 000 €, et sur laquelle nous comptons fortement pour assurer nos propres échéances. D'avance merci, O... » ; qu'ainsi la personnalisation de la signature du courrier est de nature à exclure toute utilisation de sa messagerie par d'autres salariés de l'entreprise pendant son absence ; que de même, il ressort notamment des courriels du 1er septembre 2011 et du 31 octobre 2011 émanant de Madame E..., la communication d'informations précises en matière de ressources humaines et notamment de gestion des paies ; qu'ainsi, par courriel du 15 février 2012, Madame E... a adressé un courriel à « B... U... » : « B..., afin de contribuer favorablement au dossier qui vous oppose à votre salarié, Monsieur T... a accepté de vous communiquer son attestation. Le document est à votre disposition à l'accueil de la Sté Guinard à partir du jeudi matin 8 h en espérant avoir répondu à vos attentes. Cordialement, S.E... » ; or, il convient de rappeler que la requérante exerçait justement des fonctions de ressources humaines ; que le constat établi le 4 avril 2017 par Maître J... W..., huissier de justice à Bourg-en-Bresse, doit être relativisé d'une part en raison du laps de temps important séparant ces constatations de l'émission des courriels et d'autre part en raison de la matérialité même des constats qui ne sont que le recueil de déclarations nécessairement subjectives ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que Madame E... a déclaré à l'huissier de justice : « qu'elle avait néanmoins de son domicile personnel, un accès à la boîte mail susvisée, et que pour des petits problèmes ne relevant pas de son travail, elle a eu l'occasion d'échanger par cette adresse mail » ; que cette déclaration corrobore la continuité de son intervention depuis son domicile personnel ; qu'enfin, l'avis de classement sans suite émanant du procureur de la République de Lons-le-Saunier en date du 13 avril 2017 (pièce n° 10- Madame E...) n'est pas de nature à priver la caisse primaire d'assurance maladie d'agir en répétition de l'indu ; que ces différents éléments rapportent la preuve que Madame E... a produit des renseignements inexacts, en exerçant une activité non autorisée pendant sa période d'arrêt de travail au titre de la maladie du 30 juin 2011 au 23 février 2014 ; que la prescription de 2 ans ne s'applique donc pas et la caisse est en droit de réclamer le remboursement sur une période de 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil ; qu'en conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie disposait d'un délai de 5 ans à compter du 3 juillet 2011, date du premier versement des indemnités journalières ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame O... E... a continué à exercer des activités professionnelles au sein de la société Guinard (
) ; que dès lors, les paiements opérés par la caisse au titre des indemnités journalières sur la période du 3 juillet 2011 au 13 janvier 2014, soit 925 jours d'indemnisation pour un montant total de 41 791,50 € sont indus et qu'elle est en droit d'en réclamer le remboursement en application de l'article 1376 du Code civil devenu 1302-1 du Code civil dans la limite de la prescription quinquennale ;

1./ ALORS QUE l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application, non de l'article 1376 du code civil, mais de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité pour le juge de contrôler l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en ayant continué à exercer une activité non autorisée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, Mme E... avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence la caisse était bien fondée à lui demander de rembourser la totalité des indemnités journalières indûment versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014, correspondant à l'intégralité de l'arrêt de travail, en application de l'article 1376 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, par refus d'application ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE la restitution d'indemnités journalières consécutive à l'inobservation volontaire par le bénéficiaire de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, qui ne constitue pas une sanction, doit correspondre à la date des faits ou, tout au plus, à la période durant laquelle la violation est établie par la caisse; que dès lors, en condamnant Mme E... à rembourser l'ensemble des indemnités journalières versées au titre de la période du 3 janvier 2011 au 13 juillet 2014 après avoir seulement constaté qu'il résultait de l'examen de plusieurs e-mails qu'elle aurait continué à exercer une activité non autorisée pendant cette période, sans préciser la date des e-mails litigieux, et en ne faisant référence, par motifs adoptés, qu'à des e-mails du 1er septembre 2011, du 31 octobre 2011, du 15 février 2012 et du 23 juillet 2012, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas établi que Mme E... aurait effectivement eu une activité non autorisée pendant la totalité de la période où elle a bénéficié d'indemnités journalières, comprise entre le 3 janvier 2011 et le 13 juillet 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25157
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-25157


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25157
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