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12/03/2020 | FRANCE | N°18-25149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 18-25149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° G 18-25.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] , a fo

rmé le pourvoi n° G 18-25.149 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° G 18-25.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.149 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... G..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Paris, 28 septembre 2018) et les productions, que Mme G... (l'allocataire), de nationalité Bosniaque, entrée en France en 2005, et titulaire d'une carte de résident valable du 20 juillet 2010 au 19 juillet 2020, a donné naissance à l'enfant H..., née le [...] au cours d'un séjour en Bosnie ; que revenue en France avec sa fille en 2011 , elle a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), le bénéfice des prestations familiales ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ Que le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse est subordonné à la régularité de l'entrée et du séjour de leurs enfants, laquelle est notamment justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l' Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production d'un tel justificatif, tel n'est pas le cas pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine, a seulement pour objet une coordination des législations de sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de la convention susvisée, a violé les articles 1 et 2 de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale,

2°/ Qu'en tout état de cause, aux termes de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine, pour prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, le ressortissant bosniaque doit être travailleur salarié ou assimilé ; qu'en constatant que Mme G... n'était pas travailleur salarié, puis en lui octroyant le bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français sans préciser en quoi sa situation pouvait être assimilée à celle d'un travailleur salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale,

3°/ Qu'une note interne constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvue de toute portée normative ; qu'en jugeant qu'il résultait d'une note interne à la CNAF que la notion de travailleur salarié n'impliquait pas l'exercice d'une activité salariée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une note interne dépourvue de toute portée normative, a violé articles 1er et 2ede la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article 1er , § 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et la Bosnie en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 3 et 4 décembre 2003, publié par le décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, les ressortissants français ou bosniaques qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens de l'article 1er, § 1 de ce même texte, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la Convention, applicables en Bosnie et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ;

Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la fille de l'allocataire résidait en France avec celle-ci ; qu'il en résulte que cette dernière pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales ;

Que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que Mme G... pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille H... et d'AVOIR dit que les prestations familiales devaient être versées par la CAF à Mme G... à compter du 1er mars 2013,

AUX MOTIFS QUE : « Sur le principe du versement des allocations familiales à Mme G.... Mme G... sollicite l'application de la convention bilatérale conclue entre la France et la Bosnie-Herzégovine entrée en vigueur le 4 décembre 2003 et qui reprend plusieurs accords conclus entre la France et l'ex-Yougoslavie dont faisait partie la Bosnie-Herzégovine. Contrairement aux affirmations de la CAF, la circonstance que cette convention soit bilatérale, et non conclue entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine, ne crée aucune discrimination et est d'application immédiate, aucune disposition ou une convention multilatérale n'étant venue l'abroger. Le paragraphe 1 de cette convention stipule que "les ressortissants français ou yougoslaves, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des pays". L'article 23 précise que les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou yougoslave, occupés sur le territoire de l'un des deux Etats ont droit pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat à des allocations familiales. Cette convention pose bien un principe d'égalité de traitement entre les travailleurs français en Bosnie-Herzegovine et les travailleurs bosniaques en France, sans qu'elle puisse être interprétée comme exigeant d'un ressortissant bosniaque des conditions supplémentaires relatives au respect de la législation en matière de regroupement familial. La convention s'applique aux travailleurs salariés ou assimilés. Ainsi, Mme G... qui possédait, tant au moment de l'accouchement de sa fille qu'au moment de sa demande de prestations familiales, une carte portant expressément la mention « autorise son titulaire à travailler », qui percevait le RSA revenu venant compenser totalement ou partiellement l'absence temporaire de revenus salariés, doit être considérée comme "travailleur" et doit donc bénéficier de l'égalité de traitement avec un travailleur français. Elle pouvait notamment circuler entre le France et la Bosnie-Herzégovine, voire choisir d'accoucher dans son pays d'origine sans perdre le droit aux allocations familiales. C'est donc à tort que la CAF de Paris lui a refusé le bénéfice des prestations familiales pour sa fille H... et le jugement qui a condamné la CAF à lui verser ces prestations doit être confirmé dans son principe. Sur la date de versement : Les prestations familiales sont versées à compter du jour de leur demande. En l'espèce, Mme G... sollicite le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle elle prétend être rentrée en France. Elle soutient avoir fait la demande de prestations le 6 septembre 2010, renouvelée le 12 juillet 2012. La CAF produit un document de demande de prestations familiales, daté du 6 septembre 2010. Cependant, rien ne permet d'établir qu'il ait été envoyé à la Caisse à cette date alors même que Mme G... était encore en Bosnie à cette date. Le courrier envoyé pour elle par une éducatrice spécialisée le 12 juillet 2012, concernait le RSA majoré, mais n'apparaît pas avoir été une demande d'allocations familiales. Le premier document attestant d'une demande par Mme G... de prestations familiales pour sa fille est la réponse de la CAF du 18 mars 2013 lui demandant le certificat médical de l'OFII. Il convient donc de dire que les prestations familiales seront versées à Mme G... à compter du 1er mars 2013.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Mme G... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que le décret du 27 février 2006 déclaré conforme par une décision du conseil constitutionnel du 15 décembre 2005 précise, en ses articles D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, les documents à produire pour prétendre aux prestations, notamment un certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que selon deux arrêts de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation rendus le 3 juin 2011 : « ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant » ; que toutefois, deux arrêts de la même assemblée rendus le 5 avril 2013 ont déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'Union Européenne et certains pays bénéficiaires de conventions bilatérales, les articles susvisés qui instituent pour les bénéficiaires de ces accords, une discrimination fondée directement sur la nationalité ; que l'assemblée a néanmoins réitéré sa jurisprudence issue des arrêts du 3 juin 2011 selon laquelle ces mêmes articles ne méconnaissent pas la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention internationale des droits de l'enfant ; Attendu que Mme G... fait grief à la caisse de méconnaître les dispositions de la convention bilatérale conclue entre la France et la Bosnie Herzégovine, entrée en vigueur le 4 décembre 2003 et qui est composée d'une succession d'accords de sécurité sociale conclus entre la France et la Yougoslavie entre janvier 1950 et 2003, parmi lesquels figure les dispositions suivantes : Article 1er paragraphes 1 et 2 « les travailleurs français ou yougoslaves salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérés à l'article 2 de la Convention sont soumis respectivement auxdites législations applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient ainsi que leurs ayant droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des pays. Les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article sont soumis respectivement auxdites législations applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des pays. Les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des pays. » Article 2 : « les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présent convention sont en France : A) La législation générale fixant l'organisation de la sécurité sociale (
) B) La législation des prestations familiales (
) ». Article 23 A et 1er « Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou yougoslave occupés sur le territoire de l'un des deux Etats ont droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales (
) seront fixées d'un commun accord entre les deux gouvernements. » Attendu que la CAF prétend qu'en l'absence de convention entre l'Union européenne et la Bosnie en ce qui concerne une égalité de traitement des travailleurs ressortissants de ce pays, la convention signée entre la rance et la Bosnie ne saurait s'appliquer sous peine de créer de nouvelles discriminations ; Mais attendu que rien ne justifie en l'absence de prise de position de la Cour européenne sur ces points, que la Convention bilatérale signée en 2003 soit caduque et dès lors ne puissent s'appliquer à l'intérieur du territoire national ; Attendu qu'il en résulte que l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité, dans le domaine de l'application de cette convention implique qu'un ressortissant bosnien résidant légalement en France et ayant le statut de travailleur salarié ou assimilé soit traité de la même manière que les nationaux, la législation française ne pouvant soumettre l'octroi d'une prestation sociale à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; Attendu qu'en l'espèce, il convient cependant de rechercher si Madame G... peut être considérée comme ayant la qualité de « travailleur salariée ou assimilée » ce qui est contesté par la Caisse dès lors qu'elle ne travaille pas et perçoit le RSA ; qu'à ce sujet la direction des politiques familiale et sociale de la CNAF a établi une note interne à ses services dans laquelle elle précise « la notion de travailleur doit être appréciée au regard de l'autorisation de travailler, formalisée au moyen de justificatif de séjour, la qualité de travailleur devant être appréciée indépendamment de la qualité d'allocataire » ; que selon la Caisse cette note n'ayant aucune valeur normative n'a pas vocation à s'appliquer ; que toutefois le tribunal considère que Madame G..., qui justifie d'un titre de séjour régulier depuis juillet 2010, a travaillé un certain temps, selon l'éducatrice spécialisée chargée de suivre la aille, au profit de personnes âgées et vient d'effectuer un stage d'accompagnement vers l'emploi en qualité d'agent de service, a bien la qualité de travailleur assimilé ; attendu que le justificatif exact e la demande n'étant pas rapporté, aucune mise en demeure n'ayant été adressée à la caisse, celle-ci doit être condamnée à lui verser les prestations familiales à compter de la lettre de refus de la CAF, en date du 15 mai 2013 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de choisir une autre date que celle du prononcé de la présente décision comme point de départ des intérêts en application de l'article 1153-1 du code civil ; Attendu que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire, rien n'établissant que la caisse ne défèrera pas au présent jugement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire »

1/ ALORS QUE le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse est subordonné à la régularité de l'entrée et du séjour de leurs enfants, laquelle est notamment justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l' Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production d'un tel justificatif, tel n'est pas le cas pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine, a seulement pour objet une coordination des législations de sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de la convention susvisée, a violé les articles 1 et 2 de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QU'en tout état de cause, aux termes de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine, pour prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, le ressortissant bosniaque doit être travailleur salarié ou assimilé ; qu'en constatant que Mme G... n'était pas travailleur salarié, puis en lui octroyant le bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français sans préciser en quoi sa situation pouvait être assimilée à celle d'un travailleur salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale,

3/ ALORS QU'une note interne constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvue de toute portée normative ; qu'en jugeant qu'il résultait d'une note interne à la CNAF que la notion de travailleur salarié n'impliquait pas l'exercice d'une activité salariée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une note interne dépourvue de toute portée normative, a violé articles 1er et 2e de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25149
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-25149


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25149
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