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12/03/2020 | FRANCE | N°18-23607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 18-23607


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° H 18-23.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La Polynésie française, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi nÂ

° H 18-23.607 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° H 18-23.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La Polynésie française, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.607 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... H... épouse S..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. R... T..., domicilié [...] )

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mars 2018), que, pour réaliser des travaux de sécurisation des grottes de [...] à [...], la Polynésie française a engagé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle [...] , comprise dans la terre U... dont la propriété avait été attribuée à B... par le Tomite de 1853 ; que Mme S..., représentant les ayants droit de B..., a assigné la collectivité territoriale en revendication du rivage (AV n° [...]) de cette terre ;

Attendu que la Polynésie française fait grief à l'arrêt de déclarer les ayants droit de B... propriétaires de la parcelle [...] ;

Mais attendu que, se fondant sur le Tomite dont l'interprétation était nécessaire et exclusive de dénaturation, ainsi que sur un procès-verbal de bornage établi en 1928 et des plans et des photographies aériennes, la cour d'appel, qui a constaté que la terre U... avait, à l'origine, pour limite Sud « la mer en bordure de l'océan », en a souverainement déduit que cette terre inscrite au nom de B... s'étendait, jusqu'au récif, incluant la parcelle [...] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Polynésie française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Polynésie française et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la Polynésie française

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que c'est de manière irrégulière, en l'absence d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'autre mode de cession, que le platier privé dépendant de la terre U... dite aussi [...], cadastré [...] , a été incorporé au domaine public maritime puis au domaine privé du territoire par arrêté du 17 juillet 1989, d'avoir dit, en conséquence, que la parcelle [...] sise à [...] est la propriété des ayants-droit de B... et d'avoir renvoyé la Polynésie française à régulariser son emprise illégale en saisissant la juridiction des expropriations, précision étant faite dès à présent, qu'il s'agira là d'exproprier les ayants-droit de B... au prix du platier dont ils sont propriétaires, sans tenir compte des aménagements réalisés aujourd'hui sur celui-ci qui sont l'investissement de la Polynésie ;

AUX MOTIFS QUE Sur la revendication de propriété par Madame D... H... épouse S..., ès qualité de représentante des ayants droits de B..., de la parcelle cadastrée [...] sise à [...] : par un arrêt en date du 10 mai 2008, la cour d'appel de Papeete a rappelé que les droits revendiqués sur une lagune dépendent en Polynésie de la date à laquelle les droits de leurs auteurs ont été établis. Si selon l'article 538 du code civil « les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public », ce texte ne saurait régir les litiges concernant des terres enregistrées au nom de leur propriétaire antérieurement à 1866, date où le code civil a été rendu applicable à Tahiti. Les terres étaient alors enregistrées au nom de leur propriétaire selon la procédure instaurée par la loi Tahitienne du 24 mars 1852. Tant en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle que du principe de respect des droits acquis, affirmé de manière spécifique à Tahiti dès 1842, époque de la mise en place du protectorat, la propriété d'un bien immobilier demeurait régie par la loi tahitienne, antérieure au code civil, qui admettait qu'un lagon ou une lagune puisse faire l'objet d'une appropriation privée. Ainsi pour répondre à la demande de Mme D... H... épouse S..., la Cour doit vérifier si terre U... sise à [...] inscrite au nom de B..., en 1853 (tomite 1145) comportait, ou ne comportait pas, un lagon ou une lagune. Le tomite a été produit en langue tahitienne non traduit, mais il n'est pas contesté par les parties qu'il fixe la mer comme étant la limite Sud de la terre, tout comme le PV de bornage n° 353 de 1928, qui a été signé et non contesté par M... Faura. Il n'est pas contesté non plus que la limite Sud n'est plus actuellement la mer, mais un remblai surmonté d'une route et d'un parking. La lecture des plans produits tant par Mme D... H... épouse S... que par la Polynésie, permet de constater très précisément comment l'accès à la mer de la terre [...] ou U... a été fermé par les emprises routières successives. De même, les photos aériennes produites montrent clairement le platier qui est dans le prolongement de la terre [...] ou U.... De plus, la parcelle [...] forme un quasi demi-cercle qui s'encastre dans la parcelle [...] . Si l'on trace une ligne droite entre les deux côtés de la parcelle [...] , le demi-cercle est alors quasi totalement englobé dans la parcelle [...] . Rien ne justifie que la terre [...] ou U... soit limitée aujourd'hui au sud par la parcelle cadastrée [...] , qui est elle limitée au sud par la mer, alors que la mer est la limite sud de la terre [...] ou U.... Ainsi, alors qu'il résulte du tomite n° 1145 de 1853 et du PV de bornage n° 353 en date du 16 novembre 1928 que la terre U... ou [...] est limitée au sud par la mer, la parcelle cadastrée aujourd'hui [...] qui est dans le prolongement direct de la parcelle cadastrée [...] ne peut qu'être la propriété du tomite car en 1853, la propriété s'établissait du haut de la montagne au récif frangeant, soit le platier. Ainsi, c'est à tort que pour débouter les ayants droits de B..., le premier Juge a retenu que les photographies aériennes démontrées que la parcelle [...] étant antérieurement immergée, elle ne pouvait pas être les limites de la terre [...] ou U.... Retenir que la parcelle était immergée pour dire qu'elle ne pouvait pas être dans les limites de la terre revient à nier le droit de propriété jusqu'au platier, ce qui était pourtant le cas en 1853. De même, contrairement à l'analyse du premier juge, il ne peut pas être soutenu que la lagune de l'époque, correspondant actuellement à la parcelle [...] et au surplus de remblais, était à l'extérieur des limites de la terre puisque la limite sud de la terre est la mer, donc le lagon revendiqué, d'autant plus que comme démontré ci-dessus, si on trace une ligne droite, la plus grande partie de la parcelle [...] s'inscrit dans les limites Est et Ouest de la terre. Dès lors, la revendication n° 1145 enregistrée au conseil de district de [...] en 1853 permet aux ayant droit de B... de justifier de leurs droits de propriété sur la parcelle [...] . La Polynésie française affirme occuper la parcelle de bonne foi depuis 1989. La cour constate que cette bonne foi est contredite par les échanges de courriers avec la succession de B..., la question de l'expropriation jusqu'à la mer ayant été posée. En conséquence, la cour dit que c'est de manière irrégulière, en l'absence d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'autre mode de cession, que le platier privé dépendant de la terre U... dite aussi [...], cadastré [...] , a été incorporée au domaine public maritime puis au domaine privé du territoire par arrêté du 17 juillet 1989. La cour constate cependant que la Polynésie est à l'origine du remblai et de la valorisation du platier mais il eut fallu qu'au préalable, elle exproprie les ayants droits de B... qui de par leur titre antérieur à 1866, sont propriétaires du platier sur lequel la Polynésie a édifié le remblai. La procédure d'expropriation devant être réalisée dans les formes légales et dans le respect du double degré de juridiction, la cour ne peut pas, en l'état, répondre à la demande de fixation d'indemnité d'expropriation. En conséquence, la cour infirme le jugement n° 09/00115, n° de minute 161 en date du 15 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de propriété de la terre U... ou [...] cadastrée [...] à [...] et du surplus remblayé, présentée par les consorts H.... La cour dit que la parcelle [...] sise à [...] est la propriété des ayants droits de B... et renvoie la Polynésie à régulariser son emprise illégale en saisissant la juridiction des expropriations, précision étant faite dès à présent, qu'il s'agira là d'exproprier les ayants droit de B... au prix du platier dont ils sont propriétaires, sans tenir compte des aménagements réalisés aujourd'hui sur celui-ci qui sont l'investissement de la Polynésie (arrêt, p. 10 à 12);

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; que dès lors, en énonçant, sans viser le moindre élément de preuve, que « la parcelle cadastrée aujourd'hui [...] qui est dans le prolongement direct de la parcelle cadastrée [...] ne peut qu'être la propriété du tomite car en 1853, la propriété s'établissait du haut de la montagne au récif frangeant, soit le platier », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; qu'en l'espèce, le tribunal de première instance de Papeete, dont la Polynésie sollicitait la confirmation pure et simple, avait retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 10 avril 2008 invoqué par Mme H... épouse S..., ès qualité de représentante des héritiers B..., au soutien de son action en revendication, selon lequel, lorsque la propriété d'un bien immobilier est régie par la loi tahitienne du 24 mars 1852, un lagon ou une lagune peut faire l'objet d'une appropriation privée, n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que si la terre de Teroto objet dudit arrêt, de forme triangulaire, englobait la lagune incluse à l'intérieur de ce triangle, le procès-verbal de bornage et les différents plans et photographies produits aux débats établissaient que la terre U... ou [...] correspondant actuellement à la parcelle cadastrée [...] au surplus de remblais revendiqués se situait, au contraire, à l'extérieur des limites parcellaires fixées par le tomite n° 1145 de 1853 constituant le titre propriété des héritiers B... ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il ne peut pas être soutenu que la lagune de l'époque, correspondant actuellement à la parcelle [...] et au surplus de remblais, était à l'extérieur des limites de la terre puisque la limite sud de la terre est la mer, donc le lagon revendiqué », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite lagune se trouvait incluse dans l'emprise du tomite n° 1145, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à réfuter la motivation du jugement dont l'exposante demandait la confirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE le tomite n° 1145 décrivait ainsi les limites parcellaires de la terre U... :« U... : Est limitée par la terre Paroa jusqu'à la terre Puahotu, soit 80 brasses de largeur. Est limitée par la mer en bordure de l'océan, jusqu'à la terre Puahotu, doit 100 brasses de longueur. B... est propriétaire de ladite terre. Signé : B... » ; que dès lors, en étendant le tomite n° 1145 datant de l'année 1853, à la parcelle n° AV n° 14, dont elle constatait elle-même qu'elle était alors immergée et n'existait donc pas encore à cette époque, la cour d'appel a attribué à ce tomite une emprise supérieure à celle strictement énoncée dans ce titre de propriété foncière, en violation de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 1016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23607
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-23607


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23607
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