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12/03/2020 | FRANCE | N°18-20008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 18-20008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° V 18-20.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La Société de transport Polpre (STP), société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.008 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° V 18-20.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La Société de transport Polpre (STP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.008 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93517 Montreuil cedex, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicillié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de transport Polpre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement lui ayant transmis deux procès verbaux de travail dissimulé dressés à l'encontre de la société Polpre-STP (la cotisante), les 8 mars et 9 avril 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 28 novembre 2013, une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 8 janvier 2014.

2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Polpre-STP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 28 novembre 2013 et de valider en conséquence la contrainte du 6 janvier 2014, et de la débouter de sa demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen, « que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations d'avoir à régulariser sa situation dans le mois et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à peine de nullité, elle doit indiquer au débiteur le délai dans lequel il doit régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, en jugeant valable la mise en demeure du 28 novembre 2013 qui n'indiquait aucun délai de régularisation à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

5. Pour valider la contrainte, l'arrêt retient que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de un mois, est suffisant pour l'information du débiteur.

6. En statuant ainsi, alors que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France ; la condamne à payer à la société Polpre - STP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société de transport Polpre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société de transport Polpre-STP de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 28 novembre 2013 et d'avoir en conséquence validé la contrainte du 6 janvier 2014 pour les sommes de 45 895 euros de cotisations et 12 409 euros de majorations de retard et d'avoir débouté la société de transport Polpre-STP de sa demande de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la mise en demeure. La société de transport Polpre-STP fait valoir que la mise en demeure serait nulle aux motifs qu'elle mentionne un constat de travail dissimulé du 30 mars 2010 qui n'existe pas et qu'elle ne mentionne aucun délai pour se libérer du paiement des cotisations litigieuses ; la société fait une confusion entre la date du contrôle et celle du procès-verbal et c'est bien le 30 mars 2010 que le contrôleur des transports terrestres a contrôlé le camion Renault immatriculé [...] appartenant à la société conduit par M. L... de nationalité polonaise ; le fait que le procès-verbal ait été établi à une date distincte est sans incidence. Si la mise en demeure ne mentionne en effet aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai d'un mois est suffisant pour l'information de débiteur ; la mise en demeure portant bien mention de la nature, du montant, de l'origine de la dette et de la période de référence doit donc être validée ».

ALORS QUE la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations d'avoir à régulariser sa situation dans le mois et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à peine de nullité, elle doit indiquer au débiteur le délai dans lequel il doit régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, en jugeant valable la mise en demeure du 28 novembre 2013 qui n'indiquait aucun délai de régularisation à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société de transport Polpre-STP de sa demande d'annulation du contrôle de l'Urssaf et d'avoir en conséquence validé la contrainte du 6 janvier 2014 pour les sommes de 45 895 euros de cotisations et 12 409 euros de majorations de retard et débouté la société de transport Polpre-STP de sa demande de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité du contrôle, il ne saurait être sérieusement soutenu que le contrôle aurait excédé un délai raisonnable dès lors que le contrôle diligenté par l'Urssaf, qui n'est pas l'auteur du contrôle diligenté en 2010, n'a débuté que le 28 mai 2013, date de la lettre d'observations, et s'est achevé le 28 novembre 2013, date de la mise en demeure, un délai de 6 mois en matière d'établissement d'infractions de travail dissimulé ne peut être considéré comme excessif et déraisonnable ; ce moyen ne peut être accueilli ».

1) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits devant eux ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 28 mai 2013 précise que le contrôle de l'Urssaf a pris fin le 23 avril 2013 (production n° 1) ; qu'en retenant, pour dire que le contrôle de l'Urssaf n'avait pas excédé un délai raisonnable, que le contrôle de l'Urssaf n'avait débuté que le 28 mai 2013, date de la lettre d'observations, et s'était achevé le 28 novembre 2013, date de la mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 28 mai 2013 et violé l'article 1192 du code civil (ancien article 1134 du code civil), ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, impose à l'Urssaf d'envoyer, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations au débiteur ; qu'en retenant en l'espèce la date du 28 mai 2013, comme date du début de contrôle de la société de transport Polpre-STP, quand cette date correspondait à celle de la lettre d'observations obligatoirement envoyée à l'issue du contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société de transport Polpre-STP soutenait en appel que le contrôle de l'Urssaf ne pouvait avoir débuté le 28 mai 2013 par l'envoi de la lettre d'observations dès lors que cette lettre mentionnait : "date de la fin du contrôle : 23 avril 2013" (conclusions d'appel, p. 5 § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société de transport Polpre-STP soutenait en appel ne pas avoir été informée de la date de début de contrôle dans la lettre d'observations, de sorte que l'Urssaf avait violé son devoir d'information et ne pouvait obtenir le paiement des sommes réclamées (conclusions d'appel, p. 4 in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20008
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-20008


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20008
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