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12/03/2020 | FRANCE | N°18-18260;18-22064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 18-18260 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvois n°
V 18-18.260
E 18-22.064 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

I. 1°/ M. T... J..., domicilié [...] ,
>2°/ Mme W... J..., domiciliée [...] ,

3°/ M. L... J..., domicilié [...] ,

4°/ M. D... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. A... J..., domicilié [...] ,

6°/ M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvois n°
V 18-18.260
E 18-22.064 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

I. 1°/ M. T... J..., domicilié [...] ,

2°/ Mme W... J..., domiciliée [...] ,

3°/ M. L... J..., domicilié [...] ,

4°/ M. D... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. A... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. B... J..., domicilié [...] ),

7°/ M. O... J..., domicilié [...] ),

8°/ la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-18.260 contre un arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme R... J..., épouse P..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Bleu Océan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SBMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Les Lataniers, société civile immobilière, dont le siège est chez M. Q... E... [...] ,

5°/ à la société Tropicayes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. V... F..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Tropicayes,

7°/ à la société Villa Sb2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. Mme R... J..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.064 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bleu Océan, société civile immobilière,

2°/ à la société Tropicayes, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société SBMA, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Villa SB2, société à responsabilité limitée,

5°/ à M. T... J...,

6°/ à la société Les Lataniers, société civile immobilière,

7°/ à Mme W... J...,

8°/ à M. L... J...,

9°/ à M. D... J...,

10°/ à M. A... J...,

11°/ à la société [...] ,

12°/ à M. B... J...,

13°/ à M. O... J...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° V 18-18.260 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° E 18-22.064 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. T..., L..., D..., A..., B..., O... J..., de Mme W... J... et de la société [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R... J..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Bleu Océan, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SBMA, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-18.260 et E 18-22.064 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 avril 2018), la société Coral Bay, propriétaire de deux parcelles cadastrées [...] et [...] provenant, avec la parcelle [...] , de la division d'un même fonds, a agi en désenclavement, sur le fondement de l'article 682 du code civil, contre les sociétés Les Lataniers et Tropicayes, propriétaires des parcelles [...] et [...] , et un arrêt du 25 juin 2001 a rejeté sa demande au motif que l'article 684 du code civil devait recevoir application.

3. La société Bleu Océan, venant aux droits de la société Coral Bay, a agi contre les mêmes sociétés, sur le fondement des articles 684 et 682 du code civil, et un arrêt du 18 mai 2009 a déclaré ses demandes irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 25 juin 2001.

4. La société Bleu Océan a alors assigné en désenclavement la société Villa SB2, propriétaire des parcelles [...] et [...], M. D... J..., propriétaire de la parcelle [...] , et Mmes H..., R... et W... J... et MM. D..., T..., A..., et L... J..., propriétaires indivis de cette dernière parcelle.

5. Mme R... P... a mis en cause les sociétés Les Lataniers et Tropicayes, aux droits desquelles vient la société SBMA, ainsi que la société Claridge, propriétaire de la parcelle [...] .

6. MM. C... et O... J... et la société [...] , indivisaires de la parcelle [...] , sont intervenus à l'instance aux côtés de Mme W... J... et MM. D..., T..., A..., et L... J... (les consorts J...).

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 18-18.260, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitièmes branches, le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n° E 18-22.064, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 18-18.260, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts J... et la société [...] font grief à l'arrêt de fixer l'assiette du passage sur les parcelles [...] et [...] alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision ne peut être opposée qu'aux parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision ; qu'en se fondant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la société Bleu Océan sur les terrains propriété des consorts J..., sur l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 25 juin 2001 auquel les consorts J... n'étaient pourtant pas parties, opposant les sociétés Les Lataniers et Tropicayes à la société Coral Bay, auteur de la société Bleu Océan, et déboutant cette dernière de sa demande de voir reconnue l'existence d'un droit de passage qui lui aurait été consenti par les sociétés Tropicayes et Lataniers sur leurs parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la société Bleu Océan sur les terrains propriété des consorts J..., qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 juin 2001, le passage ne pouvait pas être fixé sur la parcelle des sociétés Tropicayes et Lataniers quand cette décision n'avait pas statué sur les mérites d'une action tendant à voir déterminer l'assiette de la servitude de passage selon les critères posés par les dispositions de l'article 683 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que les arrêts des 25 juin 2001 et 18 mai 2009 avaient déclaré irrecevable l'action en désenclavement de la société Bleu Océan formée contre les société Les Lataniers et Tropicayes et retenu que, par application de l'article 1350, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée par ces arrêts était relative aux seules parties aux instances ayant donné lieu à ces décisions, la cour d'appel, qui a déclaré recevable la mise en cause de ces sociétés par Mme R... J... et statué entre les parties sur l'application tant de l'article 684 du code civil que sur celle de l'article 682 du même code, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée les 25 juin 2001 et 18 mai 2009.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 18-18.260, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Les consorts J... et la société [...] font le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement, qu'il ne peut être porté atteinte, par l'institution d'une servitude, au droit de propriété du propriétaire du fonds servant que si cette atteinte est nécessaire et proportionnée ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts J... débiteurs de la servitude de passage reconnue à la SCI Bleu Océan, que la cour d'appel s'était déjà prononcée sur la mise-en-oeuvre des articles 682 et 683 du code civil dans un arrêt ayant l'autorité de la chose jugée quand, les consorts J... n'ayant pas été parties à cette procédure, les conditions de la mise en oeuvre de l'article 683 du code civil n'avaient jamais été réunies, la cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

12. Il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que les consorts J... et la société [...] aient soutenu que l'exclusion, fondée sur les arrêts des 25 juin 2001 et 18 mai 2009, de la possibilité de fixer le passage sur les parcelles [...] et [...] ait causé une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme W... J..., MM. D..., T..., A..., L..., B... et O... J... et la société [...] et les condamne à payer à la société SBMA la somme globale de 3 000 euros et à la société Bleu Océan la somme globale de 1 500 euros, rejette la demande de Mme R... J... et la condamne à payer à la société Bleu Océan la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° V 18-18.260 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour MM. T..., L..., D..., A..., B..., O... J..., Mme W... J... et la société [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 5 novembre 2015 en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude légale de passage désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de SAINT-BARTHELEMY, lieu-dit [...], [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de SAINT-BARTHELEMY, lieudit [...], [...] et [...] , appartenant à M. D... T... J... , d'une part et, d'autre part à Mmes H... X..., épouse J..., R..., S..., U... J..., épouse P..., W... WW... J... , messieurs T..., G... J..., A..., N... J... et L..., M... J..., co-indivisaires de la parcelle [...] et ce, conformément au tracé hachuré en rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de M. RA... N... I... et du plan cadastral, dit que la société BLEU OCEAN est redevable à l'égard de D... T... J... , d'une part et, d'autre part, de mesdames H... X..., épouse J..., R..., S..., U... J..., épouse P..., W... R... J..., messieurs T..., G... J..., A..., N... J... et L..., M... J..., co-indivisaires de la parcelle [...] de la somme de 30.000 € à titre de l'indemnité de l'article 682 du code civil, dit que le jugement sera opposable à la société VILLA SB2 et à la société CLARIDGE, d'AVOIR rejeté la demande de nouvelle expertise et d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorité de la chose jugée : il est acquis que la parcelle est enclavée, les débats portant sur l'assiette de la servitude permettant son désenclavement ; que l'arrêt de la cour du 18 mai 2009, qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée entre la SCI LES LATANIERS, la société TROPICAYES et la société CORAL BAY par l'effet de l'arrêt du 26 juin 2001 , a déclaré irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN, agissant en qualité d'ayant cause à titre particulier de la société CORAL BAY et a ainsi mis un point final aux débats sur la portée de l'arrêt du 25 juin 2001 ; qu'iI a rappelé que: « cet arrêt qui a tranché définitivement le litige en excluant par affirmation du jugement attaqué, l'application de l'article 682 du code civil, qui était réclamé par la société CORAL BAY, alors propriétaire des parcelles enclavées, a acquis à l'égard de celle-ci la force de la chose jugée, au sens des articles 1350 et 1351 du code civil. » et que « la demande de la société BLEU OCEAN fondée sur la même cause et visant à obtenir, sur le même fondement juridique, la servitude de passage sur les fonds voisins qui avait été refusée à son auteur, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce refus consacré par une décision irrévocable. » ; que sur le moyen au terme duquel la cour n'a nullement fait interdiction à la SCI BLEU OCEAN de recourir à la procédure d'établissement d'une servitude de passage dans les termes de l'article 684 du code civil, en ce qu'il renvoie à l'article 682 dudit code en son alinéa 2, la cour, en 2009, a pris le soin de rappeler que l'arrêt de 2001 a infirmé le jugement au motif, notamment: « qu'au regard de l'ensemble du dossier, il apparaît que n'est pas établie l'impossibilité de pratiquer une voie sur le fonds issu de la division » et que « l'article 684 doit trouver application» ; que les consorts J... font état de la survenance d'un fait juridique nouveau, susceptible de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée des décisions rendues, mais ne prouvent pas l'existence d'un tel événement, étant observé que le seul élément nouveau, soit le nouveau rapport d'expertise de M. I... ne saurait être qualifié de fait juridique nouveau ; que la société BLEU OCEAN a été jugée définitivement irrecevable à se prévaloir de l'article 682 du code civil, à l'encontre de la société LES LATANIERS et de la SARL TROPICAYES et donc à emprunter la route existante sur la parcelle cadastrée [...] et [...] ; qu'évidemment, par application de l'article 1350 du code civil, cette autorité est relative aux parties aux procédures ayant donné lieu aux deux arrêts précités ; que dès lors, la société BLEU OCÉAN est recevable en son action en direction des consorts J... et il lui est loisible de remettre en cause l'application de l'article 684 du code civil, dès lors que les parties au litige ne sont pas identiques ; qu'ainsi, le moyen soutenu par Mme J... selon lequel l'article 684 du code civil devrait trouver application par l'effet de l'autorité de la chose jugée des deux arrêts précités doit être déclaré inopérant » ;

ET QUE « sur l'application de l'article 684 du code civil : En vertu de l'article 684 du code civil, « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. » ; que pour l'application de ces dispositions, l'état d'enclave doit être la conséquence directe de la division du fonds, ce qui suppose que le fonds accédait antérieurement à la voie publique ; que Mme R... J... soutient que la parcelle [...] , dont sont issues les parcelles [...] (Villa SB2), [...] et [...] (BLEU OCÉAN) disposait d'un accès à la voie publique grâce à un chemin situé sur la parcelle [...] , de sorte que les dispositions de l'article 684 sont parfaitement applicables ; que cependant, d'abord, les pièces produites aux débats ne permettent pas la localisation d'une parcelle [...] et, en tout état de cause, il n'existe pas de convention établissant une servitude sur un chemin privé accédant à une voie publique, desservant la parcelle [...] ; que force est de constater que la mention de l'article 684 apparaît dans ce dossier lors de l'expertise I... du 18 février 2008, par la voix du conseil des sociétés LES LATANIERS TROPICAYES et CLARIDGE, sans qu'aucune analyse de l'état d'enclave de la parcelle [...] n'ait été faite ; qu'il ressort du dossier, d'une part, que cette parcelle ne bénéficiait pas d'un accès direct à une voie publique et, d'autre part, qu'elle ne bénéficiait pas d'une servitude de passage permettant d'y accéder après avoir emprunté une voie privée ; que la parcelle [...] apparaît, d'ailleurs, toujours enclavée ; qu'il en résulte que la parcelle [...] était elle-même enclavée, que l'état d'enclave de la parcelle [...] n'a pas été créé par la division de celle-ci et que, dès lors, c'est avec pertinence que l'a tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 684 du code civil. » ;

ET QUE « Sur l'assiette de la servitude légale: Aux termes de l'article 683 du code civil, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que la cour s'estimant suffisamment éclairée par les pièces produites, la demande d'expertise présentée par les consorts J... sera rejetée ; qu'il ressort de l'expertise I... du 16 mars 2013, que les fonds servants [...] et [...] ne permettent pas de désenclavement en toute sécurité pour le passage des véhicules légers de la parcelle, compte tenu de la pente de la parcelle [...] , qui est supérieure à 15% ; que reste donc l'option du passage par les parcelles [...] et [...] , propriété indivise des consorts J... ; que s'il ne s'agit pas de la voie la plus courte, ainsi que l'a relevé M. le Premier président, l'assiette emprunte pour l'essentiel une voie existant. Elle entraîne, donc, des dommages assez réduits ; qu'en outre, les documents d'urbanisme ou règlement du lotissement ne peuvent être opposés à cette réalisation, par Mme J..., qui ne produit pas aux débats les documents dont elle se prévaut, étant considéré que la société BLEU OCEAN produit, quant à elle, un document mettant en évidence que la nouvelle carte d'urbanisme en cours d'élaboration par la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY n'a pas été arrêtée ; qu'enfin, il résulte du constat d'huissier du 3 mars 2016 que la fin de l'emprise de la servitude passe à l'intérieur des terres et non sur la plage et que l'article 241-1 du code de l'environnement de SAINT-BARHELEMY cité par Mme R... J..., rédigé en des termes généraux, ne peut utilement s'opposer à la réalisation de quelques dizaines de mètres de route dans le prolongement d'une voie existante ; que le jugement sera, donc, confirmé concernant la fixation de l'assiette de la servitude » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le désenclavement de la parcelle [...] : -sur la portée des arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre en date des 25 juin 2011 et 18 mai 2009 ; que l'article 1351 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'en présence e trois éléments : -identité des parties -identité d'objet - identité de cause ; qu'en application de cette triple identité , la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 18 mai 2009, a opposé à la société BLEU OCEAN l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 25 juin 2001 à l'encontre des seules sociétés TROPICAYES et LES LATANIERS , de sorte que la société requérante ne peut plus demander à ce que l'assiette de la servitude légale de passage nécessaire au désenclavement passe par les parcelles appartenant auxdites sociétés (voir plus avant) ; que toutefois, l'autorité de la chose jugée des arrêts sus visés n'étant que relative aux parties au procès, la société BLEU OCEAN peut poursuivre le désenclavement effectif de son fonds au travers des fonds de ses autres voisins, étant rappelé que ni la société VLLA SB 2 que les consorts J... n'étaient parties aux précédentes procédures ; qu'en outre , contrairement à ce que prétend Madame R... J... épouse P... , la situation juridique ne résulte pas de la faute de la société BLEU OCEAN, laquelle n'était pas partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 25 juin 2001, étant observé que l'existence d'une faute est indifférente à l'action tendant à fixer l'assiette de la servitude légale de passage sur la route dont Madame J... épouse P... est propriétaire , et n'ayant d'effet que sur une demande indemnitaire » ;

ET QUE « sur l'établissement de la servitude légale de passage sur les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts J... : sur l'application de l'article 684 du code civil ; que l'article 684 du code civil dispose que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange , d'un partage ou de tout autre contrat , le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du Code civil serait applicable ; qu'en l'espèce, si la parcelle-mère [...] a bien fait l'objet d'une division par Monsieur FY..., en trois parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] , il n'en demeure pas moins que l'état d'enclave de la parcelle [...] préexistait à ladite division, puisqu'aucune des parcelles n'a jamais bénéficié d'un accès direct à la voie puisque ou d'une servitude de passage permettant d'y accéder indirectement par une voie privée, ce que d'ailleurs les consorts J... admettent ; qu'en outre, les parcelles [...] et [...] n'ont à ce jour pas d'accès direct à la voie publique et utilisent une voie privée sur laquelle elles ne bénéficient pas de servitude de passage, étant obsen7é que cette voie privé fait l'objet d'une procédure de désenclavement à l'initiative de plusieurs riverains ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 29 avril 2010 et un arrêt rendu le 21 mai 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'ainsi , la division de la parcelle [...] n'a pas créé l'état d'enclave des parcelles divisée (dont la parcelle [...] ) , dès lors que l'état d'enclave existait déjà avant cette division (voir titres de propriétés ) ; qu'il s'ensuit que les consorts J... n'étant pas parties à la procédure conclue par l'arrêt du 25 juin 2001 ayant pour effet que les dispositions de cette décision ne leur étant pas opposables, les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont pas applicables au présent litige » ;

ET QUE « sur le passage suffisant sur les fonds issus de la division : il résulte du rapport d'expertise de Monsieur RA... N... I... et des constatations de son sapiteur , Monsieur EG... FV... , que le côté Est des parcelles [...] et [...] supportent un tombant dont l'importante déclivité empêche la construction d'un route d'accès ; qu'en effet à la page 8 du rapport d'expertise de Monsieur I... , commis par l'ordonnance de référé du 24 avril 2010 , il est noté au chapitre IV « Conclusions » que « Tant la construction édifiée par la société VILLA SB 2 et les aménagements extérieurs prévus au plan masse du projet que la forte pente des terrains, ces deux critères pouvant être considérés isolément , interdisent le désenclavement de la propriété du demandeur (société BLEU OCEAN) par les parcelles cadastrées section [...] et [...] , propriété de la villa SB2 ; qu'il est précisé en page 7 du rapport que « Notre rapport d'étape ne présentait pas ces conclusions puisque : -d'une part, dans l'ignorance de la construction de la villa sur la propriété de la SARL VILLA SB 2, durant les 3 derniers mois, si nous concluions effectivement à l'impossibilité de desservir le fonds enclavé par la parcelle [...] , cela était pour l'unique motif des pentes excessives , et non parce qu'aucun changement n'était intervenu sur la parcelle [...] , -d'autre part, pensant que l'autorité de la chose jugée empêchait définitivement le passage par les parcelles [...] et [...] ( hôtel [...]) , nous proposons un passage par le lotissement des consorts J... et non par ces deux parcelles » ; qu'il est noté en page 7 (bas) et page 8 (haut) du pré-apport au paragraphe Hypothèse du passage sur les fonds des consorts J... que « Deux fonds sont concernés par ce passage : la parcelle [...] appartenant en propre à Monsieur D... T... J... et la parcelle [...] appartenant indivisément aux consorts J... : -en ce qui concerne la parcelle [...] d'une contenance de 3037 m2 : les facteurs objectifs de préjudice nous paraissent être les suivants :situation du passage qui créerait une discontinuité physique et visuelle entre le fonds servant et la plage, même s'il n'en interdirait pas l'accès direct à Monsieur D... J... . Il faut toutefois, relativiser cet inconvénient par le caractère inconstructible des parcelles [...] et [...] appartenant à Monsieur D... J..., parcelles classées en zone naturelle (couleur verte) sur le plan de zonage de la carte communale dont un extrait constitue l'annexe 3 du présent rapport; Actuellement la parcelle est une zone boisée et ne fait l'objet d'aucune exploitation ; privation de la jouissance de l'emprise de la servitude dont nous avons évalué la superficie , sous réserve de la connaissance des limites réelles des propriétés , à une soixantaine de mètres carrés quoi qu'il en soit, les conséquences réelles des facteurs de préjudices doivent être notablement relativisées au regard de la situation règlementaire du fonds servant classé en zone naturelle , et à son caractère inoccupé et boisé ; en ce qui concerne la parcelle [...] ( indivision J...) ; qu'il s'agit d'une parcelle indivise déjà aménagée (chaussée en béton d'une longueur de 5 à 6 mètres si notre mémoire ne nous fait pas défaut) en vue de desservir les terrains du lotissement réalisé antérieurement par les consorts J... dans le cadre d'un partage très probablement ; que parmi ces terrains au vu de l'extrait de zonage en annexe 3 , certains se trouvent en zone naturelle, c'est le cas des parcelles [...] , [...] , [...] et [...] , d'autres se situent en zone urbanisable ; que l'octroi d'une servitude sur la parcelle [...] n'entraînera pas de mobilisation de foncier supplémentaire, hormis sur l'emprise d'environ 160 m2 , précédemment décrite située entre la fin de chaussée en béton et le fonds enclavé , qui resterait à aménager » ; qu'au regard de ces éléments, la servitude de passage devant désenclaver le fonds [...] de la société BLEU OCEAN devra se faire sur une route passant à cheval sur les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts J..., pour se continuer sur la route cadastrée [...] rejoignant la voie publique de Saint Jean, ainsi qu'il résulte des annexes 4 et 5 du pré-rapport d'expertise, du plan cadastral et du constat d'huissier établi par Maître OB... en date du 20 mars 2014 ; que néanmoins, il ne s'agit pas du tracé le plus court jusqu'à la voie publique mais il présente l'avantage de causer le moins de dommage aux fonds traversés en application des dispositions de l'article 682 du code civil , étant observé que pour l'essentiel de son tracé , il s'agit d'une route déjà existante qui devra être prolongée d'une trentaine de mètres pour aboutir à la parcelle [...] ; que par ailleurs, s'il est exact que la parcelle [...] , appartenant à Monsieur D... J... a été classée en zone verte par la carte d'urbanisme de la Collectivité de [...] , il n'en demeure pas moins que cette carte a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif de [...], de sorte qu'à ce jour le statut de la parcelle [...] n'est pas arrêté au regard du droit de l'urbanisme , ce qui est indifférent à la création d'une route sur ce secteur ; qu'il s'ensuit de retenir l'hypothèse du passage permettant le désenclavement de la parcelle [...] sur les fonds consorts , parcelles [...] et [...] ; qu'il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de [...] lieudit [...], [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de [...] , appartenant à Monsieur D... T... J... d'une part et Mesdames H... X... épouse J... R... S... U... J... épouse P..., W... R... J..., Messieurs T... G... J..., A... N... J... et L... M... J... co-indivisaires de la parcelle [...] , et ce conformément au tracé hachuré rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de Monsieur RA... N... I... et du plan cadastral » ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée d'une décision ne peut être opposée qu'aux parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision ; qu'en se fondant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la Société BLEU OCEAN sur les terrains propriété des consorts J..., sur l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 25 juin 2001 auquel les consorts J... n'étaient pourtant pas parties, opposant les Sociétés Les Lataniers et Tropicayes à la Société CORAL BAY, auteur de la Société BLEU OCEAN, et déboutant cette dernière de sa demande de voir reconnue l'existence d'un droit de passage qui lui aurait été consenti par les Sociétés TROPICAYES et LATANIERS sur leurs parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

2°) ET ALORS QU'en affirmant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la Société BLEU OCEAN sur les terrains propriété des consorts J..., qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 juin 2001, le passage ne pouvait pas être fixé sur la parcelle des Sociétés TROPICAYES et LATANIERS quand cette décision n'avait pas statué sur les mérites d'une action tendant à voir déterminer l'assiette de la servitude de passage selon les critères posés par les dispositions de l'article 683 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ;

3°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il ne peut être porté atteinte, par l'institution d'une servitude, au droit de propriété du propriétaire du fonds servant que si cette atteinte est nécessaire et proportionnée ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts J... débiteurs de la servitude de passage reconnue à la SCI BLEU OCEAN, que la Cour d'appel s'était déjà prononcée sur la mise-en-oeuvre des articles 682 et 683 du Code civil dans un arrêt ayant l'autorité de la chose jugée quand, les consorts J... n'ayant pas été parties à cette procédure, les conditions de la mise en oeuvre de l'article 683 du Code civil n'avaient jamais été réunies, la Cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du Code civil, ensemble les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour déclarer les consorts J... débiteurs de la servitude de passage reconnue à la SCI BLEU OCEAN, la Cour d'appel a retenu que l'article 684 du Code civil, qui aurait impliqué que le passage fût implanté sur la parcelle [...] , n'était pas applicable dès lors que l'état d'enclavement des parcelles [...] et [...] ne résultait pas de la division de la parcelle [...] (arrêt p. 7 alinéa 13) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait déclaré que la décision du 25 juin 2001, qui avait jugé qu' « en l'espèce, il est constant que l'enclave résulte de la division d'un fonds à la suite d'une vente » (arrêt du 25 juin 2001, p. 3 pénultième alinéa) et qui avait dans son dispositif écarté, au visa de l'article 684 du Code civil, les demandes formulées par la SCI BLEU OCEAN à l'encontre des Sociétés TROPICAYES et LATANIERS (ibid. p. 4 alinéa 13), était revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt p. 6 alinéa 10), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ET ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QU'il n'y a pas d'enclave si la desserte du fonds est assurée en vertu d'une tolérance accordée par les propriétaires riverains d'un chemin privé, au moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas révoquée ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise que la parcelle [...] bénéficiait d'un accès par une voie privée ouverte, bétonnée et équipée de réseaux divers (rapport p. 8 alinéa 3) ; que pour juger que l'article 684 du Code civil n'était pas applicable, la Cour d'appel a retenu que l'enclavement des parcelles [...] et [...] n'était pas dû à la division de la parcelle [...] dès lors que «il ressort du dossier, d'une part que cette parcelle ne bénéficiait pas d'un accès à une voie publique et, d'autre part, qu'elle ne bénéficiait pas d'une servitude de passage permettant d'y accéder après avoir emprunté une voie privée » (arrêt p. 7 alinéa 11) ; qu'en statuant ainsi, quand le constat de l'état d'enclave de la parcelle [...] supposait que la parcelle ne bénéficie d'aucun accès, y compris par le biais d'une tolérance de passage sur un chemin privé, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;

6°) ALORS, ENCORE, QUE le rapport d'expertise de Monsieur I... en date du 16 mars 2013 ne comportait pas d'annexe 5; qu'en jugeant néanmoins, par adoption des motifs du jugement, « qu'il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de [...] lieudit [...], [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de [...] , appartenant à Monsieur D... T... J... d'une part et Mesdames H... X... épouse J... R... S... U... J... épouse P..., W... R... J..., Messieurs T... G... J... A... N... J... et L... M... J... co-indivisaires de la parcelle [...] , et ce conformément au tracé hachuré rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de Monsieur RA... N... I... et du plan cadastral » (jugement p. 12 alinéa 3), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 16 mars 2013, en violation de l'article 11[...] nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

7°) ALORS, ENCORE, QUE l'annexe 5 du rapport d'expertise de Monsieur I... en date du 18 février 2008 consistait uniquement en un dire de Maître OF..., conseil des Sociétés Les Lataniers et Tropicayes ; qu'en jugeant néanmoins, par adoption des motifs du jugement, « qu'il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de [...] lieudit [...], [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de [...] , appartenant à Monsieur D... T... J... d'une part et Mesdames H... X... épouse J... R... S... U... J... épouse P..., W... R... J..., Messieurs T... G... J... A... N... J... et L... M... J... co-indivisaires de la parcelle [...] , et ce conformément au tracé hachuré rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de Monsieur RA... N... I... et du plan cadastral » (jugement p. 12 alinéa 3), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 18 février 2008, en violation de l'article 11[...] nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

8°) ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que, néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que les consorts J... faisaient valoir que dans le cadre de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 27 avril 2010, ils n'avaient pas pu faire valoir leur position sur la fixation de l'assiette de la servitude à l'endroit le moins dommageable sur leur propriété (conclusions p. 33), que le tracé proposé par le prérapport était particulièrement dommageable en ce qu'il coupait en deux la parcelle se situant en partie plate en bordure de plage (conclusions p. 34) quand d'autres possibilités moins dommageables existaient et sollicitaient qu'une mesure d'expertise complémentaire soit ordonnée pour permettre de déterminer le passage le moins dommageable ; qu'en jugeant néanmoins, par adoption des motifs du jugement, « qu'il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de [...] lieudit [...], [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de [...] , appartenant à Monsieur D... T... J... d'une part et Mesdames H... X... épouse J... R... S... U... J... épouse P..., W... R... J..., Messieurs T... G... J... A... N... J... et L... M... J... co-indivisaires de la parcelle [...] , et ce conformément au tracé hachuré rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de Monsieur RA... N... I... et du plan cadastral » (jugement p. 12 alinéa 3), aux motifs que les consorts J... ne démontraient pas que le tracé choisi leur serait dommageable, sans procéder à une comparaison avec les tracés alternatifs proposés par les consorts J..., qui seule aurait permis de démontrer que le tracé choisi par le Tribunal de grande instance de Basse-Terre était, pour les consorts J..., le moins dommageable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 5 novembre 2015 en ce qu'il a dit que la société BLEU OCEAN est redevable à l'égard de Monsieur D... T... J... , Mesdames H... X... épouse J..., R... S... U... J... épouse J..., W... R... J..., Messieurs T... G... J... , A... N... J... et L... M... J... , co-indivisaires de la parcelle [...] de la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de l'article 682 du code civil et d'AVOIR rejeté la demande de nouvelle expertise ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil : Ainsi que le rappelle la société BLEU OCÉAN, cette indemnité n'est fixée, ni en fonction de la valeur du fonds servant, ni du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé, mais en fonction du préjudice qui est causé au propriétaire du fonds servant ; qu'au regard du préjudice subi par les consorts J..., pour une servitude qui va emprunter la voie existante du lotissement, qui va être prolongée, ce qui implique un préjudice lié aux travaux et au gel de l'emprise, outre, celui lié aux nuisances résultant du passage de véhicules sortant ou accédant à la parcelle désenclavée, il convient de fixer l'indemnité, à ce titre, à la somme de 30.000 € » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le montant de l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil : qu'il ressort de l'expertise judiciaire quant à la parcelle [...] , en haut de la page 8, que « 'le préjudice pouvant résulter de l'exercice de la servitude, se limite au désagrément que pourrait constituer le passage de véhicules de particuliers utilisés par les personnes qui habiteront un jour le fonds dominant. Il n'est pas inutile de préciser qu'au vu des règles de densité en bas de page, la superficie de plancher constructible sur le fonds dominant serait de 737 m2. ll est toutefois difficile de mettre en rapport cette superficie de plancher avec la fréquence de passage des véhicules qui serait fort différente dans le cas où seraient édifiées plusieurs constructions indépendantes à but locatif ; qu'en ce qui concerne la parcelle [...] il est indiqué en peu plus bas que « Quant au préjudice pouvant résulter de la servitude (bruit ?) , il serait nul tant que les propriétés J... demeurent non bâties. Quant aux futurs habitants des propriétés J... situées en zone urbanisable, ils n'auraient à supporter qu'un trafic modéré qui viendrait se rajouter avec leurs propre déplacements » ; qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire , il conviendra d'allouer la somme de 30 000 euros aux consorts J... au titre de l'indemnité leur revenant suite à la nature des préjudices subis par leur qualité de fonds servant ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société BLEU OCEAN au paiement de cette somme » ;

ALORS QUE l'indemnité doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner au fonds servant ; que ce dommage dépend nécessairement de l'usage auquel est destiné le fond enclavé ; que pour déterminer le montant de leur préjudice, les consorts J... demandaient que soit recherché l'usage réel auquel la SCI BLEU OCEAN destinait la parcelle [...] : résidence secondaire, constructions multiples à usage locatif, extension d'hôtel, etc
(conclusions p. 35) ; qu'en fixant à 30.000€ le montant de l'indemnité à eux allouée sans procéder à cette recherche, dont dépendait pourtant incontestablement le préjudice permettant de déterminer le montant de l'indemnité due aux consorts J..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° E 18-22.064 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme R... J....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de Saint Barthélémy lieudit [...] [...], appartenant à la société Bleu Océan, sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , appartenant à M. D... T... J... d'une part et d'autre part, à Mmes H... X... épouse J..., R... J... épouse P..., W... J..., Mrs T... J..., A... J... et L... J... co-indivisaires de la parcelle [...] , et ce, conformément au tracé hachuré rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de M. I... et du plan cadastral, et dit que la société Bleu Océan est redevable à l'égard de M. D... J..., Mme H... X... épouse J..., R... J... épouse P..., W... J..., co indivisaires de la parcelle [...] , de la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article 684 du code civil, en vertu de cette disposition, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; que pour l'application de ces dispositions, l'état d'enclave doit être la conséquence directe de la division du fonds, ce qui suppose que le fonds accédait antérieurement à la voie publique ; que Mme R... J... soutient que la parcelle [...] dont sont issues les parcelles [...] (Villa Sb 2), [...] et [...] (Bleu Océan) disposait d'un accès à la voie publique grâce à un chemin situé sur la parcelle [...] , de sorte que les dispositions de l'article 684 du code civil sont parfaitement applicables ; que cependant, tout d'abord, les pièces produites aux débats ne permettent pas la localisation d'une parcelle [...] , et en tout état de cause, il n'existe pas de convention établissant une servitude sur un chemin privé accédant à une voie publique, desservant la parcelle [...] ; que force est de constater que la mention de l'article 684 du code civil apparaît dans ce dossier lors de l'expertise I... du 18 février 2008, par la voie du conseil des sociétés Les Lataniers, Tropicayes et Claridge, sans qu'une analyse de l'état d'enclave de la parcelle [...] n'ait été faite ; qu'or, il ressort du dossier d'une part, que cette parcelle ne bénéficiait pas d'un accès direct à une voie publique, et d'autre part, qu'elle ne bénéficiait pas d'une servitude de passage permettant d'y accéder après avoir emprunté une voie privée ; que la parcelle [...] apparaît d'ailleurs toujours enclavée ; qu'il en résulte que la parcelle [...] était elle-même enclavée, que l'état d'enclave de la parcelle [...] n'a pas été créé par la division de celle-ci et que dès lors, c'est avec pertinence que le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 684 du code civil ; que sur l'assiette de la servitude légale, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les pièces produites, la demande d'expertise présentée par les consorts J... sera rejetée ; qu'il ressort de l'expertise I... du 16 mars 2013, que les fonds servants [...] et [...] ne permettent pas de désenclavement en toute sécurité pour le passage des véhicules légers de la parcelle compte tenu de la pente de la parcelle [...] , qui est supérieure à 15% : que reste l'option du passage par les parcelles [...] et [...] propriété indivise des consorts J... ; que s'il ne s'agit pas de la voie la plus courte, ainsi que l'a relevé M. Le premier président, l'assiette emprunte pour l'essentiel une voie existant ; qu'elle entraîne donc des dommages assez réduits ; qu'en outre, les documents d'urbanisme ou règlement du lotissement ne peuvent être opposés à cette réalisation par Mme J... qui ne produit pas aux débats les documents dont elle se prévaut, étant considéré que la société Bleu Océan produit quant à elle un document mettant en évidence que la nouvelle carte d'urbanisme en cours d'élaboration par la collectivité de [...] n'a pas été arrêtée ; qu'enfin, il résulte du constat d'huissier du 3 mars 2016 que la fin de l'emprise de la servitude de passage passe à l'intérieur des terres et non sur la plage, et que l'article 241-A du code de l'environnement de [...] cité par Mme R... J... rédigé en termes généraux ne peut utilement s'opposer à la réalisation de quelques dizaines de mètres de route dans le prolongement de la voie existante ; que sur l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil, qu'ainsi que le rappelle la société Bleu Océan, cette indemnité n'est fixée ni en fonction de la valeur du fonds servant ni du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé mais en fonction du préjudice qui est causé au propriétaire du fonds servant ; qu'au regard du préjudice subi par les consorts J..., pour une servitude de passage qui va emprunter une vois existante du lotissement, qui va être prolongée, ce qui implique un préjudice lié aux travaux et au gel de l'emprise, outre, celui lié aux nuisances résultant du passage de véhicules sortant ou accédant à la parcelle désenclavée, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 30 000 € ;

1) ALORS QUE l'état d'enclave d'un fonds est caractérisé par le défaut d'accès à la voie publique ; que l'état d'enclave n'est pas constitué lorsque le fonds bénéficie d'une tolérance de passage ; qu'en retenant, pour dire que la parcelle [...] était enclavée, qu'aucune convention n'établissait une servitude sur un chemin privé accédant à la voie publique et que l'état d'enclave de la parcelle [...] (réunissant les parcelles [...] et [...]) ne résultait pas de la division des fonds, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la parcelle litigieuse ne bénéficiait pas d'une tolérance de passage lui permettant d'accéder à la voie publique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état d'enclave de la parcelle [...], privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 682, 683 et 684 du code civil ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme J... P... a exposé (page 3 in fine) que la mise en oeuvre de l'article 684 du code civil avait été retenue par un arrêt définitif du 25 juin 2001, selon lequel la servitude légale de passage devait être envisagée sur le fonds dont la division avait entraîné l'enclave des parcelles litigieuses c'est à dire la parcelle [...] ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'application de article 684 du code civil devait être écartée, que la mention de l'article 684 du code civil n'avait été évoquée que lors de l'expertise I... du 18 février 2008, ce qui était erroné, qu'aucune analyse de l'état d'enclave n'avait été faite, ce qui lui incombait, mais qu'il ressortait du dossier que la parcelle 134 était enclavée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18260;18-22064
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-18260;18-22064


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18260
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