LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 19-87.257 F-D
N° 739
SM12
11 MARS 2020
M. SOULARD président,
RABAT D'ARRET
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle-hannotin et les motifs qui y sont contenus.
A la suite d'une erreur non imputable au demandeur, qui, non informé du déroulement de la procédure n'a pu accéder au dossier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt n°2797 en dat du 27 novembre 2019, dit q'il n'existait pas de motif de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, La Cour :
DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle, en date du 27 novembre 2019, enregistré sous le n° 2797 ;
Renvoie l'affaire en date du 25 mars 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.