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11/03/2020 | FRANCE | N°19-15972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, 19-15972


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 19-15.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La société Garage Carriat, société à responsabilité limitée, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.972 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 19-15.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La société Garage Carriat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.972 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Garage Carriat, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2019), le 21 janvier 2011, M. I... (l'acquéreur) a acquis de la société Garage Carriat (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque Renault (le constructeur), mis en circulation après une première vente réalisée le 19 juin 2003.

2. A la suite d'une panne intervenue en juin 2013, l'acquéreur a, par actes des 16 et 18 avril 2014, assigné le vendeur et le constructeur en référé aux fins d'expertise. L'expert désigné ayant conclu à un vice de fabrication du moteur, l'acquéreur a, par actes des 2 et 3 mars 2015, assigné le vendeur et le constructeur en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le vendeur a appelé en garantie le constructeur qui a soulevé la prescription des demandes formées à son encontre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de déclarer son action en garantie formée contre le constructeur irrecevable comme prescrite, alors « qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur ; que le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par l'acheteur de la chose viciée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés devait être mise en oeuvre dans le délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui commençait à courir au jour de la mise en circulation du véhicule en cause, à savoir le 19 juin 2003, et qui avait expiré le 19 juin 2013, de sorte que la prescription était acquise lorsque le vendeur a exercé une action en garantie à l'encontre du constructeur ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date de mise en circulation du véhicule en cause et non à la date de l'assignation par le constructeur par l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, ce dernier modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être formée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun.

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive de l'action engagée contre le constructeur courait à compter de la vente initiale, intervenue le 19 juin 2003, de sorte que l'action engagée le 18 avril 2014 était irrecevable comme tardive.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Carriat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Garage Carriat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action en garantie engagée par la société Garage Carriat à l'encontre de la société Renault était prescrite et, partant, irrecevable ;

Aux motifs que « le délai de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1648 du code civil ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de l'article L. 110- 4 du code de commerce, qui vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants, dont le point de départ se situe au jour de la vente ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2003 ; que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 qui a réduit de 10 à 5 ans le délai, et que la prescription, dont la durée totale ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, était normalement acquise 5 ans plus tard soit le 19 juin 2013 ; qu'il n'est justifié d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription avant le 19 juin 2013 ; que par conséquent, l'action intentée par M. I... à l'encontre de la société Renault, le 18 avril 2014, est prescrite ainsi que l'action en garantie engagée par le garage Carriat, et dès lors irrecevables » ;

Alors qu' en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur ; que le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par l'acheteur de la chose viciée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés devait être mise en oeuvre dans le délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui commençait à courir au jour de la mise en circulation du véhicule en cause, à savoir le 19 juin 2003, et qui avait expiré le 19 juin 2013, de sorte que la prescription était acquise lorsque la société Garage Carriat a exercé une action en garantie à l'encontre de la société Renault ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date de mise en circulation du véhicule en cause et non à la date de l'assignation de la société Renault par M. I..., la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15972
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2020, pourvoi n°19-15972


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15972
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