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11/03/2020 | FRANCE | N°19-11661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° T 19-11.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Ormeaudis,

société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.661 contre le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° T 19-11.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.661 contre le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'union départementale CGT des Hautes-Pyrénnées, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ormeaudis, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme R..., candidate à un poste de membre titulaire sur la liste présentée par l'union départementale CGT des Hautes-Pyrénées (le syndicat), ayant recueilli un score personnel de plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au premier collège du comité social et économique organisées au sein de la société Ormeaudis (la société), a été élue au second tour le 7 novembre 2018 ; que son élection a été annulée par jugement du 28 novembre 2018 en raison du non-respect des règles relatives à la représentation des femmes et des hommes sur les listes électorales ; qu'elle a été désignée en tant que délégué syndical par le syndicat selon lettre remise le 27 novembre 2018 à la société qui, par requête adressée le 7 décembre 2018, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation et de la condamner aux dépens, alors selon le moyen :

1°/ que l'acquiescement à la demande, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, produit immédiatement ses effets ; que lorsqu'un candidat élu et le syndicat ayant présenté la liste ont acquiescé à la demande d'annulation de l'élection formée par l'employeur, cette annulation prend effet au jour de l'acquiescement ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis soulignait que lors de l'audience du 22 novembre 2018, soit avant la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale intervenue par lettre remise en main propre le 27 novembre 2018, cette dernière et le syndicat CGT avaient acquiescé à la demande de l'employeur tendant à l'annulation de l'élection de Mme R... au premier tour des élections du comité social et économique ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de Mme R..., que l'annulation de l'élection de Mme R... au comité social et économique avait été prononcée par jugement du 28 novembre 2018, postérieurement à sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT, qu'elle n'avait pas d'effet rétroactif et que la société ne pouvait valablement se prévaloir d'un acquiescement à la demande pour conclure que l'annulation de l'élection produisait effet à compter du 22 novembre 2018, date de l'audience dès lors que l'acquiescement à la demande n'emporte que renonciation à l'action et ne peut avoir pour effet de faire rétroagir les effets du jugement prononcé, le tribunal d'instance a violé l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que si, en principe, l'annulation des élections des membres du comité social et économique n'a pas d'effet rétroactif et est notamment sans incidence sur la régularité de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, il en va autrement en cas de fraude ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la candidature de Mme R... au premier puis au second tour des élections des membres du comité social et économique procédait d'une violation grossière et réitérée du principe d'ordre public absolu de la parité, clairement défini par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus plusieurs mois avant l'organisation des élections au sein de la société Ormeaudis, que la présentation de la candidature de l'intéressée au second tour en qualité de suppléante alors que le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de son élection au premier tour et de nouveau au mépris de la parité n'avait d'autre motif que de faire échec à l'annulation de cette élection et que sa désignation précipitée comme déléguée syndicale, quand elle venait d'admettre à l'audience du 22 novembre 2018 que son élection au premier tour encourait l'annulation, était une manoeuvre frauduleuse à laquelle avait contribué la demande de renvoi du 6 novembre 2018, qu'elle n'avait d'autre motif que de faire échec à une décision d'annulation et était parfaitement révélatrice du seul souci d'obtenir un mandat protecteur quel qu'il soit ; que le tribunal d'instance, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale, s'est borné, d'une part, à affirmer de façon inopérante que l'antériorité de ses activités représentatives et syndicales ressortait pleinement de l'examen des pièces versées aux débats concernant le fonctionnement du CHSCT et d'autre part, à énoncer péremptoirement que la fraude n'était pas démontrée ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer spécifiquement sur les éléments avancés par l'employeur pour caractériser la fraude, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu, d'abord, que ni l'employeur ni les organisations syndicales ne peuvent se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public ; qu'il en résulte que le candidat élu sur une liste présentée par un syndicat et ce dernier n'ont pas la libre disposition du droit né du vote des électeurs, ce qui exclut tout acquiescement de leur part à une demande d'annulation de l'élection ;

Attendu, ensuite, que l'annulation, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte ;

Attendu, enfin, que sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal d'instance a estimé que la désignation de la salariée n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que le jugement a condamné la société Ormeaudis aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ormeaudis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Ormeaudis de sa demande d'annulation de la désignation de Mme R... en tant que déléguée syndicale par le syndicat CGT, et d'AVOIR condamné la société Ormeaudis aux dépens,

AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que Mme R... a réuni à titre personnel au 1er tour des élections (collège titulaire) du comité social et économique, qui se sont tenues le 24 octobre 2018, au moins 10 % des suffrages exprimés ; qu'il sera observé que l'annulation de son élection a été prononcée par un jugement du 28 novembre 2018, intervenu postérieurement à sa désignation comme déléguée syndicale par le syndicat CGT 65 ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif de telle sorte qu'elle est sans incidence sur la régularité des désignations en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette jurisprudence apparaît transposable au cas d'espèce, s'agissant de l'annulation de Mme R... au comité social et économique, institution instituée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; qu'il sera, par ailleurs, relevé que la SAS Ormeaudis ne peut valablement se prévaloir d'un acquiescement à la demande pour conclure que l'annulation de l'élection produit effet à compter du 22 novembre 2018, date de l'audience et non au jour du prononcé du jugement en cause ; qu'il sera rappelé que l'acquiescement à la demande n'emporte que renonciation à l'action et ne peut avoir pour effet de faire rétroagir les effets du jugement prononcé ; que dès lors, l'annulation ultérieure de l'élection de Mme R... est sans incidence sur sa désignation comme déléguée syndicale par le syndicat CGT, par lettre datée du 26 novembre 2018 remise en main propre le 27 novembre 2018 ; qu'il sera de plus observé que l'antériorité des activités représentatives et syndicales de Mme R... ressort pleinement de l'examen des pièces versées aux débats concernant le fonctionnement du CHSCT ; qu'et contrairement aux affirmations de la SAS Ormeaudis, seule la méconnaissance du nouveau dispositif légal imposé en matière de respect du principe de parité lors des élections professionnelles ainsi que de décisions judiciaires récentes, peut être opposée à la partie défenderesses à l'exclusion de toute fraude, qui n'est pas démontrée ; qu'en conséquence, la SAS Ormeaudis sera déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme R... en tant que déléguée syndicale ;

1. ALORS QUE l'acquiescement à la demande, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, produit immédiatement ses effets ; que lorsqu'un candidat élu et le syndicat ayant présenté la liste ont acquiescé à la demande d'annulation de l'élection formée par l'employeur, cette annulation prend effet au jour de l'acquiescement ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis soulignait que lors de l'audience du 22 novembre 2018, soit avant la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale intervenue par lettre remise en main propre le 27 novembre 2018, cette dernière et le syndicat CGT avaient acquiescé à la demande de l'employeur tendant à l'annulation de l'élection de Mme R... au premier tour des élections du comité social et économique ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de Mme R..., que l'annulation de l'élection de Mme R... au comité social et économique avait été prononcée par jugement du 28 novembre 2018, postérieurement à sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT, qu'elle n'avait pas d'effet rétroactif et que la société ne pouvait valablement se prévaloir d'un acquiescement à la demande pour conclure que l'annulation de l'élection produisait effet à compter du 22 novembre 2018, date de l'audience dès lors que l'acquiescement à la demande n'emporte que renonciation à l'action et ne peut avoir pour effet de faire rétroagir les effets du jugement prononcé, le tribunal d'instance a violé l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE si, en principe, l'annulation des élections des membres du comité social et économique n'a pas d'effet rétroactif et est notamment sans incidence sur la régularité de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, il en va autrement en cas de fraude ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la candidature de Mme R... au premier puis au second tour des élections des membres du comité social et économique procédait d'une violation grossière et réitérée du principe d'ordre public absolu de la parité, clairement défini par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus plusieurs mois avant l'organisation des élections au sein de la société Ormeaudis, que la présentation de la candidature de l'intéressée au second tour en qualité de suppléante alors que le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de son élection au premier tour et de nouveau au mépris de la parité n'avait d'autre motif que de faire échec à l'annulation de cette élection et que sa désignation précipitée comme déléguée syndicale, quand elle venait d'admettre à l'audience du 22 novembre 2018 que son élection au premier tour encourait l'annulation, était une manoeuvre frauduleuse à laquelle avait contribué la demande de renvoi du 6 novembre 2018, qu'elle n'avait d'autre motif que de faire échec à une décision d'annulation et était parfaitement révélatrice du seul souci d'obtenir un mandat protecteur quel qu'il soit (conclusions, p. 4-5) ; que le tribunal d'instance, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale, s'est borné, d'une part, à affirmer de façon inopérante que l'antériorité de ses activités représentatives et syndicales ressortait pleinement de l'examen des pièces versées aux débats concernant le fonctionnement du CHSCT et d'autre part, à énoncer péremptoirement que la fraude n'était pas démontrée ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer spécifiquement sur les éléments avancés par l'employeur pour caractériser la fraude, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fraus omnia corrumpit.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Ormeaudis aux dépens,

AUX MOTIFS QUE la SAS Ormeaudis sera condamnée aux dépens ;

ALORS QUE le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en condamnant la société Ormeaudis aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11661
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-11661


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11661
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