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11/03/2020 | FRANCE | N°19-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 19-11151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° P 19-11.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/

M. O... X...,

2°/ Mme D... G..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-11.151 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° P 19-11.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/ M. O... X...,

2°/ Mme D... G..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-11.151 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.834), que par un acte authentique du 31 août 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Brasserie de l'Europe (la société) un prêt d'un montant de 200 000 euros, garanti, aux termes d'actes séparés, par M. et Mme X..., qui se sont engagés respectivement, en qualité de cautions simples, à concurrence de 230 000 euros et 23 000 euros ; que par des actes du 4 octobre 2007, M. X... s'est également rendu caution de la société en garantie d'un « crédit Silo » et de « tous engagements » ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire à l'égard de la banque alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer la caution non avertie des risques liés à l'opération que le prêt cautionné a pour objet de financer ; que cette mise en garde consiste non pas à s'immiscer dans les affaires de son client mais à attirer son attention sur les dangers de l'opération escomptée ; que bien que M. et Mme X... n'aient pu fournir à la banque, comme elle le demandait, une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, la banque a octroyé le prêt sans alerter M. et Mme X... sur les risques liés à l'absence de ces documents et sur les conséquences d'une éventuelle non-conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'en écartant toute faute de la société BNP Paribas, aux motifs qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de sa cliente et de se livrer à des vérifications techniques, alors qu'il appartenait à la banque, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer M. et Mme X... sur les risques de l'opération si les locaux n'étaient pas conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, mais qu'en revanche, cette obligation ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2290 et 2302 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions simples d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal ;

Attendu que l'arrêt condamne conjointement M. X... à payer à la banque la somme totale, en principal, de 109 344,49 euros et Mme X... la somme en principal de 23 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de ces deux cautions des sommes dont le montant total de 132 344,49 euros excédait celui de la créance de la banque dont elle avait constaté l'admission au passif de la procédure collective du débiteur principal, pour un montant total de 109 344,49 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 102 876,11 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,38 % l'an à compter du 22 décembre 2012 outre les sommes de 928,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012 et 5 540 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012, ainsi que Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 23 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012, soit pour les deux cautions, un montant total, en principal, de 132 344,49 euros, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les engagements de cautionnement simple contracté par les époux X... le 31 août 2007 ne sont pas entachés de nullité, d'avoir condamné en conséquence, en leur qualité de caution de la société Brasserie de l'Europe, M. O... X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 102 876,11 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,38% l'an à compter du 22 décembre 2012 et Mme D... X... à payer à la BNP Paribas la somme de 23.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012,

AUX MOTIFS QUE les époux X... soulèvent également la nullité de ces engagements de cautionnement en invoquant les dispositions de l'article L. 341-2 (ancien) du code de la consommation ; qu'ils leur font grief de ne pas faire référence à la personne qui s'est engagée en qualité de caution alors même que les deux engagements ont une portée distincte, de ne pas mentionner l'adresse et le numéro au RCS de la société garantie, de même que de ne pas indiquer leur limite en chiffres et en lettres ; qu'ils prétendent, encore, que la durée de l'engagement qui y est portée, est erronée ; que néanmoins, l'examen des actes de cautionnement litigieux montre que chacun des engagements est suivi de la signature de chacun des signataires et que ceux-ci, qui ne dénient pas leur signature, sont parfaitement identifiés par les mentions de l'acte de vente auquel leur engagement est annexé ; qu'il ne peut, pas davantage, exister de confusion entre chacun des engagements, le même acte précisant que le cautionnement de M. X... est intégral tandis que celui de Mme X... est partiel ; qu'ils portent la même date que l'acte de vente consenti le même jour de sorte qu'il n'y pas lieu de considérer qu'ils n'ont pas de date certaine ; qu'il n'existe pas plus d'ambiguïté quant à l'identité du débiteur principal garanti, suffisamment identifié par sa dénomination sociale, complétée par ailleurs par son immatriculation au RCS dans l'acte de vente ; que par ailleurs, l'article L. 341-2 du code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres (en ce sens, Cass. Com. 18 janvier 2017 - Bull. 2017, IV, n° 7) que si, selon l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres, cette exigence est prescrite à peine de preuve et non à peine de nullité ; que les actes litigieux constituent un commencement de preuve par écrit dont le complément est trouvé dans l'acte de vente du fonds de commerce qui, revêtu de la signature des cautions, rappelle leur cautionnement et, s'agissant de M. X..., qu'il est tenu dans les mêmes conditions que le montant du prêt, tandis que Mme X... est tenue dans la limite de 23 000 euros ; qu'enfin, si les engagements critiqués, portent une mention de durée de 84 mois (7 ans), qui n'est effectivement pas la même que celle portée dans les seconds engagements invoqués par la société BNP, cette durée est équivalente à celle du prêt consenti ; qu'en tout état de cause, même s'il résidait une contradiction entre la mention manuscrite rédigée par les cautions et une clause dactylographiée de l'acte à raison duquel elles se sont engagées, il n'en demeure pas moins que la mention manuscrite resterait conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 précité et qu'elle vaudrait pour la durée ainsi indiquée (en ce sens, Cass. Com. 11 juin 2014, pourvoi n° 13-18118) ; qu'en conséquence, leurs premiers engagements de cautionnement, simple, contractés par les époux X..., ne sont pas entachés de nullité et fondent la demande en paiement de la société BNP qui ne se voit opposer ni le bénéfice de division ni celui de division, sous la réserve d'une éventuelle compensation avec les demandes de dommages et intérêts formées par les cautions ; qu'au titre du prêt de 200 000 euros contracté à l'occasion de la vente du 31 août 2007, la créance chirographaire de la société BNP a été admise au passif de la société Brasserie de l'Europe, pour la somme de 102 876,11 euros ; qu'en raison du caractère accessoire de son cautionnement, M. X... ne saurait être tenu au-delà de cette somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,3 % l'an à compter du 22 décembre 2012 date de la mise en demeure ; qu'au titre de la même opération de crédit, Mme X..., qui s'est engagée dans la limite de la somme totale 23 000 euros en principal et accessoires, est tenue du paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2012 date de la mise en demeure ;

ALORS QUE lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la créance de la société BNP Paribas a été admise au passif de la société Brasserie de l'Europe pour les sommes, en principal, de 928,38 euros, 5 euros € et 102.876,11 €, soit un total de 109 344,49 euros ; qu'en condamnant, d'une part, M. X... à payer les sommes de 928,38 €, 5 540 € et 102 876,11 €, et d'autre part, Mme X... à payer la somme de 23 000 €, soit une somme totale, en principal, de 132 344,49 €, la cour d'appel a violé l'article 2290 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande indemnitaire à l'égard de la société BNP Paribas,

AUX MOTIFS QUE les époux X... reprochent à la société BNP d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, et d'avoir, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ; qu'ils lui font grief d'avoir commis une faute évidente en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de leur projet et en n'exigeant pas les documents relatifs aux conditions de sécurité du fonctionnement du fonds de commerce qu'elle leur avait dans un premier temps réclamé dans une lettre du 11 juin 2007 ; que la banque aurait ainsi décelé que les locaux devant recevoir l'exploitation du fonds n'étaient pas dotés d'une extraction réglementaire et que des travaux de mise en conformité n'étaient pas envisageables, ce qui a été établi par un rapport d'expertise judiciaire ; que toutefois, alors que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, c'est à juste titre que la société BNP rappelle qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre du financement du projet, de s'immiscer dans les affaires de sa cliente et de se livrer à des vérifications techniques qui, au contraire, incombaient à la société Brasserie de l'Europe et son gérant, lesquels indiquent, d'ailleurs, qu'ils ne connaissaient pas la non-conformité des locaux qui leur avait été dolosivement dissimulée : que si la banque pouvait valablement, dans le cadre de l'instruction du dossier, réclamer une documentation complète, comportant outre les éléments comptables habituels, la promesse de vente du fonds de commerce et le bail commercial, une attestation des services vétérinaires ou certificat de conformité aux normes d'hygiène ou de sécurité, il ne lui appartenait pas, pour autant, de se livrer à l'instruction technique du dossier, et de déceler des non-conformités techniques inconnues de la SARL Brasserie de l'Europe et de son gérant ; que la demande de dommages et intérêts formée par les cautions, fondée sur une obligation qui n'incombait pas à la banque, ne saurait donc prospérer.

ET AUX MOTIFS QU'en qualité de gérant de la Brasserie de L'Europe, M. X... ne pouvait ignorer l'engagement qu'il prenait lui-même en garantissant cette société, et ceci en 2007 ; que M. X... ne pouvait ignorer les conditions du crédit consenti à sa société, alors qu'il s'était engagé en qualité de caution pour ce financement ; que la Société BNP Paribas n'était tenue d'un devoir de mise en garde qu'en cas de risque d'endettement excessif ce qui n'est ni soutenu, ni établi en l'espèce ; qu'en conséquence, le tribunal ne pourra retenir le non-respect d'une obligation de mise en garde ;

ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer la caution non avertie des risques liés à l'opération que le prêt cautionné a pour objet de financer ; que cette mise en garde consiste non pas à s'immiscer dans les affaires de son client mais à attirer son attention sur les dangers de l'opération escomptée ; que bien que M. et Mme X... n'aient pu fournir à la banque, comme elle le demandait, une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, la banque a octroyé le prêt sans alerter M. et Mme X... sur les risques liés à l'absence de ces documents et sur les conséquences d'une éventuelle non-conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'en écartant toute faute de la société BNP Paribas, aux motifs qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de sa cliente et de se livrer à des vérifications techniques, alors qu'il appartenait à la banque, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer M. et Mme X... sur les risques de l'opération si les locaux n'étaient pas conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11151
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-11151


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11151
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