La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°18-25504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-25504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° U 18-25.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société La Neuv

ille, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.504 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° U 18-25.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société La Neuville, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.504 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société France arts et feux, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Neuville, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 2018), le 31 mars 2011, la société France arts et feux a été mise en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur. Ayant mis en vente un immeuble appartenant à la société France arts et feux, le liquidateur a recueilli l'offre d'acquisition faite par la SCI La Neuville (la SCI) et obtenu, par une ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2012, l'autorisation de vendre l'immeuble à cette SCI au prix de 145 000 euros, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce. La SCI ayant refusé de régulariser l'acte de vente, le liquidateur l'a assignée en exécution forcée de la vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée de la vente de l'immeuble entre elle et le liquidateur de la société France arts et feux, de dire que le transfert de propriété interviendra à la date de signature de l'acte de cession par devant notaire dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire, et de la condamner à payer le prix de vente de 145 000 euros dans un certain un délai, alors « que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un élément de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut pas vente par elle-même ; que la vente n'est parfaite qu'après passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente ; qu'en l'espèce, pour ordonner l'exécution forcée de la vente entre la SCP [...] et la SCI La Neuville, la cour d'appel a retenu que la vente était parfaite à la date de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 et R. 642-36 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Si le transfert de la propriété d'un immeuble vendu en exécution d'une ordonnance d'autorisation du juge-commissaire prononcée sur le fondement de l'article L. 642-18 du code de commerce n'intervient, s'il n'en est autrement décidé par cette ordonnance, qu'à la date du ou des actes postérieurs nécessaires à la réalisation de la vente, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur la somme de 1 340 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant ordonné l'exécution forcée de la vente entre la SCP [...] et la SCI La Neuville entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI La Neuville à payer à la SCP [...] une somme de 1 340 euros à titre de dommages-intérêts. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet du premier moyen rend ce moyen, demandant une cassation par voie de conséquence, sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Neuville aux dépens :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI La Neuville et la condamne à payer à la société Diesbecq et Zolotarenko, en qualité de liquidateur de la société France arts et feux, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Neuville

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'exécution forcée de la vente entre la SCI La Neuville et la SCP [...] ayant pour objet l'immeuble sis à [...] et dépendant de la liquidation judiciaire de la société France arts et feux, aux conditions et au prix fixés par l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société France arts et feux du tribunal de commerce d'Evreux en date du 24 mai 2012, et précisé que la vente portait sur l'ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments d'une surface au sol de 330 m² situé sur la commune de [...] ([...]), le tout cadastré section [...] pour une contenance d'un hectare cinquante ares, d'AVOIR dit que le transfert de propriété interviendrait à la date de signature de l'acte de cession par devant notaire dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société France arts et feux du tribunal de commerce d'Evreux du 24 mai 2012, et d'AVOIR condamné la SCI La Neuville à payer à la SCP [...] en qualité de liquidateur de la société France arts et feux, au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, la somme de 145 000 euros au titre du prix de la vente ordonnée le 14 (lire 24) mai 2012 par le juge-commissaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la jurisprudence antérieure de la cour de cassation s'est maintenue pour l'application du nouvel article L. 642-18, tant en matière de vente d'immeubles qu'en matière de ventes de biens mobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en conséquence la vente est parfaite à la date de l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, sous condition que cette décision acquiert force de chose jugée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 642-18 aliéna 3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçus sont de nature à permettre un cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; que les parties versent aux débats plusieurs arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation renseignant sur la portée et l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions contestées ; que dans son arrêt en date du 11 juin 2014 rendu au visa de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la chambre commerciale de la cour de cassation censure un arrêt de cour d'appel ayant décidé que l'ordonnance du juge commissaire ne valait qu'à titre d'autorisation n'emportait pas vente, de sorte que le liquidateur devait réitérer son consentement à l'acte, au motif que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que dès lors, il se déduit de cet arrêt que l'échange des consentements sur la chose et sur le prix, constitutif d'une vente parfaite, s'opère dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise ; que par ailleurs, bien que cet arrêt ait été rendu au visa de la loi applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, cette jurisprudence demeure pertinente et donc applicable dans la mesure où la loi nouvelle ne modifie pas la rédaction des textes quant à la nature de l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'acte de cession de gré à gré de l'immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire ; que dans son arrêt du 22 janvier 2013 rendu au visa de l'article L. 642-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure un arrêt d'une cour d'appel ayant constaté que la vente étant devenue parfaite depuis l'ordonnance du juge commissaire, il n'y avait pas lieu de contester la date de transfert de la propriété, au motif qu'il lui appartenait de constater que les parties avaient accompli des actes postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire afin de rendre définitive la cession autorisée par celle-ci ; que dès lors, il se déduit de cet arrêt, qui n'est en rien contradictoire avec l'arrêt précédent, que la date du transfert de propriété ne se déduit pas de la date à laquelle la cession est devenue parfaite mais de la date à laquelle elle est devenue définitive par l'accomplissement des actes postérieurs à son autorisation ; que d'ailleurs l'article R. 642-36 du code de commerce dans sa rédaction issue du 28 décembre 2005 pris pour l'application de la loi du 26 juillet 2005, dispose que le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente après notification de l'ordonnance du juge commissaire l'autorisant ; qu'en conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation distingue la date de formation du contrat de vente, correspondant à la date à laquelle la cession est devenue parfaite par l'échange des consentements sur la chose et sur le prix, et qui intervient à la date de l'ordonnance du juge commissaire sous la condition suspensive qu'elle acquiert force de chose jugée, de la date du transfert de la propriété de la chose vendue, intéressant la question du transfert des risques de la chose, et qui n'intervient qu'à la signature de l'acte de cession ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 24 mai 2012 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société France arts et feux du tribunal de commerce d'Evreux a autorisé le liquidateur à régulariser par devant notaire l'acte de vente de l'immeuble litigieux au profit de la SCI La Neuville et moyennant le prix de 145 000 euros ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que cette ordonnance a acquis force de chose jugée, et qu'aucun acte de cession ultérieur n'a été reçu en l'étude de maître N... en charge de la vente ; qu'en conséquence, et en application du texte susvisé, la vente intervenue entre la SCP [...] ès qualités de liquidateur de la société France arts et feux et la SCI La Neuville et portant sur l'immeuble litigieux est devenue parfaite à la date de l'ordonnance du juge commissaire, de sorte que le contrat de vente existe, bien qu'aucun transfert de propriété ne soit encore intervenu compte tenu de l'absence de signature de l'acte de cession ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un élément de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut pas vente par elle-même ; que la vente n'est parfaite qu'après passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente ; qu'en l'espèce, pour ordonner l'exécution forcée de la vente entre la SCP [...] et la SCI La Neuville, la cour d'appel a retenu que la vente était parfaite à la date de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 et R. 642-36 du code de commerce ;

2°) ALORS (subsidiairement) QUE l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un élément de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut vente qu'à la condition qu'un accord sur la chose et sur le prix soit préalablement intervenu entre les parties ; qu'en l'espèce, pour ordonner l'exécution forcée de la vente entre la SCP [...] et la SCI La Neuville, la cour d'appel a retenu que la vente était parfaite à la date de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'un accord sur la chose et sur le prix était intervenu entre la SCP [...] et la SCI La Neuville avant cette ordonnance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1583 du code civil et L. 642-18 du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI La Neuville à payer à la SCP [...] en qualité de liquidateur de la société France arts et feux une somme de 1 340 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si la SCI La Neuville soutient sur le fond que cette demande n'est pas justifiée dès lors qu'il incombe au propriétaire du bien au 1er janvier de l'année de régler cette taxe, la SCP [...] ès qualités est bien fondée à invoquer le préjudice lié au fait que la vente, parfaite depuis l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 mai 2012, n'a été différée qu'en raison de la résistance de l'acquéreur, entraînant pour le vendeur des frais supplémentaires qu'il n'aurait pas dû supporter ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant ordonné l'exécution forcée de la vente entre la SCP [...] et la SCI La Neuville entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI La Neuville à payer à la SCP [...] une somme de 1 340 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le fait de défendre à une action en justice est un droit qui ne saurait constituer une faute délictuelle en l'absence d'abus constaté par le juge ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI La Neuville à payer à la SCP [...] une somme de 1 340 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la vente, parfaite depuis l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 mai 2012, n'avait été différée qu'en raison de la résistance de l'acquéreur, entraînant pour le vendeur des frais supplémentaires qu'il n'aurait pas dû supporter ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère abusif de cette résistance, ayant fait dégénérer le droit de la SCI La Neuville de se défendre en abus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25504
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-25504


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award