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11/03/2020 | FRANCE | N°18-24779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° F 18-24.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Le CHSCT de la MSA Languedoc site de l'Hérault, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.779 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 2 novembre 2018 par le tribunal de gran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° F 18-24.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Le CHSCT de la MSA Languedoc site de l'Hérault, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.779 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 2 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans le litige l'opposant :

1°/ à la MSA du Languedoc, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la MSA Languedoc site de l'Hérault, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la MSA du Languedoc, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 2 novembre 2018), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) a, le 13 juillet 2018, transmis à l'employeur une délibération décidant du recours à un expert indépendant pour analyser la conformité des dégagements dans les nouveaux locaux de l'établissement.

2. La MSA a contesté cette décision devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de reconnaître la compétence du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018 alors :

« 1°/ que seules les contestations de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance ; qu'il suit de là qu'en se déclarant compétent pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018, prise sur le fondement de l'article L. 4612-3 du code du travail, alors applicable, tout en constatant que l'expertise ordonnée par le CHSCT n'entrait pas dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en se déclarant encore compétent pour trancher la question de la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert en dehors des conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, quand que cette question liée à l'action du CHSCT relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance, juge de droit commun, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ; qu'à ce titre, le CHSCT peut faire appel à un spécialise indépendant pour l'assister dans sa mission de prévention des risques professionnels, indépendamment des conditions fixées pour l'expertise par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable ; qu'en jugeant au contraire que ''l'intervention du CHSCT ne peut se faire que dans le cadre légal, et ainsi pour le recours à une expertise, dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail'', le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4612-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. En l'absence de budget propre, le CHSCT ne peut recourir à une mission d'expertise, prise en charge par l'employeur, que dans le cadre et dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable.

6. C'est dès lors à bon droit que le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise en application des dispositions prévues par l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, a dit nul le recours par le CHSCT à une mission d'expertise ne s'inscrivant dans l'invocation ni d'un risque grave ni d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.

7. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MSA du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la MSA du Languedoc à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés la somme de 2 244 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la MSA Languedoc site de l'Hérault

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir reconnu la compétence du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018 n'ayant pas été prise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande en annulation le CHSCT de la MSA Languedoc Site de l'Hérault demande, non sans contradiction, de dire que le sachant mandaté par son secrétaire ne serait pas un expert au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail pour contester la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, et dans le même temps de faire supporter par l'employeur le coût de la mesure qu'il a décidé d'engager ainsi que les frais de procédure sur le fondement du même texte ; qu'il importe de rappeler que le recours à l'expertise est strictement encadré par le texte précité, notamment sur le spécialiste pouvant être désigné, lequel doit être impérativement un expert agréé et figurer en tant que tel sur la liste des experts agréés auprès des CHSCT et des CSE au 1er janvier 2018, telle qu'elle a été établie par le Ministère du Travail (MAJ 11/01/08), ce qui n'est pas le cas du cabinet CNPP désigné par le secrétaire du CHSCT en l'espèce ; que pour contourner cette difficulté, le CHSCT de la MSA Languedoc Site de l'Hérault prétend avoir agi en vertu des dispositions de l'article L. 4612-3 du code du travail applicables au moment de la désignation du cabinet CNPP selon lesquelles, ainsi qu'il le rappelle, le CHSCT peut susciter toute initiative qu'il estime utile pour promouvoir la prévention des risques professionnels dans le cadre de ses missions et attributions fixées par la loi ; mais qu'aux termes de ce texte également, l'intervention du CHSCT ne peut se faire que dans le cadre légal, et ainsi pour le recours à une expertise, dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, avec la possibilité pour l'employeur de saisir le président du tribunal statuant en la forme des référés pour solliciter l'annulation de la désignation du cabinet CNPP ; que c'est précisément ce qu'a fait la MSA du Languedoc qui a fait citer le CHSCT de la MSA Languedoc Site de l'Hérault devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier, en visant expressément tant les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que la compétence du président statuant en la forme des référés, et en demandant de dire que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire par application de l'article 492-1 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 4614-12 du code du travail qui fixe le cadre du recours à l'expertise par le CHSCT MSA Languedoc Site de l'Hérault avec la contestation possible de la validité de sa décision par l'employeur, et en même temps celui de l'intervention du président du tribunal, et de son délégué, l'action de MSA du Languedoc est recevable ;

1°) ALORS QUE seules les contestations de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance ; qu'il suit de là qu'en se déclarant compétent pour connaitre de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018, prise sur le fondement de l'article L. 4612-3 du code du travail, alors applicable, tout en constatant que l'expertise ordonnée par le CHSCT n'entrait pas dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en se déclarant encore compétent pour trancher la question de la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert en dehors des conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, quand que cette question liée à l'action du CHSCT relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance, juge de droit commun, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ; qu'à ce titre, le CHSCT peut faire appel à un spécialise indépendant pour l'assister dans sa mission de prévention des risques professionnels, indépendamment des conditions fixées pour l'expertise par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable ; qu'en jugeant au contraire que « l'intervention du CHSCT ne peut se faire que dans le cadre légal, et ainsi pour le recours à une expertise, dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail », le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4612-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la délibération du CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault en date du 13 juillet 2018 et débouté le CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault de sa demande en paiement des frais d'expertise par la MSA du Languedoc ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en annulation de la désignation du CNPP il résulte des éléments d'appréciation qui sont à la procédure que contrairement aux dispositions de l'article 4614-12 du code du travail : - la décision du CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault a été prise sans décision préalable ni vote collectif : la mission a été confiée au cabinet CNPP par le secrétaire du CHSCT le 5 mars 2018, sans convocation préalable avec un ordre du jour comportant un projet de délibération en ce sens, ni réunion des membres du CHSCT préalable à cette désignation ; que le CHSCT ne produit pas une décision collective, ce que ne constituent pas les opinions individuelles, ni même encore la décision prise a posteriori le 13 juillet 2018 en violation des textes précitées ; - le cabinet CNPP ne justifie pas de l'agrément requis par les dispositions de l'article R. 4614-6 du code du travail pour que le CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault puisse faite appel à lui en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, ce que ne conteste pas le défendeur ; - il n'y pas de constat d'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement. ni celui d'un projet important modifiant les conditions de travail et de sécurité ou les conditions de travail : que le déménagement a eu lieu ; que l'expertise relative à la conformité des dégagements au regard de la réglementation applicable en matière de sécurité incendie est inutile compte tenu des précédents rapports d'expertise, ayant déjà motivé l'annulation de la délibération du 14 novembre 2017 désignant un expert sur la prétendue exiguïté des espaces de circulation (et notamment des couloirs) avec un risque d'incendie et la difficulté pour un fauteuil roulant de passer ; et que l'intervention du cabinet CNPP qui avait été mandaté pour examiner les dégagements, et non sur la question du transformateur électrique, était tout autant inutile pour l'évaluation des risques électromagnétiques qui était programmée par l'entreprise avant le déménagement et a été réalisée dès la fin des travaux d'aménagement intérieurs sur le site [...] le 26 mars 2018 par l'APAVE ; que la décision du 13 juillet 2018 portant sur le recours au cabinet CNPP décidé par le secrétaire du CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault le mars 2018, doit donc être annulée comme étant contraire aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire la MSA Languedoc bien fondée en sa demande et d'annuler la décision du 13 juillet 2018 du CHSCT site de l'Hérault bien fondée ; que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais d'une mesure qui a été décidée par le secrétaire du CHSCT, et non par décision préalable du CHSCT, avec désignation d'un expert non agréé, sans constat d'un risque grave identifié et actuel, et sans utilité au regard des précédentes expertises qui ont été réalisées lors des procédures d'information-consultation ;

ALORS QUE toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l'issue d'une délibération collective ; qu'en jugeant que le CHSCT ne produit pas une décision collective missionnant le cabinet CNPP, alors même que la délibération du 13 juillet 2018, validant le recours à un spécialiste indépendant en matière de prévention et de maîtrise des risques, constituait bien une décision collective régulière, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4614-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24779
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 02 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-24779


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24779
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