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11/03/2020 | FRANCE | N°18-24052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-24052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° R 18-24.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/ M. A... H

...,

2°/ Mme Q... O..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 18-24.052 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° R 18-24.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/ M. A... H...,

2°/ Mme Q... O..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 18-24.052 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Richard, avocat de M. C..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 février et 8 juillet 2014, M. C... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. H... et son épouse (M. et Mme H...), co-gérants de la société débitrice, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;

Attendu que, pour ordonner l'extension de la liquidation de la société à M. et Mme H..., l'arrêt relève qu'entre 2010 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements de la société, ils se sont attribués une rémunération équivalent en moyenne à plus de 13 % du montant du chiffre d'affaires de la société, et ont fait prendre en charge par cette dernière leurs cotisations sociales personnelles, cependant que les fonds propres de la société étaient devenus négatifs à compter du 31 décembre 2010, et que la perte cumulée sur quatre ans était de 771 245 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs, impropres à caractériser des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société [...] , aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [...] à Monsieur A... H... et à Madame Q... H... ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles des époux H..., [...] « La possibilité pour les co-gérants de faire prendre en charge ces cotisations sociales par l'entreprise n'est pas discutée. Toutefois, ces cotisations étant en principe une dette personnelle des dirigeants, leur prise en charge par la société ne peut être envisagée qu'à la condition que sa situation financière le permette [..] que les résultats [de la société] interdisaient donc aux co-gérants de faire prendre en charge par la société, déjà en difficultés financières, ces cotisations auxquelles ils sont personnellement tenus. Cette prise en charge s'est de surcroît poursuivie durant plusieurs exercices, jusqu'au dépôt de bilan de la société [...] . Il s'agit là d'un flux financier anormal au bénéfice exclusif des époux H..., sur lequel ils ne fournissent aucune explication » ; et Sur l'attribution de rémunérations excessives aux époux H... que [...] « l'examen des bilans et comptes de résultats des exercices 2010 à 2013, soit les quatre exercices au cours desquels l'entreprise a rencontré des difficultés financières l'ayant finalement conduite au dépôt de bilan, révèle, comme l'a justement souligné le tribunal, que M. et Mme H... ont perçu pour cette période un montant global de rémunération de 1.663.795 euros représentant 12,68 % du chiffre d'affaires. Or pendant ces quatre mêmes exercices, la société a réalisé une perte cumulée de 771.245 euros et ses fonds propres étaient significativement négatifs à partir du 31 décembre 2010. Le bilan économique, social et environnemental établi par Me S... à la suite du jugement d'ouverture du 4 février 2014 (pièce n° 3 du mandataire) met d'ailleurs en exergue que le maintien à un niveau élevé du poste des salaires et rémunération des gérants a pénalisé fortement la marge d'exploitation alors que le niveau de chiffre d'affaires et la trésorerie de l'entreprise ne le permettaient plus. Il est fait état littéralement d'un assèchement de la trésorerie de l'entreprise. C'est en vain que M. et Mme H... soutiennent que ces rémunérations n'étaient pas excessives, alors que tes bilans et comptes de résultat démontrent exactement le contraire.[...] Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le maintien par M. et Mme H... de salaires très élevés à leur profit, combinée à la prise en charge par la société [...] de leurs cotisations sociales personnelles, alors que les résultats et la situation de l'entreprise ne le permettaient plus, pendant plusieurs exercices, constituent des flux financiers anormaux ayant contribué au dépôt de bilan de la société et caractérisent une confusion des patrimoines » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Le tribunal dira que la perception, de 2010 à 2013, par les époux H... seuls cogérants de la société [...] , société de taille modeste employant 19 salariés, de la somme totale de 1.663,795 euros soit 12,68% du chiffre d'affaires et une moyenne de 207.974 euros par an pour chacun d'eux, alors que pendant la même période la société a réalisé une perte cumulée de 771,245 euros et alors que les fonds propres de l'entreprise sont significativement négatifs depuis le 31/12/2010 (-143,733E au 31/12/2010 et -719.126E au 31/12/2013) est un flux financier anormal et qu'à ce titre les époux H... ont confondu le patrimoine de la société avec leur propre patrimoine ; [...] que le tribunal dira que Maitre C... en sa qualité de liquidateur de la société [...] a démontré l'existence de flux financiers anormaux entre la société [...] et les époux H... et que, compte tenu de l'importance de ces flux anormaux au regard de la taille de la société, la confusion des patrimoines est établie et qu'il y a lieu d'étendre aux époux H... la procédure de liquidation judiciaire de la société [...] ;

1°) ALORS QUE la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de leur débiteur ; qu'en affirmant que, au regard des difficultés financières de la société et de sa taille, le montant élevé des rémunérations des cogérants ajouté au paiement par la société de leurs cotisations personnelles constituait des flux financiers anormaux ayant contribué au dépôt de bilan de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines de la société avec celui des cogérants dès lors que les sommes perçues et les cotisations versées trouvaient leur contrepartie dans le travail, dont l'existence n'était pas discutée, des gérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les difficultés financières d'une société n'interdisent en rien la prise en charge des cotisations personnelles du ou des cogérants, avantage accessoire à leur rémunération intervenant en contrepartie de leur travail et déductible fiscalement pour la société ; qu'en affirmant que les résultats de la société interdisaient aux cogérants de faire prendre en charge par la société, en difficulté financière, les cotisations auxquelles ils sont personnellement tenus et constituaient un flux financier anormal, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article L. 621-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24052
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-24052


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24052
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