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11/03/2020 | FRANCE | N°18-23502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-23502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° T 18-23.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Allianc

e, dont le siège est [...] , représentée par Mme O... T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius, a formé le pourvoi n° T 18-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° T 18-23.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Alliance, dont le siège est [...] , représentée par Mme O... T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius, a formé le pourvoi n° T 18-23.502 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Autodistribution, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Gadest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Autodistribution Bassin Parisien Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cofirhad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Fournitures industrielles automobiles (FIA), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Alliance, ès qualités, de Me Le Prado, avocat des sociétés Autodistribution, Gadest, Autodistribution bassin parisien Nord, Cofirhad et Fournitures industrielles automobiles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), que la société Klarius a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 mars et 17 septembre 2008 par des jugements du tribunal de commerce de Nanterre, la société BTSG, en la personne de Mme T..., ayant été désignée liquidateur ; que la société BTSG, ès qualités, a été déboutée de certaines de ses demandes formées contre la société Autodistribution et certaines de ses filiales par un jugement du 23 mars 2017, qui lui a été signifié le 11 août suivant ; que le 13 avril 2017, la société BTSG, ès qualités, a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a déclaré ce recours irrecevable comme porté devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître ; que la société BTSG a été remplacée en qualité de liquidateur de la société Klarius par la société Alliance, prise en la personne de Mme T..., par une ordonnance du 30 juin 2017 ; que le 20 septembre 2017, le nouveau liquidateur a interjeté appel du jugement du 23 mars 2017 devant la cour d'appel de Versailles ; que les intimés ont opposé la tardiveté de cet appel ;

Attendu que la société Alliance, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré qu'elle avait formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable comme tardif alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai d'appel et l'interruption produit ses effets jusqu'à la décision prononçant l'incompétence de la juridiction initialement saisie ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par la société Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius le 20 septembre 2017, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'interruption de la prescription par l'effet de l'appel formé le 13 avril 2017 devant la cour d'appel de Paris ne s'était pas prolongée jusqu'au prononcé de la décision d'incompétence du 3 octobre 2017, laquelle avait fait courir un nouveau délai d'un mois pour interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2231, 2241 et 2242 du code civil ;

2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant une personne morale ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article 36-1, 17°, du décret n° 84-806 du 30 mai 1984, selon lequel sont mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés les décisions modifiant les organes d'une procédure collective, sont sans incidence sur le déroulement de la liquidation judiciaire et le pouvoir de représentation du liquidateur ; que la cour d'appel a retenu, pour juger régulière la signification du jugement délivrée le 11 août 2017 à la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius, que, même si à cette dernière date, la société BTSG, remplacée dans ces fonctions par la société Alliance en vertu d'une ordonnance du 30 juin 2017, avait perdu la qualité de liquidateur de la société Klarius, la preuve n'était pas rapportée qu'à la date de la signification, ce remplacement avait été porté sur l'extrait Kbis de la société Klarius ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès le prononcé de l'ordonnance du 30 juin 2017, dont les effets, même à l'égard des tiers, n'étaient pas subordonnés à sa publication, la société BTSG n'avait plus le pouvoir de représenter la société Klarius, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 117 et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 36-1, 17°, du décret n° 84-806 du 30 mai 1984 ;

3°/ qu'à supposer même que le remplacement de la société BTSG par la société Alliance n'ait été opposable aux tiers qu'à compter de sa mention sur l'extrait Kbis de la société Klarius, la mention de l'ordonnance du 30 juin 2017 sur l'extrait Kbis de l'établissement secondaire de la société Klarius, seul intéressé par la procédure, suffisait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117, 654 du code de procédure civile et L. 123-9 du code de commerce ;

4°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en ajoutant que l'extrait Kbis produit par la société Alliance, daté du 18 septembre 2017, ne lui permettait pas de constater que la mention du remplacement de la société BTSG avait été portée sur l'extrait avant la signification du jugement intervenue le 11 août 2017, cependant qu'il résultait de l'acte produit par la société Alliance que ladite mention avait été portée sur l'extrait dès le 30 juin 2017, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe suivant lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu'en jugeant régulière la signification du jugement du 23 mars 2017, sans répondre au moyen de la société Alliance pris de ce que la signification du jugement avait été délivrée à une adresse ne correspondant pas au siège social de la société BTSG, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, est irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 123-122, 1°, u, du code de commerce que la décision de remplacement d'un mandataire de justice doit être mentionnée d'office, par le greffier, au registre du commerce et des sociétés ; que c'est donc à la date de cette mention que le changement de liquidateur est opposable aux tiers qui entendent signifier un acte au liquidateur ; que l'arrêt, dont le motif erroné relatif à l'incompétence de la cour d'appel est sans portée, constate que l'ordonnance du 30 juin 2017 désignant la société Alliance en remplacement de la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Klarius n'avait pas été publiée au registre du commerce tenu au greffe du tribunal de Chartres, lieu de l'immatriculation principale de la société Klarius ; qu'il a pu en déduire que la signification du jugement à la société BTSG, en qualité de liquidateur de cette société, à l'adresse qui était mentionnée à cette date au registre, avait fait courir le délai d'appel ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief de dénaturation de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Klarius, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Alliance, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Alliance, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mars 2017 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'appel interjeté devant la cour d'appel le 13 avril 2017, par la SCP BTSG, en la personne de Me T..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Klarius, il est exact que le conseiller de la mise en état l'a déclaré irrecevable, mais il résulte de la motivation de son ordonnance, dont le dispositif est improprement qualifié, que c'est par un rejet de l'application combinée des dispositions des articles L. 442-6 I 5° et D. 442-3 du code de commerce, pour une instance introduite le 10 septembre 2008, avant l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, des dispositions de la loi n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, de sorte que ce magistrat n'a pas soulevé l'absence de son pouvoir juridictionnel, qui constituerait une fin de non-recevoir, mais son incompétence, résultant des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Versailles étant seule compétente pour connaître d'un appel du tribunal de commerce de Nanterre ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article 2241 du code civil, l'appel porté devant une juridiction incompétente a interrompu le délai de forclusion de l'article 538 du code de procédure civile, l'ordonnance étant réformée en ce sens ; qu'en ce qui concerne la signification du jugement effectuée le 11 août 2017, la société Klarius et son liquidateur, la Selas Alliance, soutiennent qu'à cette date, la SCP BTSG à laquelle cette signification a été faite n'était plus le liquidateur judiciaire de cette société puisque, par ordonnance du 30 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le remplacement de cette dernière par la Selas Alliance, mention qui a été portée au registre du commerce et des sociétés de la société Klarius dès le 30 juin 2017, selon extrait Kbis de son établissement secondaire de Nanterre, mis aux débats ; que la société Autodistribution et ses filiales produisent pour leur part un extrait Kbis de l'établissement principal de la société Klarius à Dreux du 19 septembre 2017 et encore du 10 juin 2018, postérieurs à la signification litigieuse du 11 août 2017, qui mentionnent tous deux la SCP BTSG comme liquidateur judiciaire de la société Klarius, étant en outre observé que l'extrait Kbis de l'établissement secondaire de Nanterre que la Selas Alliance produit est daté du 18 septembre 2017, postérieurement à la signification litigieuse et ne permet donc pas à la cour de constater que cette diligence avait été effectuée antérieurement à cette signification ; que le conseiller de la mise en état a donc exactement apprécié que la signification du jugement avait été régulièrement faite à la SCP BTSG par application de l'article 654 du code de procédure civile et qu'elle avait fait courir le délai d'appel de l'article 538 du même code, qui expirait le 11 septembre 2017, à 24 h, jugeant ainsi irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par la société Klarius le 20 septembre 2017, ce que la cour confirme ; que l'ordonnance doit donc être confirmée par substitution partielle de motifs ;

ALORS, 1°) QUE l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai d'appel et l'interruption produit ses effets jusqu'à la décision prononçant l'incompétence de la juridiction initialement saisie ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par la société Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius le 20 septembre 2017, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'interruption de la prescription par l'effet de l'appel formé le 13 avril 2017 devant la cour d'appel de Paris ne s'était pas prolongée jusqu'au prononcé de la décision d'incompétence du 3 octobre 2017, laquelle avait fait courir un nouveau délai d'un mois pour interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2231, 2241 et 2242 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant une personne morale ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article 36-1, 17°, du décret n° 84-806 du 30 mai 1984, selon lequel sont mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés les décisions modifiant les organes d'une procédure collective, sont sans incidence sur le déroulement de la liquidation judiciaire et le pouvoir de représentation du liquidateur ; que la cour d'appel a retenu, pour juger régulière la signification du jugement délivrée le 11 août 2017 à la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Klarius, que, même si à cette dernière date, la société BTSG, remplacée dans ces fonctions par la société Alliance en vertu d'une ordonnance du 30 juin 2017, avait perdu la qualité de liquidateur de la société Klarius, la preuve n'était pas rapportée qu'à la date de la signification, ce remplacement avait été porté sur l'extrait Kbis de la société Klarius ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès le prononcé de l'ordonnance du 30 juin 2017, dont les effets, même à l'égard des tiers, n'étaient pas subordonnés à sa publication, la société BTSG n'avait plus le pouvoir de représenter la société Klarius, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 117 et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 36-1, 17°, du décret n° 84-806 du 30 mai 1984 ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'à supposer même que le remplacement de la société BTSG par la société Alliance n'ait été opposable aux tiers qu'à compter de sa mention sur l'extrait Kbis de la société Klarius, la mention de l'ordonnance du 30 juin 2017 sur l'extrait Kbis de l'établissement secondaire de la société Klarius, seul intéressé par la procédure, suffisait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117, 654 du code de procédure civile et L. 123-9 du code de commerce ;

ALORS, 4°), QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en ajoutant que l'extrait Kbis produit par la société Alliance, daté du 18 septembre 2017, ne lui permettait pas de constater que la mention du remplacement de la société BTSG avait été portée sur l'extrait avant la signification du jugement intervenue le 11 août 2017, cependant qu'il résultait de l'acte produit par la société Alliance que ladite mention avait été portée sur l'extrait dès le 30 juin 2017, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe suivant lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 5°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu'en jugeant régulière la signification du jugement du 23 mars 2017, sans répondre au moyen de la société Alliance pris de ce que la signification du jugement avait été délivrée à une adresse ne correspondant pas au siège social de la société BTSG, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23502
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-23502


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23502
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