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11/03/2020 | FRANCE | N°18-23450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-23450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° M 18-23.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. R... M..., domici

lié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.450 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile C), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° M 18-23.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.450 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2018), la liquidation judiciaire de M. M... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), venue aux droits de la société SACCEF, laquelle s'était rendue caution solidaire du débiteur à l'occasion d'une opération de crédit immobilier a, après avoir reçu du liquidateur paiement d'une partie des sommes versées au prêteur en exécution de son engagement, obtenu d'un président de tribunal de commerce la délivrance d'une ordonnance lui conférant un titre exécutoire destiné au recouvrement du solde de sa créance contre M. M....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. M... fait grief à l'arrêt de lui donner injonction de payer à la société CEGC la somme de 59 967,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % à compter du 7 mai 2012 et de rejeter sa demande de délais de paiement, alors que, « tout jugement doit être motivé, que dans ses conclusions d'appel il demandait des délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, en faisant notamment valoir qu'il "ne travaille que comme extra, sans contrat à durée indéterminée et ne dispose d'aucun bien immobilier" ; qu'en rejetant cette demande, au seul motif que M. M... "ne fournit pas d'éléments afférents à sa situation", après avoir pourtant constaté que "la liquidation judiciaire de M. M..." avait été "clôturée pour insuffisance d'actif", sans expliquer comment, malgré cette situation d'insuffisance d'actif, il aurait pu régler sans délai la somme de 59 967,23 euros avec intérêts, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M... à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR donné injonction à M R... M... de payer à la CEGC la somme de 59.967,23 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % à compter du 7 mai 2012, date du paiement jusqu'à parfait paiement et rejeté sa demande de délais de paiement ;

AUX MOTIFS QUE, « M. M... expose que l'immeuble acquis avec son épouse a fait l'objet d'une cession à hauteur de 210 000 euros au moment de la séparation du couple et qu'il existait des fonds suffisants pour rembourser le prêt immobilier ; qu'il estime que la Caisse d'épargne qui n'a pas revendiqué le montant de sa créance auprès du notaire a perdu sa garantie ; qu'il observe que le prêt a servi à réaliser un apport en trésorerie compte tenu des difficultés de son activité professionnelle ; que la CEGC indique qu'elle n'est pas un ayant droit de la banque et qu'elle dispose d'un recours propre fondé sur l'article 2305 du code civil ainsi que d'un recours subrogatoire fondé sur l'article 2306 du code civil ; qu'elle invoque l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance qui s'oppose à toute contestation relative au bien-fondé de celle-ci ; qu'aux termes de l'article L 643-11 du code de commerce :Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance ; et de l'article R 643-20 du même code : Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable. Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun. L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé ; que la Caisse d'épargne a délivré à la CEGC quittance subrogative attestant du versement de la somme de 80 849,58 € le 7 mai 2012 ; que selon notification en date du 17 avril 2013, la créance de la CEGC a été admise au passif de la procédure collective de M. M... pour la somme de 80 849,58 € ; que le caractère définitif de l'admission n'est pas contesté ; que la caution a obtenu par la suite paiement de la somme de 20 882,35 € ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. M... a été clôturée selon jugement en date du 5 mai 2015 publié au Bodacc ; que l'argumentation développée par l'appelant pour contester l'ordonnance d'injonction de payer est inopérante ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 13 juin 2017 ; que M. M... sollicite des délais de paiement, précisant qu'il travaille en qualité d'extra et qu'il ne possède aucun bien immobilier permettant un apurement immédiat de la dette ; Mais attendu qu'il ne fournit pas d'éléments afférents à sa situation ; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, vu l'admission définitive de la créance de la CEGC, dûment subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif publié au Bodacc le 22 juin 2015, M. R... M..., débiteur, entendu en notre cabinet en date du 13 juin 2007, donnons injonction à M. R... M... de payer à la CEGC la somme de 59.967,23 € avec intérêts au taux conventionnels de 3,82%, à compter du 7 mai 2012, date du paiement jusqu'à parfait paiement » (ordonnance entreprise, p.1) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. M... demandait des délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, en faisant notamment valoir qu'il « ne travaille que comme extras, sans contrat à durée indéterminée et ne dispose d'aucun bien immobilier » ; qu'en rejetant cette demande, au seul motif que M. M... « ne fournit pas d'éléments afférents à sa situation », après avoir pourtant constaté que « la liquidation judiciaire de M. M... » avait été « clôturée pour insuffisance d'actif » (arrêt, p. 3), sans expliquer comment, malgré cette situation d'insuffisance d'actif, M. M... aurait pu régler sans délai la somme de 59.967,23 euros avec intérêts, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23450
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-23450


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23450
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