La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°18-21562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-21562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° J 18-21.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Alizé,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.562 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° J 18-21.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Alizé, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.562 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GE capital équipement finance (Gecef), société par actions simplifiée, sise [...] ,

2°/ à M. W... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Jidéa,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alizé, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2014, pourvois n° 13-21.670 et 13-24.925), le 8 juin 2005, la société Alizé a conclu avec la société Jidéa un contrat de service d'affichage de messages publicitaires en vitrine de son magasin. Le matériel objet de ce contrat a été financé au moyen d'un contrat de location financière conclu le 27 juin 2005 entre la société Alizé et la société GE Capital équipement finance (la société GE), devenue CM-CIC Leasing Solutions, pour une durée de 60 mois. La société Jidéa a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juillet et 27 septembre 2006, M. S... étant désigné en qualité de liquidateur. Le 15 juin 2010, la société Alizé a assigné le liquidateur de la société Jidéa et la société GE en résiliation du contrat de prestations publicitaires et en caducité du contrat de location financière.

2. Par un arrêt du 24 octobre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a cassé, au visa de l'article 1134 du code civil, l'arrêt d'appel qui avait rejeté ces demandes aux motifs que « les contrats concomitant ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »

3. La société Alizé a saisi la cour de renvoi, en demandant le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat de prestations conclu avec la société Jidéa à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, « soit le 10 juillet 2006 », et, en conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société GE.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Alizé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location financière ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, par jugement du 27 septembre 2006, le tribunal de commerce de Romans a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Jidéa en faveur de la société Cybervitrine sans reprise des engagements contractuels envers les clients, puis que, par jugement du 25 janvier 2007, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jidéa, ce dont les premiers juges ont déduit la résiliation de droit du contrat de maintenance à la date du 25 janvier 2007 ; que, pour refuser de constater la caducité du contrat de location financière litigieux, la cour d'appel a opposé à la société Alizé le défaut de justification d'une mise en demeure du liquidateur à la date du jugement de liquidation de la société Jidéa, la résiliation du contrat ne pouvant résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire et son refus de la poursuite des prestations de la société Jidéa par la société Cybervitrine ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, en l'absence de reprise des engagements de la société Jidéa par le cessionnaire, le contrat de maintenance était nécessairement résilié, sans qu'il soit besoin de mettre en demeure le liquidateur de prendre partie sur sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. A supposer même que l'arrêt attaqué ait adopté les motifs des premiers juges invoqués par le moyen, ces motifs adoptés, ajoutés aux motifs propres selon lesquels la société Jidéa a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 25 janvier 2007, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à entraîner « nécessairement » la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Jidéa.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alizé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Alizé

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation ;

D'AVOIR débouté la société Alizé, exploitant un magasin d'optique « Krys » de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « se fondant sur l'interdépendance des contrats, la société Alizé sollicite la résiliation du contrat Médiapack conclu avec la société Jidéa à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, soit à compter du 10 juillet 2006 ; qu'elle prétend que le contrat conclu avec la société Jidéa comprenait la maintenance du système, que la société prestataire ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 juillet 2006, elle ne pouvait plus assurer la maintenance du matériel financé ; qu'elle ajoute qu'ayant payé l'ensemble des prestations, elle a refusé de changer de prestataire et de payer à nouveau ; que, de plus, l'article 8 du contrat conclu avec Jidéa indique que le client s'interdit d'adapter d'autres logiciels ; qu'en conséquence de la carence de Jidéa, la caducité du contrat avec GE Capital doit être prononcée également à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de Jidéa ; que la société GE Capital maintient a contrario qu'aucune interdépendance ne peut être retenue entre le contrat de location financière et le contrat de maintenance, qui est accessoire au contrat de financement ; qu'elle soutient que le bailleur ne doit pas supporter les obligations du fournisseur ; que chacun opère dans des sphères bien distinctes du financement, de la maintenance et de la publicité ; que le contrat de location financière excluait tout contrat d'entretien ; qu'elle observe par ailleurs, que la société Alizé n'a entrepris aucune démarche afin d'aviser le mandataire liquidateur et n'a pas accepté un autre prestataire qui lui permettait de poursuivre l'utilisation du matériel financé ; que, ceci étant exposé, sur la résiliation du contrat d'acquisition et de maintenance du panneau publicitaire, qu'en application de la règle de l'interdépendance des contrats, la demande de résiliation du contrat conclu avec la société prestataire de services implique sa mise en cause et dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, le locataire ne peut se prévaloir d'une résiliation du contrat avec le fournisseur sans avoir préalablement mis en demeure le mandataire judiciaire ou le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat conclu avec la société Jidéa financé par la société GE capital équipement finances devenue CM CIC Leasing Solutions, qui avait pour objet la livraison, l'installation du logiciel, la mise en route, la formation sur site et la garantie du constructeur, a été formalisé le 21 juin 2005 ; que la société Alizé affirme qu'elle n'a régularisé aucun contrat de maintenance avec la société Jidéa ; qu'or le contrat conclu avec Jidéa mentionnait que l'opticien avait pris connaissance des conditions générales de maintenance ; que le contrat comporte en outre la mention manuscrite suivante : "maintenance offerte pendant un an" ; qu'il apparaît ainsi que le contrat de maintenance entre Jidéa et la société Alizé était distinct du contrat de location financière, tel que susmentionné ; que la société Jidéa, société qui a fourni à la société Alizé le logiciel Mediapack a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 juillet 2006 ; que la société Alizé, qui se prévaut de la liquidation judiciaire de la société Jidéa intervenue le 10 juillet 2006 pour solliciter la résiliation du contrat principal en l'absence des prestations de la société Jidéa, ne justifie pas d'une mise en demeure du mandataire liquidateur à cette date ; qu'or, en vertu des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, Me S... mandataire liquidateur de la société n'a été attrait dans la cause qu'en cours de procédure, en 2010 ; qu'à cette date, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun fonds ; que, cependant, il convient d'observer que dans le cadre du plan de cession de la société Jidéa, par courrier du 22 novembre 2006, la société Cybervitrine qui avait repris les actifs de Jidéa, a proposé aux clients de celle-ci un contrat de maintenance moyennant un coût mensuel de 99 euros HT ; que d'autres prestataires ont également proposé leurs services en ce domaine ; qu'or, la société Alizé s'est refusée à toute poursuite des prestations avec une entreprise tiers, en évoquant essentiellement le coût de l'opération, mais ce moyen ne peut prospérer puisque la société GE Capital équipement finance n'avait clairement financé que le matériel ; que la société Alizé ne démontre par aucun élément que le coût de la maintenance était inclus dans le loyer réglé au crédit bailleur ; qu'il s'ensuit que la société Alizé ne peut se prévaloir de la résolution du contrat à la date de la liquidation judiciaire de la société prestataire, ni postérieurement, dès lors que les prestations pouvaient se poursuivre avec le matériel loué ; qu'elle a fait le choix de résilier unilatéralement le contrat d'exploitation du matériel ; qu'en conséquence, la caducité du contrat de location financière n'est pas justifiée ; qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et de débouter la société Alizé de toutes ses demandes à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« [
] ; qu'un jugement du 27 septembre 2006 du tribunal de commerce de Romans a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la SARL Jidéa en faveur de la SA Cybervitrine sans reprise des engagements contractuels envers les clients ; qu'un jugement du 25 janvier 2007 du même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Jidéa ; qu'en conséquence le tribunal constatera la résiliation de droit du contrat de maintenance (la seule demandée) à la date du 25 janvier 2007 ; que, sur le sort du contrat de financement principal, en suite de la résiliation du contrat de maintenance, l'EURL Alizé sollicite que soit constatée ou prononcée la caducité du contrat de location longue durée souscrit auprès de GE Capital au motif que ce dernier contrat serait indissociable des contrats accessoires de prestation de maintenance et de régie publicitaire ; que l'EURL Alizé ne verse aux débats aucun instrumentum de ces deux contrats ; que, concernant le contrat de maintenance, c'est en vain qu'elle nie sur simple affirmation avoir signé ce contrat dès lors qu'au recto du formulaire de demande de location qu'elle a signé figure la clause suivant laquelle elle déclare avoir pris connaissance ... des conditions générales du contrat de maintenance ; que si l'affirmation de l'EURL Alizé suivant laquelle elle n'aurait pas payé la maintenance est exacte, elle s'explique tout simplement par le fait que le formulaire de demande de location précise maintenance offerte pendant un an et qu'en tout état de cause, en raison la défection de la SARL Jidéa intervenue entre-temps, la maintenance ne s'est pas poursuivie au-delà de cette première année de franchise ; que pour autant cette circonstance ne permet pas à l'EURL Alizé de soutenir que la maintenance aurait été intégrée aux mensualités réglées à la SA GE Capital ; que de surcroit le contrat de location financière de GE Capital est explicitement stipulé sans maintenance ; que rien n'est produit ni même dit au sujet du contrat de régie publicitaire dont, suivant les dires même de l'EURL Alizé, l'interruption est également à l'origine de l'inutilité du matériel ; que cependant l'EURL sollicite la caducité du contrat de location au motif d'inexécution des 2 contrats, d'entretien et de régie publicitaire ; que par ailleurs si l'ensemble de ces contrats concourt indéniablement à une opération économique globale, il ne s'en suit pas ipso-facto une indivisibilité juridique globale de ces contrats qui chacun opèrent dans des sphères bien distinctes du financement, de la maintenance et de la publicité ; que de surcroît l'EURL Alizé a signé avec la SA GE Capital un contrat de location financière de matériel précisant que : le locataire agissant ès qualité de mandataire du bailleur ... a choisi sous sa seule responsabilité le matériel ... chez le fournisseur de son choix ... ; que lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service, ...le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire ...et renonce à tout recours contre ce dernier (le bailleur) en cas de défaillance quelconque du prestataire ... ; que ces libellés explicites libèrent la SA GE Capital de toute responsabilité en cas de défaillance d'entretien ou de toute autre prestation accessoire au système Medi@Park, comme en l'espèce ; qu'enfin, la SA GE Capital suivant facture a bien acheté le matériel et que l'EURL Alizé a bien signé le bon de réception du matériel ; qu'en conséquence le tribunal déboutera l'EURL Alizé de toutes ses demandes à l'encontre du contrat la liant à la SA GE Capital » ;

ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location financière ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, par jugement du 27 septembre 2006, le tribunal de commerce de Romans a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Jidéa en faveur de la société Cybervitrine sans reprise des engagements contractuels envers les clients, puis que, par jugement du 25 janvier 2007, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jidéa, ce dont les premiers juges ont déduit la résiliation de droit du contrat de maintenance à la date du 25 janvier 2007 ; que, pour refuser de constater la caducité du contrat de location financière litigieux, la cour d'appel a opposé à la société Alizé le défaut de justification d'une mise en demeure du liquidateur à la date du jugement de liquidation de la société Jidéa, la résiliation du contrat ne pouvant résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire et son refus de la poursuite des prestations de la société Jidéa par la société Cybervitrine ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, en l'absence de reprise des engagements de la société Jidéa par le cessionnaire, le contrat de maintenance était nécessairement résilié, sans qu'il soit besoin de mettre en demeure le liquidateur de prendre partie sur sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21562
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-21562


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award