La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°18-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-20064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° F 18-20.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La soc

iété Tradcorp ME FZ LLC, société de droit des Emirats Arabes unis, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° F 18-20.064 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° F 18-20.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Tradcorp ME FZ LLC, société de droit des Emirats Arabes unis, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° F 18-20.064 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Tradcorp ME FZ LLC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2018), la société Armonya développement (la société Armonya), qui avait pour activité principale la fourniture de matériels, a conclu une convention de coopération avec la société GE capital équipement finance (la société GE capital), société financière proposant notamment la location de biens d'équipement.

2. La convention stipulait qu'elle était conclue intuitu personae et qu'elle ne pourrait en aucun cas faire l'objet d'une cession.

3. Le 27 mars 2012, la société Armonya a fait l'objet d'une dissolution par fusion-absorption en application de l'article 1844-5 du code civil, toutes les parts sociales ou actions étant désormais détenues par son associée unique, la société Tradcorp ME FZ LLC (la société Tradcorp).

4. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2012, la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, a résilié la convention de coopération. La société Tradcorp en a pris acte et, se prévalant des dispositions de l'article 12 de la convention concernant les contrats en cours, a demandé le paiement d'une quote-part des loyers et l'acquisition des matériels financés pour quatre contrats de location antérieurement cédés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Tradcorp fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa défense et ses demandes incidentes alors « qu'en vertu de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; que cette fin de non-recevoir ne peut être retenue que par le juge de première instance ; qu'en se fondant sur ce texte pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, la cour d'appel a violé l'article 59 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile :

6. S'il résulte des deux premiers textes que le défendeur en première instance et l'intimé en appel doivent, s'il s'agit d'une personne morale, faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, le premier sanctionne l'omission de ces indications par l'irrecevabilité de la défense, tandis que le troisième rend seulement irrecevables les conclusions d'appel, tant que ces indications n'ont pas été fournies.

7. Pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente, d'autre part, que la société Tradcorp, intimée, ne justifie pas de la réalité de son siège social.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déclarer la défense irrecevable, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application et les deux autres par refus d'application.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Tradcorp fait encore grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa défense et ses demandes incidentes alors « que la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d'une telle société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, l'associé unique n'en recueille pas moins les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social au titre de ce contrat ; qu'en énonçant que « seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat [étaie]nt entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp », et en subordonnant ainsi le transfert des créances déjà nées à leur caractère certain, liquide et exigible, contrairement à ce qu'avait d'ailleurs retenu le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1844-5 du code civil :

10. Si un contrat conclu en considération de la personne d'une société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, sauf accord du cocontractant, l'associé unique n'en recueille pas moins, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, les créances et les dettes nées antérieurement dans ce patrimoine au titre de ce contrat, peu important qu'elles ne soient pas encore liquides et exigibles.

11. Pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en ses demandes incidentes, l'arrêt retient que, compte tenu du caractère intuitu personae de la convention, qui fait échec au principe de transmission universelle de patrimoine, cette convention n'a pas été transmise à la société Tradcorp, qui est irrecevable à en solliciter l'application, et que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat sont entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts de la société CM-CIC Leasing Solutions, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Leasing Solutions et la condamne à payer à la société Tradcorp la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Tradcorp ME FZ LLC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Tradcorp irrecevable en sa défense et ses demandes incidentes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, la société Cm Cic Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement Finance, expose que depuis le 31 décembre 2014, la société Tradcorp ne dispose plus de siège social aux Emirats arabes unis ni d'établissement immatriculé en France ; que l'extrait kbis de la société Tradcorp Me Fz Llc mentionne une cessation d'activité au 31 décembre 2014 et une radiation du Rcs ; que la base de données Altares mentionne que tant le siège social situé aux Emirats arabes unis que l'établissement français situé à [...] ) sont fermés et n'ont plus aucune activité ; qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, il appartient à la société Tradcorp Me Fz Llc d'indiquer l'adresse réelle de son siège social actuel sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions. ; que Tradcorp soutient qu'elle dispose d'un siège social aux Emirats arabes unis [...] ; qu'elle expose qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités W... et leur validité successive jusqu'en 2016 sur lequel figure le siège social ; qu'il importe peu qu'elle ait fermé son établissement stable en France qui se trouvait à [...] dès lors qu'elle a régulièrement élu domicile en France, la mention de la cessation d'activité et la radiation au registre du commerce et des sociétés de Créteil en date du 31 décembre 2014 ne concernait que cet établissement secondaire et non la société mère, porteuse des droits de la société Armonya qui justifie d'une activité continue ; que ses demandes sont donc recevables ; que ceci étant exposé, en application de l'article 58 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande en justice doit comporter, s'agissant d'une personne morale, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente ; qu'or, en l'espèce, Cm Cic Leasing Solutions ne soulève pas la nullité de l'acte introductif d'instance mais l'irrecevabilité de la société Tradcoipt en ses demandes faute d'indication de l'adresse réelle de son siège social ; qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; qu'en l'espèce, la société Tradcorp fait valoir qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités Rka et qu'elle a élu domicile au cabinet de son conseil ; qu'or, contrairement à ce qu'elle indique, ces pièces ne sont pas produites aux débats ; qu'en outre, il ressort de ses écritures d'appel signifiées le 21 octobre 2016 qu'elle n'a pas élu domicile au cabinet de son conseil et indiqué qu'elle est représentée par son représentant légal disposant d'un établissement stable en France à [...] alors qu'il résulte de l'extrait kbis que cet établissement 23 février 2015 suite à une cessation d'activité du 31 décembre 2014 ; qu'ainsi, la société Tradcorp, intimée, ne justifie pas de la réalité de son siège social de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en sa défense ; qu'en tout état de cause, la convention liant la société Armonya Développements et Cm Cic Leasing Solutions précise qu'elle est conclue intuitu personae ; qu'il est ajouté qu'elle ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un cession ; que la société Armonya Développements a été dissoute le 27 mars 2012 par fusion absorption à la suite de la réunion de toutes les parts sociales dans les mains de la société Tradcorp, ce transfert de patrimoine étant publié au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2012 avec la radiation d'Armonya ; que, compte tenu du caractère intuitu personae clairement mentionné dans la convention qui fait échec au principe de transmission universelle de patrimoine en conditionnant la transmission dudit contrat à l'accord du co-contractant., cette dernière n'a pas été transmise à Tradcorp qui est irrecevable à en solliciter l'application ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat sont entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp et non les créances futures qui ne sont pas entrées dans le patrimoine Tradcorp, faute pour la convention d'avoir été transmise à cette dernière ;

1. ALORS QU' en vertu de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; que cette fin de non-recevoir ne peut être retenue que par le juge de première instance ; qu'en se fondant sur ce texte pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, la cour d'appel a violé l'article 59 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux écritures de première instance ; qu'en faisant application de ce texte pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, par la considération qu'au regard de ses écritures d'appel signifiées le 21 octobre 2016, la société Tradcorp n'avait pas élu domicile au cabinet de son conseil et indiquait avoir un établissement stable à [...], la cour d'appel a violé l'article 59 du code de procédure civile ;

3. ALORS, en tout état de cause, QUE les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à la partie qui occupe la position de défenderesse en première instance ; qu'en faisant application de ce texte pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, cependant que c'est elle qui avait saisi le tribunal de commerce en première instance, les juges du second degré ont violé l'article 59 du code de procédure civile ;

4. ALORS, en tout état de cause, QUE la constitution de l'avocat emporte élection de domicile ; qu'en énonçant qu'il ressortait de ses écritures d'appel signifiées le 21 octobre 2016 que la société Tradcorp n'avait pas élu domicile au cabinet de son conseil (arrêt, p. 5, dernier §), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Tradcorp avait constitué avocat, en la personne de M. S... T..., avocat au barreau de Paris (arrêt, p. 1, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 899 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Tradcorp irrecevable en sa défense et ses demandes incidentes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, la société Cm Cic Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement Finance, expose que depuis le 31 décembre 2014, la société Tradcorp ne dispose plus de siège social aux Emirats arabes unis ni d'établissement immatriculé en France ; que l'extrait kbis de la société Tradcorp Me Fz Llc mentionne une cessation d'activité au 31 décembre 2014 et une radiation du Rcs ; que la base de données Altares mentionne que tant le siège social situé aux Emirats arabes unis que l'établissement français situé à [...] ) sont fermés et n'ont plus aucune activité ; qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, il appartient à la société Tradcorp Me Fz Llc d'indiquer l'adresse réelle de son siège social actuel sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions. ; que Tradcorp soutient qu'elle dispose d'un siège social aux Emirats arabes unis [...] ; qu'elle expose qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités W... et leur validité successive jusqu'en 2016 sur lequel figure le siège social ; qu'il importe peu qu'elle ait fermé son établissement stable en France qui se trouvait à [...] dès lors qu'elle a régulièrement élu domicile en France, la mention de la cessation d'activité et la radiation au registre du commerce et des sociétés de Créteil en date du 31 décembre 2014 ne concernait que cet établissement secondaire et non la société mère, porteuse des droits de la société Armonya qui justifie d'une activité continue ; que ses demandes sont donc recevables ; que ceci étant exposé, en application de l'article 58 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande en justice doit comporter, s'agissant d'une personne morale, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente ; qu'or, en l'espèce, Cm Cic Leasing Solutions ne soulève pas la nullité de l'acte introductif d'instance mais l'irrecevabilité de la société Tradcoipt en ses demandes faute d'indication de l'adresse réelle de son siège social ; qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; qu'en l'espèce, la société Tradcorp fait valoir qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités Rka et qu'elle a élu domicile au cabinet de son conseil ; qu'or, contrairement à ce qu'elle indique, ces pièces ne sont pas produites aux débats ; qu'en outre, il ressort de ses écritures d'appel signifiées le 21 octobre 2016 qu'elle n'a pas élu domicile au cabinet de son conseil et indiqué qu'elle est représentée par son représentant légal disposant d'un établissement stable en France à [...] alors qu'il résulte de l'extrait kbis que cet établissement 23 février 2015 suite à une cessation d'activité du 31 décembre 2014 ; qu'ainsi, la société Tradcorp, intimée, ne justifie pas de la réalité de son siège social de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en sa défense ; qu'en tout état de cause, la convention liant la société Armonya Développements et Cm Cic Leasing Solutions précise qu'elle est conclue intuitu personae ; qu'il est ajouté qu'elle ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un cession ; que la société Armonya Développements a été dissoute le 27 mars 2012 par fusion absorption à la suite de la réunion de toutes les parts sociales dans les mains de la société Tradcorp, ce transfert de patrimoine étant publié au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2012 avec la radiation d'Armonya ; que, compte tenu du caractère intuitu personae clairement mentionné dans la convention qui fait échec au principe de transmission universelle de patrimoine en conditionnant la transmission dudit contrat à l'accord du co-contractant., cette dernière n'a pas été transmise à Tradcorp qui est irrecevable à en solliciter l'application ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat sont entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp et non les créances futures qui ne sont pas entrées dans le patrimoine Tradcorp, faute pour la convention d'avoir été transmise à cette dernière ;

ALORS QUE la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d'une telle société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, l'associé unique n'en recueille pas moins les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social au titre de ce contrat ; qu'en énonçant que « seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat [étaie]nt entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp » (arrêt, p. 6, § 5), et en subordonnant ainsi le transfert des créances déjà nées à leur caractère certain, liquide et exigible, contrairement à ce qu'avait d'ailleurs retenu le jugement entrepris (jugement, p. 6, § 8), la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Tradcorp irrecevable en sa défense et ses demandes incidentes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, la société Cm Cic Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement Finance, expose que depuis le 31 décembre 2014, la société Tradcorp ne dispose plus de siège social aux Emirats arabes unis ni d'établissement immatriculé en France ; que l'extrait kbis de la société Tradcorp Me Fz Llc mentionne une cessation d'activité au 31 décembre 2014 et une radiation du Rcs ; que la base de données Altares mentionne que tant le siège social situé aux Emirats arabes unis que l'établissement français situé à [...] ) sont fermés et n'ont plus aucune activité ; qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, il appartient à la société Tradcorp Me Fz Llc d'indiquer l'adresse réelle de son siège social actuel sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions. ; que Tradcorp soutient qu'elle dispose d'un siège social aux Emirats arabes unis [...] ; qu'elle expose qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités W... et leur validité successive jusqu'en 2016 sur lequel figure le siège social ; qu'il importe peu qu'elle ait fermé son établissement stable en France qui se trouvait à [...] dès lors qu'elle a régulièrement élu domicile en France, la mention de la cessation d'activité et la radiation au registre du commerce et des sociétés de Créteil en date du 31 décembre 2014 ne concernait que cet établissement secondaire et non la société mère, porteuse des droits de la société Armonya qui justifie d'une activité continue ; que ses demandes sont donc recevables ; que ceci étant exposé, en application de l'article 58 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande en justice doit comporter, s'agissant d'une personne morale, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente ; qu'or, en l'espèce, Cm Cic Leasing Solutions ne soulève pas la nullité de l'acte introductif d'instance mais l'irrecevabilité de la société Tradcoipt en ses demandes faute d'indication de l'adresse réelle de son siège social ; qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; qu'en l'espèce, la société Tradcorp fait valoir qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités Rka et qu'elle a élu domicile au cabinet de son conseil ; qu'or, contrairement à ce qu'elle indique, ces pièces ne sont pas produites aux débats ; qu'en outre, il ressort de ses écritures d'appel signifiées le 21 octobre 2016 qu'elle n'a pas élu domicile au cabinet de son conseil et indiqué qu'elle est représentée par son représentant légal disposant d'un établissement stable en France à [...] alors qu'il résulte de l'extrait kbis que cet établissement 23 février 2015 suite à une cessation d'activité du 31 7 décembre 2014 ; qu'ainsi, la société Tradcorp, intimée, ne justifie pas de la réalité de son siège social de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en sa défense ; qu'en tout état de cause, la convention liant la société Armonya Développements et Cm Cic Leasing Solutions précise qu'elle est conclue intuitu personae ; qu'il est ajouté qu'elle ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un cession ; que la société Armonya Développements a été dissoute le 27 mars 2012 par fusion absorption à la suite de la réunion de toutes les parts sociales dans les mains de la société Tradcorp, ce transfert de patrimoine étant publié au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2012 avec la radiation d'Armonya ; que, compte tenu du caractère intuitu personae clairement mentionné dans la convention qui fait échec au principe de transmission universelle de patrimoine en conditionnant la transmission dudit contrat à l'accord du co-contractant., cette dernière n'a pas été transmise à Tradcorp qui est irrecevable à en solliciter l'application ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat sont entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp et non les créances futures qui ne sont pas entrées dans le patrimoine Tradcorp, faute pour la convention d'avoir été transmise à cette dernière ;

1. ALORS QUE l'article 7 de la convention litigieuse du 1er avril 2011 stipule notamment qu' « à l'expiration de la période initiale, ou d'une période de renouvellement, certains Contrats peuvent être poursuivis par tacite reconduction, d'année en année, conformément aux stipulations desdits Contrats, le Fournisseur [la société Armonya] faisant alors son affaire personnelle de la prorogation de son contrat de Maintenance. Les loyers de prorogation hors maintenance peuvent aller jusqu'à 100% du montant de la dernière échéance. À titre de complément de rémunération, GE Capital s'engage à reverser au Fournisseur [la société Armonya], à sa demande, un montant de commission égal à 50% du montant des loyers H.T. de prorogation effectivement perçus après amortissement complet du capital et imputation des frais de gestion » ; que cette « commission » constituait donc un « complément de rémunération » dû à la société Armonya, aux droits de laquelle vient la société Tradcorp, en contrepartie de la cession, au profit de la société GE Capital, aux droits de laquelle vient la société Cm Cic Leasing Solutions, d'un contrat de location de matériel dans lequel la société Armonya était bailleresse ; que cette créance de « commission », ne serait-elle devenue certaine, liquide et exigible qu'ultérieurement, était donc née dès la cession du contrat de bail, ce qu'avait au demeurant relevé le jugement entrepris (jugement, p. 6, § 4 à compter du bas de la page) ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la demande de la société Tradcorp tendant à la condamnation de la société Cm Cic Leasing Solutions à lui verser la somme de 94.530,96 € au titre de la « commission» pour les loyers perçus par la société GE Capital, entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015, en exécution du contrat de location conclu entre les sociétés Armonya et Kuehne+Nagel, cédé à la société GE Capital, et dont il était soutenu qu'il avait été prorogé à compter du 30 juin 2014 jusqu'au 30 juin 2015 (conclusions, p. 7, dernier §), aux motifs que « seules les créances nées de la convention, certaines, liquides et exigibles au jour de la résiliation du contrat [étaie]nt entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp et non les créances futures qui [n'étaie]nt pas entrées dans le patrimoine Tradcorp faute pour la convention d'avoir été transmise à cette dernière » (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d'une telle société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, l'associé unique n'en recueille pas moins les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social au titre de ce contrat ; qu'une créance qui a sa source dans un contrat est née à la date de conclusion de cet acte ; que le « complément de rémunération » dû à la société Armonya par la société GE Capital en cas de poursuite du contrat de bail « à l'expiration de la période initiale, ou d'une période de renouvellement » étant prévu à l'article 7 de la convention de coopération du 1er avril 2011, la créance de « complément de rémunération » est née à la date de la conclusion de cette convention, soit avant la dissolution de la société Armonya ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d'une telle société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, l'associé unique n'en recueille pas moins les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social au titre de ce contrat ; que relèvent de ces créances nées les créances sous condition ; qu'en ne recherchant pas si la créance de « complément de rémunération » dont la société Tradcorp réclamait le paiement en exécution de l'article 7 de la convention du 1er avril 2011 n'était pas une créance sous la condition résolutoire d'absence de poursuite du contrat de bail « à l'expiration de la période initiale ou d'une période de renouvellement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en ne recherchant pas si la créance de « complément de rémunération » dont la société Tradcorp réclamait le paiement en exécution de l'article 7 de la convention du 1er avril 2011 n'était pas une créance sous la condition suspensive de poursuite du contrat de bail « à l'expiration de la période initiale ou d'une période de renouvellement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5. ALORS QUE l'article 8 de la convention litigieuse du 1er avril 2011 stipule notamment qu' « à défaut de prorogation du Contrat à l'issue de la durée ferme de location, et sous réserve du paiement de toutes sommes dues, GE Capital cédera au Fournisseur [la société Armonya] les Matériels pour la valeur financière résiduelle dont le montant résulte des Barèmes ou par exception, d'un montant supérieur figurant aux Barèmes, notifiée alors par GE Capital au Fournisseur. Le Fournisseur s'engage à les lui racheter à cette valeur » ; que cette obligation de la société GE Capital de revendre les matériels donnés à bail initialement par la société Armonya puis par la société GE Capital, est une des contreparties de la cession, au profit de la société GE Capital, du contrat de location de matériel dans lequel la société Armonya était à l'origine la bailleresse ; qu'en conséquence, le droit de la société Armonya à ce que la société GE Capital lui revende les matériels loués à la société Altran, serait-il même devenu certain, liquide et exigible ultérieurement, était né dès la cession du contrat de bail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6. ALORS, subsidiairement, QUE la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d'une telle société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, l'associé unique n'en recueille pas moins les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social au titre de ce contrat ; qu'une créance qui a sa source dans un contrat est née à la date de conclusion de cet acte ; que dès lors que l'obligation de la société GE Capital de revendre les matériels donnés à bail « à défaut de prorogation du contrat à l'issue de la durée ferme de location » était stipulé à l'article 8 de la convention de coopération du 1er avril 2011, c'est à cette date que ce droit de créance est né ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7. ALORS, plus subsidiairement, QUE la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d'une telle société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, l'associé unique n'en recueille pas moins les créances et les dettes antérieurement nées ; que relèvent de ces créances nées les créances sous condition ; qu'en ne recherchant pas si l'obligation de la société GE Capital de revendre les matériels donnés à bail, dont la société Tradcorp réclamait l'exécution en application de l'article 8 de la convention du 1er avril 2011, n'était pas une créance sous la condition résolutoire « de prorogation du contrat à l'issue de la durée ferme de location », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8. ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en ne recherchant pas si l'obligation de la société GE Capital de revendre les matériels donnés à bail, dont la société Tradcorp réclamait l'exécution en application de l'article 8 de la convention du 1er avril 2011, n'était pas une créance sous la condition suspensive d'absence « de prorogation du contrat à l'issue de la durée ferme de location », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

9. ALORS QUE le caractère intuitu personae d'un contrat ne saurait avoir pour effet de libérer une partie d'une obligation dont la contrepartie prévue au contrat a déjà été procurée à cette partie ; que, dès lors, en déclarant irrecevables les demandes de la société Tradcorp tendant à la condamnation de la société Cm Cic Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital, à lui verser, en raison de la prorogation du contrat de location passé avec la société Kuehne+Nagel, le « complément de rémunération » stipulé à l'article 7 de la convention du 1er avril 2011 et à lui revendre, en exécution de l'article 8 de la même convention, le matériel donné en location à la société Altran dans le cadre de trois contrats, par la considération que l'acte du 1er avril 2011 avait un caractère intuitu personae, cependant que les obligations dont la société Tradcorp réclamait l'exécution étaient la contrepartie des cessions par la société Armonya et au profit de la société GE Capital de contrats de location, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

10. ALORS, subsidiairement, QUE le caractère intuitu personae d'un contrat ne saurait avoir pour effet de libérer une partie d'une obligation dont la contrepartie prévue au contrat a déjà été procurée à cette partie ; qu'en ne recherchant pas, à tout le moins, si la société GE Capital n'avait pas reçu avant la dissolution de la société Armonya la contrepartie des obligations dont la société Tradcorp lui demandait le paiement en application des articles 7 et 8 de la convention du 1er avril 2011, de sorte que ces créances dont la société Tradcorp se prévalait étaient nécessairement nées avant la dissolution de la société Armonya, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

11. ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 12 de la convention litigieuse du 1er avril 2011, passée entre les sociétés Armonya et GE Capital, stipule notamment que « cet accord de coopération est applicable à compter de ce jour pour une durée indéterminée, sauf dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des Parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de trois mois. Cette résiliation demeurera sans effet ou conséquence pour les Contrats souscrits antérieurement, chaque Partie restant tenue de ses obligations jusqu'à la fin des Contrats en cours » ; que dès lors, en jugeant que la résiliation à laquelle la société GE Capital avait procédé le 19 avril 2012 la libérait de ses obligations « futures » à l'égard de la société Tradcorp, s'agissant d'obligations qui résultaient de la convention du 1er avril 2011 et étaient relatives aux contrats de location que la société Armonya avait cédé à la société GE Capital avant la résiliation, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20064
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-20064


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award