La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2020 | FRANCE | N°19-86101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-86101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.101 F-D

N° 182

CK
10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 9 septembre 2019, qui a relaxé la société Tra

nsports frigorifiques des Monts d'Or du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
Des mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.101 F-D

N° 182

CK
10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 9 septembre 2019, qui a relaxé la société Transports frigorifiques des Monts d'Or du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports frigorifiques des Monts d'Or, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Transports frigorifiques des Monts d'Or, prise en la personne de son représentant légal, M. J... I..., gérant, a été citée devant le tribunal de police de Lyon pour cinquante quatre contraventions dressées au cours de l'année 2017 pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule par le responsable légal, relevées à l'encontre de la dite société en application des dispositions de l'article L.121-6 du code de la route.

3. Le tribunal de police a déclaré la société prévenue coupable de ce chef et l'a condamnée à cinquante quatre amendes de 1000 euros chacune.

4. La société Transports frigorifiques des Monts d'Or et le procureur de la République ont relevé appel de ladite décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, L. 121 -6 du code de la route, 121-2 et 121-4 1° du code pénal.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Transports frigorifiques des Monts d'Or, alors « qu'en application des articles L. 121-6 du code de la route, 121-2, 121-4 1° et 121-7 du code pénal, le dirigeant d'une personne morale a l'obligation de transmission des informations concernant l'identité du conducteur du véhicule et peut être poursuivi en cas de non-respect de cette obligation, la personne morale pouvant être également poursuivie dès lors que la responsabilité peut être imputée à son organe ou représentant, aucune preuve d'un acte de complicité dans la commission de l'infraction n'étant exigée pour engager sa responsabilité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal :

7. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale.

8. Il se déduit du second de ces textes que la responsabilité pénale de la personne morale peut être aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.

9. Pour renvoyer des fins de la poursuite la société prévenue, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que pour l'ensemble des cinquante quatre infractions relevées, seul le représentant légal de la personne morale a l'obligation d'indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale.

10. Les juges ajoutent que, sauf à imputer à la personne morale elle-même des actes de complicité dans la commission de l'infraction, ce qui ne résulte pas de la prévention, les poursuites ne peuvent pas prospérer à son encontre, en l'absence d'élément légal.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86101
Date de la décision : 10/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2020, pourvoi n°19-86101


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award