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10/03/2020 | FRANCE | N°19-80096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-80096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-80.096 F-D

N° 179

SM12
10 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

MM. M... et X... F... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2018, qui, pour exercice illégal de

la profession d'expert-comptable, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'une activité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-80.096 F-D

N° 179

SM12
10 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

MM. M... et X... F... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2018, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'une activité de prestataire de formation professionnelle continue, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. X... F... et M... F..., les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 octobre 2014, le président de la commission de répression de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable au sein du conseil régional de l'ordre des experts comptables de la région Midi-Pyrénées a déposé plainte à l'encontre de M. M... F..., que l'ordre suspectait de se livrer à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

3. A la suite de cette plainte, une enquête a été ouverte et une perquisition effectuée, le 18 août 2015, au domicile de M. F..., au cours de laquelle il a été constaté qu'un bureau était occupé par son fils X... F..., celui-ci déclarant avoir pris la succession professionnelle de son père.

4. L'enquête a révélé que MM. M... et X... F... tenaient la comptabilité de treize sociétés et de six agriculteurs et sociétés agricoles, en dressant les comptes annuels (bilans et comptes de résultats) et en établissant les déclarations fiscales et sociales. Tous les clients de M. X... F..., sauf un, ont affirmé qu'il ne possédait pas de poste de travail dédié dans leur entreprise et tous ont indiqué que c'est lui qui fixait sa propre rémunération, souvent à forfait. Les auditions menées ont permis également de constater que seuls deux contrats de travail à temps partiel, signés entre M. X... F... et deux de ses clients, établis à la date du 20 août 2015, soit quelques jours après la perquisition effectuée au domicile de M. M... F..., ont pu être produits.

5. MM. M... et X... F... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, pour avoir entre 1999 et 2015, exécuté des travaux de tenue de comptes d'entreprises ou organismes auxquels ils n'étaient pas liés par un contrat de travail, sans être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables.

6. Le tribunal correctionnel les a reconnus coupables.

7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches ;

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches ;

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, L 1221-1, 7412-1 du code du travail, de l'article 34 de la Constitution, du Préambule de la Constitution de 1946, des articles 121-3 du code pénal, 2 et 20 al. 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis et les a condamnés pénalement et civilement, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de délit ou de crime sans l'intention de le commettre ; qu'en déclarant les prévenus coupables du délit d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, sans caractériser leur intention délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

2°/ qu' en application des articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est de nature consensuel ; sa conclusion n'est soumise à aucune condition de forme particulière ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité pénale des prévenus que : « ... les infractions sont établies dès lors que les prévenus ne peuvent invoquer l'existence de contrats de travail en ce que : - ils ne produisent pas de contrat de travail, à l'exception de deux contrats établis pendant l'enquête ; - les fiches de paie, en l'absence de contrat de travail, ne suffisent pas à établir un lien de subordination avec les prétendus employeurs ... », la cour d'appel a violé les articles précitées et privé de base légale la condamnation prononcée ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 7412-1 du code du travail, s'agissant des travailleurs à domicile, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d'ouvrage, ni le nombre d'heures accomplies, qu'en énonçant pour retenir la culpabilité pénale des prévenus qu'ils exerçaient leur activité à leur domicile, sans être tenus de respecter un horaire précis, que « ... les fiches de paie, en l'absence de contrat de travail, ne suffisent pas à établir un lien de subordination avec les prétendus employeurs, lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ... », l'arrêt attaqué a violé le texte précité et privé de base légale la condamnation prononcée ;

4°/ qu'en énonçant, que le contrat de travail en date du 20 août 2015, « est certes, compatible avec l'article L. 7412-1 du code du travail ... », tout en refusant d'en tirer les conséquences juridiques qui en découlaient, aux motifs que ce contrat méconnait les autres dispositions légales et réglementaires du contrat de travail à domicile prévoyant notamment un bulletin ou un carnet remis au travailleur à domicile, sans établir que ces autres dispositions soient sanctionnées par la non validité du contrat de travail à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5°/ que tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par la partie poursuivante ; que le travailleur à domicile bénéficie d'une présomption légale de salariat résultant de l'article L. 7412-1 du code du travail ; qu'en mettant à la charge des prévenus la preuve de l'existence de contrat de travail, et en retenant leur culpabilité faute d'apporter cette preuve, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ainsi que la présomption légale résultant de l'article L. 7412-1 précité, et a excédé ses pouvoirs en rajoutant à la loi pénale cette exigence qu'elle ne comporte pas. »

Réponse de la Cour

11. Pour dire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ne peuvent invoquer l'existence de contrats de travail à l'exception de deux contrats établis pendant l'enquête, les fiches de paie ne suffisant pas à établir un lien de subordination avec les prétendus employeurs, étant relevé également que les intéressés ont eux-mêmes établi leur rémunération.

12. Les juges ajoutent que les prévenus ont exercé leur activité professionnelle à leur domicile sans être tenus de respecter un horaire précis et ne démontrent pas l'existence de contraintes qui leur auraient été imposées par leurs prétendus employeurs dans le cadre de travaux commandés par ceux-ci et devant être exécutés conformément à des normes fixées par ces derniers.

13.Ils précisent qu'ainsi, en l'absence de tout lien de subordination, d'instructions reçues ou d'obligation de rendre compte du travail réalisé, les prévenus ont exercé de manière autonome et indépendante la profession d'expert-comptable.

14. Ils relèvent qu'il résulte tant des éléments de la procédure et des pièces remises par les prévenus eux-mêmes, que des débats, que les contrats de travail établis postérieurement à l'engagement de l'enquête, ont manifestement été rédigés pour les besoins de la cause, aucun bulletin ou carnet conforme à la législation rappelée ci dessus n'ayant été établi tout au long des années d'exécution de ces prétendus contrats de travail à domicile.

15.Ils concluent qu'il est établi par un faisceau d'indices concordants que les prévenus réalisaient à titre de profession habituelle indépendante des actes relevant de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative aux experts-comptables.

16. En prononçant pas ces énonciations, la cour d'appel, ayant établi que les prévenus, qui n'étaient pas inscrits à l'ordre des experts-comptables, étaient des travailleurs indépendants en dépit de l'apparence créée par les contrats de travail à domicile qu'ils avaient passés avec de prétendus employeurs postérieurement au début de l'enquête ouverte à leur encontre, a justifié sa décision.

17. Ainsi, le moyen ne saurait être admis.

18.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2500 euros la somme que MM. M... et X... F... devront payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80096
Date de la décision : 10/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2020, pourvoi n°19-80096


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80096
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