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05/03/2020 | FRANCE | N°19-13516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 19-13516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° J 19-13.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme Q... N..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-1

3.516 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La Sauvegar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° J 19-13.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme Q... N..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.516 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Sauvegarde, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme Q... N..., épouse O..., possède depuis le 29 août 2013 un véhicule dont le paiement du prix a été financé par sa mère, Mme H... N....

2. Mme O... (la souscriptrice) a souscrit le 3 septembre 2013 un contrat d'assurance pour garantir divers risques, et notamment ceux des dommages accidentels au véhicule, dont elle s'est alors déclarée être la propriétaire et la conductrice principale.

3. Mme O... a par la suite déclaré trois sinistres en date des 19 décembre 2013, 26 février et 4 mars 2014 ayant endommagé le véhicule assuré.

4. Ayant sollicité en vain le règlement de l'indemnisation des trois sinistres, Mme O... a assigné la GMF en paiement.

5. La société La Sauvegarde (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en indemnisation au titre des sinistres du 19 décembre 2013, du 26 février 2014 et du 4 mars 2014 alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'à cet égard, il ne résulte pas de la seule clause de la police selon laquelle l'assuré est défini comme le propriétaire du véhicule assuré ou la personne ayant supporté des frais de réparation que l'assurance a été souscrite pour le compte de l'une ou l'autre de ces deux personnes ; qu'en déduisant en l'espèce de la stipulation de l'article 3.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme O... aux termes de laquelle « L'assuré est le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui, avec son accord, a supporté les frais de réparation du véhicule endommagé », que Mme O... avait souscrit une assurance au bénéfice du propriétaire ou de la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance du 3 septembre 2013, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.

2°/ que sauf stipulation contraire, l'assuré est le souscripteur du contrat d'assurance ; qu'en excluant en l'espèce toute garantie de l'assureur à Mme O... qui était la conductrice ayant souscrit le contrat d'assurance et qui en payait les primes, au motif qu'elle ne faisait pas la preuve de la propriété du véhicule assuré ou encore de ce qu'elle avait supporté les frais de réparation du véhicule avec l'accord du propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances.

3°/ qu'en l'absence de stipulation contraire, le souscripteur du contrat d'assurance est présumé en être le bénéficiaire ; que par suite, dès lors que le contrat d'assurance précise que l'assuré est le propriétaire du véhicule, ou la personne supportant les frais de réparation, cela suffit à faire présumer que, aux yeux des parties, le souscripteur revêt l'une ou l'autre de ces deux qualités ; qu'en faisant peser sur Mme O... qui avait souscrit le contrat d'assurance, la charge de prouver qu'elle était propriétaire du véhicule, ou encore de ce qu'elle supportait les frais de réparation du véhicule, tout en constatant que le contrat stipulait que l'assuré était le propriétaire du véhicule ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé, ce qui suffisait à établir que, aux yeux des parties, Mme O... était propriétaire du véhicule ou la personne qui avec son accord supportait les frais de réparation du véhicule, et à faire peser sur l'assureur la charge de prouver le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 121-6 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 121-6 du code des assurances, s'agissant d'une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré.

9. Ayant relevé, sans la dénaturer, qu'une clause relative aux "dommages accidentels" du contrat d'assurance souscrit définit l'assuré comme étant "le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé" et souverainement apprécié, au regard des deux critères alternatifs contractuellement fixés, la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut pour la souscriptrice de justifier de sa qualité de propriétaire ou du paiement préalable des factures de réparation du véhicule assuré, elle ne pouvait prétendre à l'indemnité d'assurance.

10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme O... de ses demandes en indemnisation au titre des sinistres du 19 décembre 2013, du 26 février 2014 et du 4 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET SUBSTITUÉS QUE « L'article 3.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance définit l'assuré comme étant "Le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé".
Il est exact que l'assureur n'a émis aucune objection à la souscription de l'assurance par une personne qui n'était pas le propriétaire désigné par le certificat d'immatriculation et que l'intéressée avait intérêt à la conservation du véhicule dont elle a déclaré être la conductrice habituelle.
Néanmoins, Madame Q... O... ne justifie pas pour autant être propriétaire du dit véhicule.
En effet, cette qualité ne peut se déduire des éléments qu'elle verse aux débats, à savoir l'avis de virement des sommes nécessaires au paiement du véhicule, l'attestation de vente par le précédent propriétaire (qui comporte au demeurant une signature différente de celle figurant sur son permis de conduire, communiqué comme justificatif d'identité joint à son attestation), ainsi que sa carte grise barrée.
En l'absence de certificat de cession, ces éléments ne font qu'attester du paiement du prix par la mère de l'assurée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
Le fait que LA SAUVEGARDE a accepté la relation contractuelle ainsi que les primes d'assurance payées par Madame O... est quant à lui inopérant pour attester de la qualité de propriétaire du véhicule.
Si Madame Q... O... verse aux débats des factures émanant de la société LA CLINIQUE DE L'AUTOMOBILE, en date des 27 décembre 2013 et 3 avril 2014, elle ne justifie ni avoir été la donneuse d'ordre desdits travaux, ni de leur règlement.
Madame Q... O... ayant souscrit une assurance au bénéfice du propriétaire de la chose assurée ou de la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé, elle ne peut prétendre à l'indemnité d'assurance, faute de justifier de la qualité de propriétaire ou du fait qu'une personne aurait, avec son accord, supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société LA SAUVEGARDE à régler à Madame Q... O... la somme de 7117,73 euros TTC valant parfaite indemnisation conventionnelle du sinistre du 4 mars 2014, majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 au complet paiement, et confirmé, pour d'autres motifs, en ce qu'il a débouté Madame Q... O... de ses demandes en paiement concernant les sinistres du 19 décembre 2013 et du 26 février 2014. » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'à cet égard, il ne résulte pas de la seule clause de la police selon laquelle l'assuré est défini comme le propriétaire du véhicule assuré ou la personne ayant supporté des frais de réparation que l'assurance a été souscrite pour le compte de l'une ou l'autre de ces deux personnes ; qu'en déduisant en l'espèce de la stipulation de l'article 3.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme O..., aux termes de laquelle « L'assuré est le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui, avec son accord, a supporté les frais de réparation du véhicule endommagé », que Mme O... avait souscrit une assurance au bénéfice du propriétaire ou de la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance du 3 septembre 2013, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, sauf stipulation contraire, l'assuré est le souscripteur du contrat d'assurance ; qu'en excluant en l'espèce toute garantie de l'assureur à Mme O..., qui était la conductrice ayant souscrit le contrat d'assurance et qui en payait les primes, au motif qu'elle ne faisait pas la preuve de la propriété du véhicule assuré ou encore de ce qu'elle avait supporté les frais de réparation du véhicule avec l'accord du propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances ;

ALORS QUE, troisièmement, en l'absence de stipulation contraire, le souscripteur du contrat d'assurance est présumé en être le bénéficiaire ; que par suite, dès lors que le contrat d'assurance précise que l'assuré est le propriétaire du véhicule, ou la personne supportant les frais de réparation, cela suffit à faire présumer que, aux yeux des parties, le souscripteur revêt l'une ou l'autre de ces deux qualités ; qu'en faisant peser sur Mme O..., qui avait souscrit le contrat d'assurance, la charge de prouver qu'elle était propriétaire du véhicule, ou encore de ce qu'elle supportait les frais de réparation du véhicule, tout en constatant que le contrat stipulait que l'assuré était le propriétaire du véhicule ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé, ce qui suffisait à établir que, aux yeux des parties, Mme O... était propriétaire du véhicule ou la personne qui avec son accord supportait les frais de réparation du véhicule, et à faire peser sur l'assureur la charge de prouver le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 121-6 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme O... de ses demandes en indemnisation au titre des sinistres du 19 décembre 2013, du 26 février 2014 et du 4 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET SUBSTITUÉS QUE « L'article 3.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance définit l'assuré comme étant "Le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé".
Il est exact que l'assureur n'a émis aucune objection à la souscription de l'assurance par une personne qui n'était pas le propriétaire désigné par le certificat d'immatriculation et que l'intéressée avait intérêt à la conservation du véhicule dont elle a déclaré être la conductrice habituelle.
Néanmoins, Madame Q... O... ne justifie pas pour autant être propriétaire du dit véhicule.
En effet, cette qualité ne peut se déduire des éléments qu'elle verse aux débats, à savoir l'avis de virement des sommes nécessaires au paiement du véhicule, l'attestation de vente par le précédent propriétaire (qui comporte au demeurant une signature différente de celle figurant sur son permis de conduire, communiqué comme justificatif d'identité joint à son attestation), ainsi que sa carte grise barrée.
En l'absence de certificat de cession, ces éléments ne font qu'attester du paiement du prix par la mère de l'assurée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
Le fait que LA SAUVEGARDE a accepté la relation contractuelle ainsi que les primes d'assurance payées par Madame O... est quant à lui inopérant pour attester de la qualité de propriétaire du véhicule.
Si Madame Q... O... verse aux débats des factures émanant de la société LA CLINIQUE DE L'AUTOMOBILE, en date des 27 décembre 2013 et 3 avril 2014, elle ne justifie ni avoir été la donneuse d'ordre desdits travaux, ni de leur règlement.
Madame Q... O... ayant souscrit une assurance au bénéfice du propriétaire de la chose assurée ou de la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé, elle ne peut prétendre à l'indemnité d'assurance, faute de justifier de la qualité de propriétaire ou du fait qu'une personne aurait, avec son accord, supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société LA SAUVEGARDE à régler à Madame Q... O... la somme de 7117,73 euros TTC valant parfaite indemnisation conventionnelle du sinistre du 4 mars 2014, majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 au complet paiement, et confirmé, pour d'autres motifs, en ce qu'il a débouté Madame Q... O... de ses demandes en paiement concernant les sinistres du 19 décembre 2013 et du 26 février 2014. » ;

ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que l'article 3.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance définissait l'assuré comme « Le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé » ; qu'en retenant que Mme O... ne pouvait prétendre à la garantie de l'assureur au motif qu'elle ne justifiait pas du fait qu'une personne aurait supporté avec son accord les frais de réparation du véhicule endommagé, quand il s'agissait à l'inverse de constater que Mme O... avait supporté les frais de réparation avec l'accord du propriétaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en l'absence de stipulation contraire, le souscripteur du contrat d'assurance est présumé en être le bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 3.4.1 du contrat d'assurance souscrit par Mme O..., l'assuré était défini comme le propriétaire du véhicule ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule endommagé ; qu'en opposant qu'il ne ressortait pas des factures produites aux débats que Mme O... ait sollicité les travaux de réparation ou qu'elle en ait acquitté le prix, cependant que ces factures avaient toutes été établies au nom de Mme O..., ce qui suffisait à faire la preuve qu'elle était débitrice des sommes dues et qu'elle devait dès lors supporter les frais de réparation du véhicule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13516
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°19-13516


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13516
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